Texte intégral
Ordonnance n° 99
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24 Novembre 2016
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RG no16/ 00088
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Emile X..., Taoufik Y...
C/
Sylviane Z...épouse A...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt quatre novembre deux mille seize par Mme Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois novembre deux mille seize, mise en délibéré au vingt quatre novembre deux mille seize.
ENTRE :
Madame Emile X...
...
...
Représentant : Me François-frédéric ANDOUARD de la SELARL AGENIE ANDOUARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur Taoufik Y...
...
Représentant : Me François-frédéric ANDOUARD de la SELARL AGENIE ANDOUARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURS en référé,
D'UNE PART,
ET :
Madame Sylviane Z...épouse A...
...
Représentant : Me Marie-laure CADILLON-TOULLEC de la SELARL CADILLON-TOULLEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Sylviane Z...épouse A...a conclu les 29 et 30 avril 2014 avec Monsieur Taoufik Y... et Madame Emilie X... un compromis de vente portant sur un immeuble d'habitation situé à La Rochelle (17), ..., contre le paiement d'un prix d'un montant de 360. 000, 00 € et sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximum de 393. 500, 00 €.
La réception de l'offre de prêt devait intervenir au plus tard le 25 juin 2014.
Par acte d'huissier délivré le 3 mars 2015, Madame Sylviane Z...épouse A...a fait assigner Monsieur Y... et Madame X... devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
le prononcé de la caducité du compromis de vente ;
la condamnation solidaire de ses adversaires à lui payer les sommes suivantes :
-35. 500, 00 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
-2. 300, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 27 octobre 2015 en premier ressort, le tribunal de grande instance de La Rochelle a pour l'essentiel :
constaté la caducité du compromis de vente établi entre les parties les 29 et 30 avril 2014 ;
condamné in solidum Monsieur Taoufik Y... et Madame Emilie X... à payer à Madame Sylviane Z...épouse A...la somme de 35. 000, 00 € au titre de la clause pénale prévue à l'acte ;
condamné in solidum Monsieur Taoufik Y... et Madame Emilie X... à payer à Madame Sylviane Z...épouse A...la somme de 2. 000, 00 € au titre de ses frais irrépétibles ;
ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur Taoufik Y... et Madame Emilie X... ont interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2015.
- II-PROCÉDURE :
Par acte d'huissier délivré le 7 octobre 2016, Monsieur Taoufik Y... et Madame Emilie X... ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Madame Sylviane Z...épouse A...afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ;
la condamnation de leur adversaire à leur payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Andouard et Associés, avocat aux offres de droit.
À l'audience du 3 novembre 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Y... et Madame X..., représentés par Maître Andouard, ont maintenu leurs demandes initiales en faisant valoir que leur dossier était en état au fond, puisqu'il devait être plaidé devant la cour le 27 mars 2017. Contre toute attente et sans justifier à aucun moment de sa capacité à représenter les fonds litigieux, Madame Z...leur aurait cependant fait signifier le 21 septembre 2016 un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 40. 733, 56 €.
Ils ont soutenu que l'exécution provisoire devait être suspendue dans l'attente de la décision au fond, laquelle allait vraisemblablement infirmer le jugement qui avait méconnu la jurisprudence de la cour de cassation, en ce qu'elle refusait d'imposer en principe de justifier de deux refus de prêt plutôt que d'un seul. Après avoir rappelé qu'ils n'avaient pas été en mesure de se défendre devant le tribunal de grande instance mais qu'ils justifiaient aujourd'hui de nombreuses pièces de nature à convaincre de leurs droits, ils ont insisté sur les conséquences d'une exécution forcée qui les priverait de toutes formes de revenus ainsi que sur leur solvabilité, tout en émettant de sérieuses réserves sur la capacité de leur adversaire, âgée, à leur restituer les fonds in fine.
Madame Sylviane Z...épouse A..., représentée par Maître Cadillon-Toullec, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
constaté que l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 27 octobre 2015 du tribunal de grande instance de La Rochelle n'était pas interdite par la loi et qu'elle n'emportait aucune conséquence manifestement excessive à l'égard des litis consorts ;
débouter par conséquent ses adversaires de leurs demandes ;
reconventionnellement, les condamner in solidum à lui verser la somme de 2. 500, 00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, elle a affirmé que les appelants avaient été parfaitement en mesure de se défendre devant le tribunal de grande instance et qu'ils ne pouvaient aujourd'hui tirer argument de leur défaillance pour faire obstacle à la décision dont appel. La quasi-totalité de leur argumentation consisterait à critiquer en opportunité ce jugement, sans justifier d'aucune manière que l'exécution provisoire les exposerait à des conséquences manifestement excessives et alors que leur situation serait confortable puisqu'ils seraient tous deux pharmaciens en activité. Au surplus, le patrimoine du couple témoignerait de son aisance, ce d'autant plus que Monsieur Y... serait gérant associé de quatre Sci.
Elle a enfin soutenu être parfaitement en mesure de restituer les sommes litigieuses en cas d'infirmation du jugement entrepris, y compris par l'intermédiaire de ses héritiers, parfaitement solvables.
- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, les moyens développés par les consorts Y.../ Veyer ont principalement trait au bien-fondé de la décision entreprise, laquelle a été rendue de manière réputée contradictoire du seul fait de leur défaut de comparution.
Le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ne peut être déduit de tels arguments, qui ne relèvent que de l'appréciation au fond de la cour d'appel.
Par ailleurs, les appelants admettent expressément qu'ils sont parfaitement solvables, de sorte que l'exécution du jugement n'aura pas d'incidence " manifestement excessive " sur leur situation financière.
Aucune preuve n'est enfin rapportée de l'impossibilité à laquelle serait prétendument confrontée Madame Z...de restituer les fonds litigieux au cas d'infirmation, l'argument relatif à l'âge de l'intéressée n'étant sur ce point d'aucune pertinence.
D'où il suit que la demande de suspension ne pourra qu'être rejetée.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Monsieur Taoufik Y... et Madame Emilie X... à payer à Madame Sylviane Z...épouse A...la somme de DEUX MILLE EUROS-2. 000 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Béatrice Sallaberry, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire :
DÉBOUTONS Monsieur Taoufik Y... et Madame Emilie X... de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG no15/ 00775 prononcé par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 27 octobre 2015 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur Taoufik Y... et Madame Emilie X... à payer à Madame Sylviane Z...épouse A...la somme de DEUX MILLE EUROS-2. 000 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge in solidum de Monsieur Taoufik Y... et de Madame Emilie X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, La présidente,
Inès BELLIN Béatrice SALLABERRY
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