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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-90.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.015

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 1987, qui, pour non-assistance à personne en danger, blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise de son véhicule, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a révoqué les sursis antérieurement accordés, a annulé son permis de conduire, pour les délits et à 1 300 francs d'amende pour la contravention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 et R. 40-4 du Code pénal, 63 du même Code, L. 1, L. 14 et L. 15 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-assistance à personne en danger et de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de moins de trois mois, avec cette circonstance qu'auteur d'un accident de la circulation, il était en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; " aux motifs que, premièrement, pilotant une camionnette, X... se mit à rouler à vive allure et perdit le contrôle du véhicule lequel a percuté un magasin avant de se renverser sur le flanc ; " alors que si les juges du fond ont bien relevé l'existence d'un défaut de maîtrise, ils n'ont pas constaté que celui-ci était imputable à X... comme procédant d'un défaut de précaution de la part de ce dernier que sorte que l'élément matériel du délit de blessures involontaires n'a pas été caractérisé ; " et aux motifs, deuxièmement, qu'X... a déclaré qu'après l'accident, il a eu peur et s'est enfui et n'a pas contesté ce qui lui était reproché ; " alors que le seul fait qu'X... ait eu peur et se soit enfui ou n'ait pas contesté les faits qui lui étaient reprochés n'impliquait pas qu'il ait eu conscience du danger encouru par Nadège Y... ; qu'ainsi l'élément intentionnel du délit de non-assistance à personnes en danger n'a pas été caractérisé " ; Attendu, d'une part que, pour condamner X... pour blessures involontaires, les juges, après avoir constaté qu'il ne maîtrisait pas le véhicule qu'il pilotait, sous l'empire d'un état alcoolique, relèvent que de ce défaut de maîtrise est résulté l'accident qui a occasionné des blessures à Nadège Y... ; que ces motifs caractérisent, en tous ses éléments, l'infraction reprochée ; Attendu, d'autre part que, pour déclarer ce même prévenu coupable de non-assistance à personne en danger, l'arrêt relève qu'X... qui avait abandonné sur les lieux de l'accident sa passagère atteinte de fractures de chevilles, a reconnu avoir eu peur et s'être enfui, et reconnaît l'infraction ; que les juges rappellent que la loi exige, pour que l'infraction soit constituée, que le péril soit imminent et que le prévenu doit en avoir conscience, ce qui a été le cas en l'espèce ; Attendu que ces motifs caractérisent notamment l'élément intentionnel du délit reproché et que le moyen, dès lors, doit, en ses deux branches, être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 735, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine de trois mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 1 300 francs, et décidé de révoquer deux sursis affectant deux peines d'emprisonnement prononcées par deux jugements en date des 9 juillet 1985 et 10 décembre 1985 ; " alors que la révocation du sursis ne peut être prononcé que si les faits poursuivis sont commis à une époque où la condamnation prévoyant le sursis était devenue définitive ; que s'il ressort bien de l'arrêt attaqué que les jugements des 9 juillet 1985 et 10 décembre 1985 étaient définitifs au jour où l'arrêt a été rendu (p. 3 in fine), l'arrêt attaqué ne fait pas apparaître, en revanche, à quelle date exactement ces jugements sont devenus définitifs et laisse incertain le point de savoir s'ils l'étaient devenus à la date des faits (21 avril 1986) " ; Attendu que, pour révoquer le sursis antérieurement accordé au prévenu, la cour d'appel relève qu'X... a été " trois fois condamné définitivement dans les quelque neuf mois précédant (les) faits, ce pour cinq vols ou vols aggravés ou tentatives de vols, pour un total de 16 mois d'emprisonnement dont dix assortis de sursis simple " ; Que le moyen qui procède d'une affirmation de fait erronée, ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Constate l'amnistie en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

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