Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/116
N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYEP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Mai 2023 à 12h par :
M. [S] [C]
né le 11 Mars 1990 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 16 Mai 2023 à 16h38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 mai 2023 à 17h;
En présence de représentant du préfet des [Localité 1], pris en la personne de M. [X] muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [S] [C] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Mai 2023 à 15 H 00 l'appelant assisté de Mme. [I] [Z], interprète en langue géorgienne, son avocat en et le représentant du préfet leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Mai 2023 à 16h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 février 2023 notifié le même jour le préfet des [Localité 1] a fait obligation à Monsieur [S] [C] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 13 mai 2023 notifié le même jour le préfet des [Localité 1] a placé Monsieur [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 15 mai 2023 le préfet des [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 15 mai 2023 Monsieur [C] a saisi le juge des libertés d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 16 mai 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de placement en rétention au motif que le préfet avait procédé à un examen complet de la situation de l'interessé et plus particulièrement de son état de vulnérabilité, a dit que la requête en prolongation de la rétention était régulière comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 17 mai 2023 Monsieur [C] a formé appel de cette ordonnance en soutenant, au visa de l'article L741-4 du CESEDA, que le préfet n'avait pas pris en compte son état de vulnérabilité et au visa de l'article R743-2 du CESEDA que la requête était irrecevable comme n'étant pas accompagnée du certificat médical établi en garde à vue.
Selon avis du 17 mai 2023 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Monsieur [C], assisté de son avocat, reprend les moyens développés devant le premier juge dans sa déclaration d'appel et conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet des [Localité 1], présent à l'audience, conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, comme le souligne le premier juge, Monsieur [C] a déclaré en audition le 13 mai 2023 être en bon état de santé mais prendre des traitements de substitution (méthadone). Sur question il a précsé qu'il n'était pas venu en France pour recevoir des soins. Il n'a pas demandé d'examen par un médecin en garde à vue et la mention de l'existence de cet examen sur le procès-verbal de fin de garde à vue relève d'une erreur matérielle. Il ne fait état d'aucun problème de santé incompatible avec son maintien en rétention. Il ne produit aucune pièce médicale, il prend son traitement et a pu consulter un médecin au centre de rétention. Il ne peut ainsi être fait grief au préfet d'avoir considéré dans les motifs de sa décision de placement en rétention que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec son placement en rétention.
L'article R743-2 prévoit que la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, Monsieur [C], qui soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen médical en garde à vue, ne peut sans se contredire faire grief au préfet de ne pas avoir joint le certificat médical étali en garde à vue.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions,
REJETONS la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle formée à l'audience du 17 mai 2023,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 17 Mai 2023 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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