Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/3899
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/01959 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H4VY
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[M] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Octobre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001696 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Présente et assistée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00365
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [E] (l'assurée) a fait l'objet d'un arrêt de travail médicalement prescrit à compter du 14 mai 2018.
Le 29 octobre 2018, la caisse a notifié à l'assurée un refus de prise en charge des indemnités journalières à compter du 1er novembre 2018, au vu d'un contrôle réalisé par son médecin conseil le 22 octobre 2018, estimant que l'arrêt travail de l'assuré n'était plus médicalement justifié.
L'assurée, pour contester ce refus, a :
-sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, diligentée par la caisse le 28 janvier 2019, et confiée au docteur [O], dont le rapport a indiqué que l'assurée pouvait reprendre une activité professionnelle à compter du 1er novembre 2018.
Le 7 février 2019, la caisse a notifié à l'assurée, le maintien de sa décision de refus initial.
L'assurée à contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 2 avril 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 30 avril 2019, a maintenu la décision de la caisse,
- le 9 juillet 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 14 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, au vu d'une nouvelle expertise médicale technique ordonnée en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, et confiée au Docteur [L], a : - rejeté le recours de l'assurée,
- débouté l'assurée de ses demandes,
- condamné l'assurée aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assurée le 15 mai 2021.
Le 14 juin 2021, par déclaration au guichet unique de greffe, l'assurée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 10 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [M] [E], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- d'annuler la décision de la caisse du 29 octobre 2018,
- d'annuler la décision de la CRA du 30 avril 2019,
- de juger que ses arrêts maladie étaient médicalement justifiés à compter du 1er novembre 2018,
- d'enjoindre à la caisse de procéder aux rappels d'indemnités journalières dues depuis le 1er novembre 2018,
- de condamner la caisse à lui régler :
-la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour faute,
- la somme de 2 000 € recouvrés par Maître Marchesseau Lucas en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991,
- de débouter la caisse de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' à supporter les dépens de la procédure d'appel.
SUR QUOI LA COUR
La question qui oppose les parties est de savoir si l'arrêt de travail dont a bénéficié l'assurée était ou non fondé à se poursuivre après le 1er novembre 2018, l'appelante ne reitérant pas devant la cour sa demande d'une nouvelle expertise dont elle avait saisi le premier juge.
'Au soutien de sa contestation, l'appelante, au visa de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, fait valoir en substance que :
-au 1er novembre 2018, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque,
-en effet, elle est atteinte de multiples affections, s'agissant de cinq maladies auto-immunes, au vu desquelles le Dr [S], a été favorable à l'octroi d'un congé de grave maladie à compter du 14 mai 2018, accordé par le comité médical départemental de la fonction publique territoriale des Landes, lequel s'est poursuivi jusqu'au 13 mai 2019,
-les diverses expertises auxquelles elle a été soumise ont été particulièrement sommaires dès lors qu'elle soutient que :
-le médecin-conseil (le Docteur [D]) de la caisse ne l'a pas auscultée, n'avait pas connaissance de son poste de travail,
- le docteur [O]- médecin consulté dans le cadre de l'expertise technique organisée par la caisse - ne l'a pas davantage auscultée, et a « vaguement pris connaissance », des éléments médicaux qu'elle lui a remis,
-le Docteur [L] commis par le premier juge, alors même qu'il constatait que sa capacité professionnelle était altérée par les diverses pathologies, a indiqué contre toute attente, et dans des termes dubitatifs, que l'exercice d'une activité professionnelle quelconque « paraît possible avec les restrictions énumérées par le médecin de prévention », de même qu'il a retenu qu'elle pouvait effectuer régulièrement des trajets domicile travail en tenant compte de ses difficultés de conduite, alors qu'elle souffre d'une pathologie oculaire, gênant la conduite, et sans donner la moindre précision sur les aménagements qui lui permettraient de conduire sans danger,
-ces expertises sont contredites par les éléments médicaux qu'elle produit sous ses pièces 4, 5,7, 13,19, au regard de sa situation personnelle, d'une personne vivant seule, à [Localité 5], les réseaux de transports en commun ne lui permettant pas de travailler sans l'utilisation d'un véhicule personnel,
-la pièce numéro 13, contient des conclusions en totale contradiction avec les avis des médecins mandatés dans le cadre de cette procédure,
-elle renvoie également à sa pièce numéro 3, quant à la description de ces différentes pathologies, selon laquelle elle estime qu'est démontrée son incapacité physique de poursuivre le travail, s'agissant du sien ou d'un autre.
'La caisse, pour solliciter la confirmation du jugement déféré, au visa de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir en substance que :
-selon un principe jurisprudentiel constant, l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail s'entend non pas de l'inaptitude de l'assuré à reprendre son ancien emploi, mais de l'inaptitude à exercer une activité salariée quelconque,
- les contestations de l'appelante, ont déjà donné lieu à trois expertises médicales, dont les conclusions concordent, bien que contraires aux contestations de l'assurée,
-le congé pour grave maladie dont l'appelante a bénéficié, était lié, ainsi que le prévoit expressément l'article 36 du décret numéro 91-298 du 20 mars 1991 applicable à sa situation, à une inaptitude à son poste, et non à une inaptitude à un travail quelconque,
-le certificat médical du docteur [S] de même que de manière plus générale, les avis médicaux produits par l'appelante (sous ses pièces numéro 3, 4, 5, 7), sont également relatifs à l'empêchement de la patiente d'occuper son poste de travail, ou à ses difficultés à occuper un tel poste,
- seul le certificat médical de son médecin traitant, produit sous la pièce adverse numéro 17, parle d'une incapacité « quel que soit le travail », mais n'est pas à lui seul, de nature à remettre en cause les avis clairs, précis, dénués d'ambiguïté et motivés des précédents experts consultés.
Sur ce,
En préalable, il doit être rappelé que :
-selon les dispositions de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont dues à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail,
-l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, s'analyse dans l'incapacité d'exercer une activité salariée quelconque, et non dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi,
-la possibilité de reprendre un travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières.
Par ailleurs, selon les articles L141-2 et R142-24-1 du code de la sécurité sociale, après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise, qui n'est au demeurant plus demandée.
La procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a été réalisée par deux fois, d'abord le 14 décembre 2018 par le Dr [O], choisi en accord avec le médecin traitant de l'appelante, en dehors de toute procédure judiciaire, puis le 18 février 2021, par le Dr [L] désigné par le premier juge.
Ces deux médecins, au vu des déclarations et de l'examen de la patiente, des documents présentés, et des doléances exprimées, ont respectivement conclu, conformément à l'avis du médecin conseil de la caisse, que l'appelante était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er novembre 2018, le Dr [L] ajoutant « en tenant compte des restrictions en accord avec le médecin de prévention ».
La lecture desdits rapports, démontre, que contrairement à ce que soutenu par l'appelante, les médecins experts se sont livrés à un examen de la patiente, ainsi que des documents médicaux qu'elle leur a soumis et dont ils font état.
En outre, le médecin expert judiciaire, après avoir rappelé les antécédents médicaux de l'assurée, leur historique, les causes selon lesquelles l'arrêt de travail en mai 2018 aurait été justifié (myalgies-sécheresse oculaire), le contenu des certificats médicaux des Docteurs [F], [V], médecin traitant de l'assurée, le courrier de l'ophtalmologue du 30 janvier 2020 relatif à une absence complète de rétinopathie diabétique,du Docteur [T], les résultats des trois examens complémentaires effectués les 25 février 2019, 22 mars 2019, 3 mars 2020, concernant le rachis cervical, l'intervention chirurgicale du 9 juillet 2020 sur les vertèbres C4 C5 C5 C6, puis rappelé de façon précise le contenu du poste de travail de l'appelante, sa demande de congé de grave maladie soutenue par l'examen médical du docteur [S], les doléances de l'appelante, les constatations effectuées, retient que :
- les différents spécialistes qui suivent médicalement l'appelante, au titre de ses diverses pathologies, dont elle souffre pour certaines depuis l'âge de 5 ans, notent leur état stable,
- il peut être retenu que sa capacité professionnelle est altérée par les diverses pathologies,
-l'exercice d'une activité professionnelle quelconque paraît possible avec les différentes restrictions énumérées par le médecin de prévention : « luminosité réduite, climatisation déconseillée, contre-indication de manutention ».
C'est au vu de ce rapport complet et circonstancié, qu'il conclut à l'aptitude de l'appelante, à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er novembre 2018, en tenant compte des restrictions en accord avec le médecin de prévention, précisant que son état de santé lui permet d'effectuer de manière régulière les trajets domicile travail en tenant compte de ses difficultés de conduite.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les documents médicaux dont elle se prévaut à l'occasion de la présente procédure d'appel, s'agissant de ses pièces 3, 4, 5, 6, 7, 13, toutes datées de l'année 2018, ont d'une part été examinées par le médecin expert, et d'autre part, ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expert, relatives à l'aptitude de l'appelante à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er novembre 2018, étant rappelé que :
- le docteur [F] chirurgien orthopédiste, le 29 mai 2018, se contente de retenir que l'assurée est « très invalidée du fait de son poste de travail' »,
-le Docteur [G], du service de médecine interne, relatif au problème d'un syndrome sec occulo- buccal, indique simplement que cette atteinte est « susceptible de retentir sur sa vie quotidienne notamment sur le plan professionnel »,
-le Docteur [I], endocrinologue, rappelle que le diabète dont l'assurée est atteinte depuis son plus jeune âge, nécessite une prise en charge sur le plan nutritionnel, une auto surveillance glycémique régulière qu'elle effectue avec un freestyle libre, et la manipulation de la pompe à insuline qui nécessite également un temps dédié certain pour obtenir des résultats corrects et qui « altère sa qualité de vie », étant précisé que s'agissant de la « rétinopathie diabétique non proliférante », ce médecin la qualifie de « minime »,
-le Docteur [W], le 2 mai 2018, se contente de rappeler l'existence d'une pathologie diagnostiquée en 2004, et son caractère stable,
-le Docteur [V], médecin traitant, le 12 octobre 2018, puis le 28 septembre 2020, rappelle les diverses pathologies, et est le seul à indiquer « tout ceci handicape gravement la patiente' cela entraîne la nécessité, vu l'évolutivité des pathologies, une incapacité à travailler », pour indiquer à nouveau deux ans plus tard que la patiente « était depuis plus de deux ans dans l'incapacité de travailler et ce quel que soit le travail» ,
-le Docteur [S], le 26 février 2019, émet un avis favorable à un congé de grave maladie pour une durée de un an avec prolongation de six mois à compter du 17 mai 2019, au vu de diverses pathologies « empêchant la patiente d'occuper son poste de travail, et surtout d'effectuer les trajets domicile travail ».
En effet, ainsi que déjà rappelé, ces documents médicaux, ne permettent pas de retenir que l'assurée était inapte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er novembre 2018.
En effet, les seuls documents médicaux en ce sens, émanent du Docteur [V], s'agissant du médecin traitant, dont l'objectivité, eu égard à la relation de soins entretenue avec sa patiente, n'est par définition pas préférable à celle de l'expert judiciaire.
Il sera en outre observé que son avis, bien que réitéré, ne repose sur aucun élément médical nouveau, et qu'il est non seulement contraire aux conclusions de l'expert judiciaire, dont la cour a déjà dit qu'il lui était préférable, mais en outre, contraire aux autres éléments médicaux.
En effet, les éléments médicaux émanant des spécialistes assurant le suivi de la patiente, convergent à constater la stabilité des pathologies, alors que le médecin traitant de la patiente, motive son premier avis par un élément contraire à une telle stabilité, à savoir leur évolutivité, et ne motive pas davantage son second avis par lequel il se contente de poser une affirmation.
L'ensemble de ces motifs permet à la cour de juger que l'avis du médecin traitant de l'appelante, seul élément contraire aux conclusions expertales, ne permet pas de contredire les conclusions de l'expert judiciaire.
Il est enfin observé qu'il résulte des écritures et pièces du dossier, que l'appelante estime qu'elle aurait dû être reconnue inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à compter du 1er novembre 2018, essentiellement du fait que la sécheresse oculaire dont elle souffre, ne lui permettrait pas de conduire, alors qu'elle habite à [Localité 4], que son lieu d'exercice professionnel se situe à [Localité 6], que les transports en commun ne lui permettent pas de regagner son lieu de travail.
Or, sans occulter l'existence avérée des pathologies dont souffre l'appelante, les éléments médicaux produits, s'agissant de la sécheresse oculaire invoquée, renvoient à des traitements par emploi de supplémentation lacrymale, dont rien n'est dit. De même, ce problème évoqué de difficultés de se déplacer à partir de son domicile, existe nécessairement de par la situation du domicile de l'appelante en un lieu isolé, en dehors de tout contexte professionnel, sans qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'au plan personnel, il n'aurait pas été surmonté.
Les contestations ne sont pas fondées.
Le premier juge sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
La faute reprochée à la caisse, consistant pour l'appelante à lui reprocher la décision contestée, n'est pas constituée, dès lors que cette décision est confirmée par la présente décision.
L'appelante en sera déboutée, conformément à la décision du premier juge, également confirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'appelante, qui succombe, supportera, en sus des dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 14 mai 2021,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [E] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne Mme [M] [E] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,