Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-18.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.679
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société INFOPAC, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à La Gavotte (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de son gérant en exercice, Monsieur X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société CALBERSON INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège social est ... (17e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Infopac, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Calberson international, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson international (société Calberson), qui a livré à la société Infopac des cartons de disquettes en provenance d'Irlande, après les avoir prises en charge et dédouanées à Paris puis transportées de Paris à Marseille, a engagé contre cette dernière une action en paiement du solde de ses factures ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 15 011,35 francs la somme due en principal à la société Calberson, alors, selon le pourvoi, que le taux de TVA de 18,60 % est applicable à la fois aux opérations relevant du taux normal qui constitue le taux de droit commun dont le champ d'application n'est pas défini de manière limitative puisqu'il englobe toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre taux n'est pas spécialement prévu et les opérations relevant du taux intermédiaire ; que le taux majoré de 33,33 % concerne, en vertu de l'article 89-3, annexe III du Code général des Impôts, les électrophones, tourne-disques, maghétophones et tous appareils d'enregistrement du son ou de l'image ; qu'en l'espèce, il est incontestable que la société Infopac a acheté des disquettes informatiques ; qu'en déclarant que ce taux de 33,33 % était applicable à ce matériel informatique, bien que celui-ci ne soit pas visé d'une quelconque manière par l'article relatif au taux majoré, et en refusant de la soumettre au taux de 18,60 %, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 278 du Code général
des Impôts et par fausse application l'article 89-3, annexe II, du même Code ;
Mais attendu qu'en constatant que les disquettes correspondaient à des dispositifs de nettoyage des bandes magnétiques et têtes de lecture, la cour d'appel a justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Calberson comprenant les frais de dédouanement et de livraison des disquettes, par infirmation du jugement qui avait constaté que ces frais n'étaient pas à la charge du destinataire, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué à quel titre la société Infopac avait l'obligation d'effectuer ce règlement et n'a donné aucun motif à sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1101, 1109, 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que pour faire supporter à la société Infopac une facture d'agios, calculés au taux de 18 %, supérieur à celui prévu aux conditions générales de la société Calberson, la cour d'appel a énoncé que cette dernière l'avait, par lettre recommandée, mise en demeure de payer sa dette, en se réservant le droit de lui facturer les intérêts de retard à ce nouveau taux, et qu'il n'existait aucune trace de protestation de la société Infopac pouvant justifier le refus de paiement des agios en cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la société Infopac avait accepté la modification apportée par la société Calberson aux conditions contractuelles relatives au taux des intérêts de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Calberson international, envers la société Infopac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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