Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 OCTOBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/03842 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRQA
N° de MINUTE : 24/00845
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bekhy KARALOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 299
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 82
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Juin 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [R] et Mme [H] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1997 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Val-de-Marne) sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] par acte notarié en date du 17 novembre 2005.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment attribué, à titre onéreux, à M. [Z] [R] la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4].
Par jugement du 6 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- constaté que le jugement de divorce produit ses effets quant aux biens dans les rapports entre époux au 04 juin 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [G] [S], notaire à [Localité 6], le 4 mai 2022, les époux ont liquidé et partagé la communauté ayant existée entre eux, ainsi que l’indivision post-communautaire.
Aux termes de cet acte :
- la jouissance divise a été fixée au 28 février 2022,
- le bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] a été attribué à M. [Z] [R].
Des revenus locatifs, relatifs au bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], perçus par M. [Z] [R], ne figurent pas dans les comptes établis par les parties aux termes de l’acte notarié du 4 mai 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 13 avril 2023, Mme [H] [P] épouse [D] a assigné M. [Z] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la totalité des revenus locatifs perçus entre 2013 et 2022 portant sur le bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4].
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Mme [H] [P] épouse [D] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 et suivants, 892 et suivants, 1103 et suivants du code civil, L212-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
A titre principal,
- juger que Mme [D], née [P], [H] est recevable et bien fondée en sa demande de partage complémentaire
- juger que M. [R] [Z] a en toute mauvaise foi omis ou dissimulé et recelé les revenus indivis générés par la mise en location du bien immobilier indivis lors des opérations de liquidation partage de la communauté et de l’indivision post communautaire ayant abouti à l’acte de partage notarié du 04 mai 2022
- condamner M. [R] à verser à Mme [D], née [P], [H] les sommes suivantes :
* 27.776,00 € pour les revenus locatifs indivis omis au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022
* 55.753,42 € pour les revenus locatifs indivis omis au titre des années 2013 à 2018
- débouter M. [R] [Z] de ses autres demandes
A défaut, et subsidiairement, si la juridiction de céans décidait de ne pas faire application de la clause recel-omission de l’acte notarié,
- condamner M. [R] à verser à Mme [D], née [P], [H] les sommes de :
* 13.888,00 € pour les revenus locatifs indivis omis au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022
* 27.876,71 € pour les revenus locatifs indivis omis au titre des années 2013 à 2018 correspondant à la moitié des loyers indivis générés par la mise en location du bien indivis
Sur le préjudice financier spécifique subi lié à la perte de capacité financière
- condamner M. [R] [Z] à verser à Mme [D] la somme de 15.000,00€ au titre de l’indemnisation de son préjudice financier de 2013 à 2022
Si la juridiction de céans devait cantonner le préjudice subi à la période 2019 à 2022,
- condamner M. [R] [Z] à verser à Mme [D] la somme de 6.000,00€ au titre de l’indemnisation de son préjudice financier pour cette période
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
- condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3.984,42 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou toutes voies de recours et sans constitution de garantie,
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens dont ceux d’assignation et d’exécution forcée de la décision de justice qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean Christophe LEROUX, Avocat au Barreau du val d’Oise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [P] épouse [D] estime que M. [Z] [R] a reçu du notaire l’information relative à ses obligations déclaratives à la fois lors de la réunion préparatoire du 20 novembre 2019 et lors du rendez-vous de signature de l’acte de liquidation-partage du 4 mai 2022. En outre, elle fait valoir que M. [Z] [R] était assisté par un avocat dans le cadre des opérations de liquidation-partage. Mme [H] [P] épouse [D] en conclut que M. [Z] [R] était informé de son obligation de déclarer les recettes du bien indivis et qu’il a volontairement dissimulé ces informations, lesquelles ont été découvertes à l’occasion d’une autre procédure. Elle précise que M. [Z] [R] a communiqué son avis d’imposition 2022 dans le cadre d’une procédure visant à obtenir de sa part une contribution à l’éducation et à l’entretien de leur enfant mineur. Elle soutient que la clause d’omission dans l’acte notarié de partage s’applique tant pour le partage de la communauté que de l’indivision post-communautaire. Elle souligne que l’indemnité d’occupation était due par M. [Z] [R] à l’indivision post-communautaire et qu’en conséquence il en a récupéré la moitié dans le cadre de la liquidation-partage. Mme [H] [P] épouse [D] fait valoir que compte-tenu de sa mauvaise foi, M. [Z] [R] ne peut prétendre à obtenir une diminution de sa condamnation en fonction des impôts qu’il a payés. Elle considère que, en tout état de cause, il appartiendra à chaque partie, en fonction du jugement rendu, de procéder à la rectification de ses déclarations pour les années en cause conformément au droit en vigueur. En l’absence de production par M. [Z] [R] de déclarations de revenus authentifiées par l’administration fiscale, s’agissant des revenus locatifs du 4 juin 2013 au 31 décembre 2018, Mme [H] [P] épouse [D] estime que M. [Z] [R] a perçu en moyenne 10.000 euros par an. S’agissant de la demande d’échéancier, Mme [H] [P] épouse [D] s’y oppose au motif que M. [Z] [R] n’a jamais répondu à aucune tentative de résolution amiable, qu’il ne produit aucun élément sur ses revenus permettant d’apprécier sa demande et qu’il doit être tenu compte de sa mauvaise foi. S’agissant de son préjudice financier, elle estime avoir été privée pendant de nombreuses années des ressources conséquentes constituées par sa part des revenus locatifs, tout en devant assumer une grande partie des coûts du bien immobilier. Enfin, elle souligne avoir été à l’initiative de deux tentatives de résolution amiable restées sans réponse.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, M. [Z] [R] demande au juge aux affaires familiales, au visa de l’article 1477 du code civil, de :
- accueillir M. [Z] [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant :
- juger qu’il ne sera pas fait application de la clause « Recel – Omission » prévue aux termes de l’acte de liquidation partage notarié daté du 04 mai 2022 ;
- juger que M. [R] est redevable de la somme 13.405,11 € au titre des revenus locatifs perçus entre le 1er janvier 2013 et le 04 mai 2022 dont il devra être déduit l’imposition générée par la déclaration de ses revenus locatifs ;
- juger que M. [R] devra verser à Mme [P], épouse [D] la somme de 13.405,11 € (à parfaire) suivant un échéancier ayant recueilli l’accord des parties ;
- débouter Mme [P], épouse [D] de sa demande d’indemnisation au titre de la réparation de son préjudice financier ;
- débouter Mme [P], épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépenses qu’elle a engagé pour assurer sa défense.
M. [Z] [R] rappelle que la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Il explique qu’il a cru, en toute bonne foi, qu’il pouvait louer le bien immobilier indivis dont la jouissance lui avait été attribuée dans la mesure où il devait verser une indemnité d’occupation. Il affirme que c’est le seul motif qui l’a conduit à croire qu’il ne devait pas faire état de ces revenus et qu’il n’a pas cherché à les dissimuler. Il souligne que c’est en toute transparence qu’il a produit spontanément son avis d’imposition 2022 dans le cadre d’une autre procédure devant le juge aux affaires familiales. Il indique avoir perçu des revenus locatifs seulement de 2019 à 2022 et que la somme devant revenir à ce titre à Mme [H] [P] épouse [D], pour la période du 1er janvier 2019 au 4 mai 2022, s’élève à 13.405,11 euros, de laquelle il conviendra de déduire les différentes charges et notamment l’imposition générée par ces revenus. Il justifie sa demande d’échéancier au regard de ses revenus et de ses charges mensuelles, notamment du remboursement de l’emprunt contracté pour payer la soulte. M. [Z] [R] estime que Mme [H] [P] épouse [D] ne justifie d’aucun préjudice financier. Il souligne avoir pris en charge le prêt immobilier du bien à hauteur de 116.052,43 euros pendant la période d’indivision post-communautaire alors que Mme [H] [P] épouse [D] n’a supporté que 23.278 euros pendant toute cette période. Enfin, M. [Z] [R] concède, compte tenu des rapports très tendus des parties, avoir pris la décision de ne pas engager de discussions vouées à l’échec. Il estime qu’un terme ne pourra être mis à ce litige sans intervention judiciaire en raison de l’attitude de Mme [H] [P] épouse [D] partant du principe que tous les éléments produits sont sujets à caution et pourraient être des faux. Il souligne en outre que sa mauvaise foi n’est pas prouvée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, sur autorisation du président, les parties ont transmis par messages RPVA, du 16 octobre 2024 pour Mme [H] [P] épouse [D] et du 15 octobre 2024 pour M. [Z] [R], leurs observations sur la possibilité de cumuler le paiement d’une indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis, qui répare le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et qui se substitue à ces derniers dont elle emprunte le caractère, et d’indemnité due au titre des fruits et
revenus tirés d'un bien indivis, destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus (Cf Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 Octobre 2006 - n° 04-18.435).
Ainsi, Mme [H] [P] épouse [D] soutient que l’indemnisation n’est pas cantonnée à la perte de la seule valeur locative pondérée du bien indivis mais indique que l’indemnisation doit correspondre à l’intégralité de la perte des fruits et revenus générés par le bien. Elle explique que, tant l’occupation personnelle, que l’exploitation locative du bien, accroissent l’indivision aux termes du régime de l’indivision. Elle estime que l’indivision doit être dédommagée à deux titres : d’une part, au titre de la perte des fruits et revenus tirés de l’usage et de la jouissance de M. [Z] [R] et, d’autre part, au titre de la perte des fruits et revenus tirés de l’exploitation locative du bien en plus de l’usage du coindivisaire. Elle estime que, en dissimulant les revenus du bien immobilier indivis, M. [Z] [R] a mis l’indivision dans l’impossibilité de chiffrer la perte réelle des fruits et revenus et ainsi de permettre de fixer la juste indemnité d’occupation représentant, d’une part, l’usage d’habitation personnelle, et d’autre part, l’exploitation locative du bien, qui sont deux types de revenus différents. Elle explique que c’est à la fois la valeur locative pondérée d’usage pour M. [Z] [R] et les revenus générés par l’exploitation qui aurait dû permettre de fixer la valeur de l’indemnité d’occupation. Elle conclut à une sous-évaluation manifeste de l’indemnité d’occupation dans l’acte de partage.
M. [Z] [R] soutient que l’indemnité d’occupation privative vise à compenser la perte des fruits et revenus du bien indivis dont la jouissance est concédée à l’un des indivisaires. Il en déduit que cette indemnité ne peut être cumulée avec les fruits et revenus produits par le bien et que cela reviendrait à payer deux fois pour la même chose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de condamnation au paiement des sommes de 27.776 euros et de 55.753,42 euros au titre des revenus locatifs indivis omis pour les années 2019 à 2022 et pour les années 2013 à 2018
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
La consistance de la masse commune devant s’apprécier à la date de report des effets du divorce entre les époux, les peines du recel ne peuvent trouver à s’appliquer à des revenus d’un bien devenus indivis après cette date, lesquels ne constituent pas des effets de communauté.
L'élément matériel du recel, en matière d'omission, peut revêtir aussi bien un aspect négatif (simple abstention) qu'un aspect positif (silence gardé volontairement sur des sommes données ou dues).
Le recel suppose impérativement la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de son auteur, à savoir sa volonté de s'approprier indûment des effets dans le but de rompre ainsi l'égalité du partage. L'intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne pourrait résulter ni d'une simple négligence, ni même d'une faute lourde, par exemple de simples omissions dans un inventaire. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine.
En l’absence de fraude, il n'y a pas de recel et l'objet détourné doit être rapporté.
L'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis, qui répare le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et qui se substitue à ces derniers dont elle emprunte le caractère, et celle due au titre des fruits et revenus tirés d'un bien indivis, destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus, ne peuvent être cumulées. En conséquence, l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis doit soit verser une indemnité au titre de l’occupation privative mais en contrepartie il conserve les fruits et les revenus de ce bien, soit restituer les fruits et les revenus produits par le bien indivis, s’il n'a pas d'indemnité à verser au titre de l’occupation.
En l’espèce, il est établi que M. [Z] [R] n’a pas fait état des revenus locatifs qu’il a perçus sur le bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] avant la signature de l’acte de liquidation-partage du 4 mai 2022.
Il ressort de l’acte notarié de liquidation-partage du 4 mai 2022 la stipulation suivante littéralement rapportée par extraits :
« Recel-Omission
Les époux déclarent, par ailleurs, que les éléments d’actif qui auraient été involontairement omis seraient partagés dans la proportion de moitié chacun (…).En revanche, en cas d’omission volontaire par l’un des époux, les peines du recel – dont les sanctions ont été explicités par les soins du notaire à Monsieur [R] et Madame [P], ainsi qu’ils le reconnaissent – s’appliqueront. »
Il ressort de la rédaction de cette clause que cette stipulation s’applique pour toute omission d’élément d’actif dans le cadre de la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux (communauté et indivision post-communautaire) et non seulement aux éléments de la masse commune existant à la date des effets du divorce entre les époux.
Ainsi, l’omission dans l’acte des revenus locatifs du bien immobilier indivis, perçus avant la signature de l’acte de liquidation-partage du 4 mai 2022, constitue bien une omission d’un élément d’actif au sens de cette clause.
Toutefois, Mme [H] [P] épouse [D] ne démontre pas que M. [Z] [R] a volontairement omis de déclarer cet élément d’actif.
En effet, il a été stipulé dans l’acte notarié de liquidation-partage du 4 mai 2022 que M. [Z] [R] était redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], du 4 juin 2013 au 4 mai 2022, d’un montant de 119.840 euros, soit une indemnité mensuelle de 1.120 euros, basée sur la valeur locative du bien estimée à 1.400 euros.
Or, M. [Z] [R] pouvait légitiment croire qu’il n’avait pas l’obligation de déclarer les revenus locatifs d’un bien pour lequel il était redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant était basé sur la valeur locative.
De surcroît, cette croyance légitime de M. [Z] [R] a pu être corroborée par le projet de schéma liquidatif établi le 25 octobre 2019 indiquant au poste « Recettes » du « Compte d’indivision » qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien indivis depuis le 4 juin 2013.
En outre, les mentions et avertissements dans le projet de schéma liquidatif établi le 25 octobre 2019 et dans l’acte notarié du 4 mai 2022, visant notamment les récompenses et les recettes encaissées par les époux, ne suffisent pas à affirmer que le notaire ou bien le conseil de M. [Z] [R] ont informé ce dernier d’une quelconque obligation de sa part de
déclarer les revenus locatifs du bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], alors même que, de surcroît, le bien faisait l’objet d’une occupation privative par M. [Z] [R] pour laquelle il était redevable d’une indemnité destinée à compenser la perte des revenus de ce bien.
Enfin, la production spontanée par M. [Z] [R] de son avis d’imposition 2022 mentionnant les revenus locatifs, dans le cadre d’une autre procédure devant le juge aux affaires familiales, corrobore la bonne foi de ce dernier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] [R] n’a pas omis volontairement de déclarer, dans le cadre des opérations de liquidation-partage, les revenus tirés de la location du bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4].
En conséquence, Mme [H] [P] épouse [D] sera déboutée de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 27.776 euros et de 55.753,42 euros au titre des revenus locatifs indivis omis pour les années 2019 à 2022 et pour les années 2013 à 2018.
2. Sur les demandes de condamnation au paiement de la somme de 13.388 euros et de la somme de 27.876,71 euros au titre des revenus locatifs indivis omis pour les années 2019 à 2022 et pour les années 2013 à 2018
En application de l’article 892 du code civil, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
En application de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
En application de l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L’indemnité d’occupation privative doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision.
L'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis répare le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et se substitue à ces fruits et revenus dont elle emprunte le caractère.
L'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis ne peut être augmentée d’une autre indemnité destinée à compenser la perte de ses fruits et revenus. Elle ne peut pas notamment être cumulée avec une indemnité due au titre des fruits et revenus tirés d'un bien indivis, destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus.
En conséquence, l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis doit, soit verser une indemnité au titre de l’occupation privative mais en contrepartie il conserve les fruits et les revenus de ce bien, soit restituer les fruits et les revenus produits par le bien indivis, s’il n'a pas d'indemnité à verser au titre de l’occupation.
La valeur locative du bien est prise en compte pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, M. [Z] [R] produit les documents suivants :
- avis d’impôt sur les revenus de 2012 ne mentionnant aucun revenu locatif,
- avis d’impôt sur les revenus de 2013 ne mentionnant aucun revenu locatif,
- avis d’impôt sur les revenus de 2014 ne mentionnant aucun revenu locatif,
- avis d’impôt sur les revenus de 2015 ne mentionnant aucun revenu locatif,
- avis d’impôt sur les revenus de 2016 ne mentionnant aucun revenu locatif,
- avis d’impôt sur les revenus de 2017 ne mentionnant aucun revenu locatif,
- avis d’impôt sur les revenus de 2018 ne mentionnant aucun revenu locatif,
- avis d’impôt sur les revenus de 2019 mentionnant des revenus locatifs de 4.088 euros,
- avis d’impôt sur les revenus de 2020 mentionnant des revenus locatifs de 10.000 euros,
- avis d’impôt sur les revenus de 2021 mentionnant des revenus locatifs de 7.088 euros,
- avis d’impôt sur les revenus de 2022 mentionnant des revenus locatifs de 6.600 euros.
Mme [H] [P] épouse [D] n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses doutes quant à l’authenticité de ces avis d’impôt. En outre, l’étude de ces documents ne permet pas de douter de leur authenticité. Les pièces produites par M. [Z] [R] seront en conséquence considérées comme véritables.
Il ressort de ces pièces qu’aucun revenu locatif n’a été perçu entre 2012 et 2018. Mme [H] [P] épouse [D] n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations fiscales de M. [Z] [R], ni d’établir la perception par M. [Z] [R] de revenus locatifs entre 2012 et 2018.
En conséquence, il sera considéré que M. [Z] [R] a uniquement perçu des revenus locatifs sur le bien immobilier indivis entre 2019 et 2022 et, ce, pour les montants déclarés dans ses déclarations fiscales.
Il n’est pas contesté que M. [Z] [R] n’a pas fait état de ces revenus locatifs dans le cadre de l’établissement de l’acte de liquidation-partage du 4 mai 2022.
Toutefois, il ressort de l’acte notarié de liquidation-partage du 4 mai 2022 que, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, M. [Z] [R] a supporté une indemnité, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], pour la période du 4 juin 2013 au 4 mai 2022, d’un montant total de 119.840 euros, due à l’indivision.
Cette indemnité a eu pour objet de compenser la perte, par l’indivision, des fruits et revenus de ce bien indivis, en raison de l’occupation exclusive de M. [Z] [R], laquelle occupation a empêché l’indivision de percevoir les fruits et les revenus de ce bien pendant la période du 4 juin 2013 au 4 mai 2022.
En supportant cette indemnité, M. [Z] [R] a en conséquence indemnisé l’indivision pour les fruits et revenus non perçus par cette dernière sur le bien indivis en raison de son occupation exclusive de ce bien du 4 juin 2013 au 4 mai 2022.
Il n’y a conséquence pas lieu de lui demander d’indemniser, au surplus et au même titre, l’indivision, en lui demandant de rapporter à la masse les revenus locatifs perçus sur le bien entre 2019 et 2022, puisqu’il a déjà indemnisé l’indivision des revenus non perçus en raison de son occupation.
De surcroît, il ressort de l’acte notarié de liquidation-partage du 4 mai 2022 que les parties ont bien pris en compte la valeur locative du bien pour évaluer l’indemnité d’occupation. Cela signifie que les parties ont pris en compte le montant que le bien aurait rapporté s’il avait été loué par l’indivision.
Certes, comme il est d’usage, une décote de 20% a été appliquée à la valeur locative du bien, pour fixer l’indemnité, en raison du caractère précaire de la jouissance. Cette décote a été appliquée à raison par les parties et en application d’une jurisprudence constante, étant ici fait observer que M. [Z] [R] a effectivement largement majoritairement occupé le bien sur toute la période du 4 juin 2013 au 4 mai 2022.
En tout état de cause, pris année par année, les revenus locatifs perçus par M. [Z] [R] sont bien inférieurs à l’indemnité d’occupation annuelle convenue entre les parties, laquelle a en conséquence effectivement bien compensée la perte des fruits et revenus locatifs du bien immobilier indivis.
Par ailleurs, à titre surabondant, Mme [H] [P] épouse [D] n’établit pas que la valeur locative ou bien l’indemnité stipulée entre les parties auraient été supérieures en cas de prise en compte à la fois d’une occupation et d’une location simultanées du bien par M. [Z] [R]. En outre, lors des mises en location du bien par M. [Z] [R], il est certain que tout ou partie du bien immobilier indivis ne pouvait plus être occupé par lui.
En conséquence, en raison de la stipulation, dans l’acte notarié de liquidation-partage du 4 mai 2022, d’une indemnité due par M. [Z] [R], envers l’indivision, au titre de l’occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], du 4 juin 2013 au 4 mai 2022, réparant le préjudice causé à l'indivision pour la perte des fruits et revenus dudit bien, il n’y a pas lieu d’accroître la masse indivise, au même titre, en y ajoutant les revenus locatifs perçus par M. [Z] [R] entre 2019 et 2022.
Il n’y a donc pas lieu à un partage complémentaire entre les parties portant sur les revenus locatifs perçus par M. [Z] [R] entre 2019 et 2022.
Ainsi, Mme [H] [P] épouse [D] sera déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 13.388 euros et de la somme de 27.876,71 euros au titre des revenus locatifs indivis omis pour les années 2019 à 2022 et pour les années 2013 à 2018.
3. Sur les demandes de condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice financier de Mme [H] [P] épouse [D] de 2013 à 2022 et, à défaut, de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice financier de Mme [H] [P] épouse [D] de 2019 à 2022
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, comme il a été dit ci-dessus, Mme [H] [P] épouse [D] ne peut prétendre à percevoir une quelconque somme au titre des revenus locatifs perçus par M. [Z] [R] sur le bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4].
En conséquence, elle ne peut avoir subi un quelconque préjudice du fait de l’absence de perception de ces sommes.
Mme [H] [P] épouse [D] sera donc déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice financier de 2013 à 2022 et de la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice financier de 2019 à 2022.
4. Sur la demande d’échéancier
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, en l’absence de condamnation de M. [Z] [R], sa demande devient sans objet.
5. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Mme [H] [P] épouse [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
. Mme [H] [P] épouse [D], partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Déboute Mme [H] [P] épouse [D] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 27.776 euros et de 55.753,42 euros au titre des revenus locatifs indivis omis pour les années 2019 à 2022 et pour les années 2013 à 2018 ;
Déboute Mme [H] [P] épouse [D] de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 13.388 euros et de la somme de 27.876,71 euros au titre des revenus locatifs indivis omis pour les années 2019 à 2022 et pour les années 2013 à 2018 ;
Déboute Mme [H] [P] épouse [D] de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice financier de 2013 à 2022 et de la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice financier de 2019 à 2022 ;
Dit que la demande de délai de paiement de M. [Z] [R] est sans objet en l’absence de condamnation en paiement de ce dernier ;
Déboute Mme [H] [P] épouse [D] de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [H] [P] épouse [D] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 Octobre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON