Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 19/01993 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7SR
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
Située [Adresse 2]
Représentée par Maître André DERUE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE
Située [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
Me André DERUE, vestiaire : 1698
CPAM DE L’ISERE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me André DERUE, vestiaire : 1698
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Isère a notifié à la société [3] un indu d’un montant de 647,68 euros, correspondant à des indemnités journalières versées pour la période du 27 novembre 2017 au 12 décembre 2017, dans le cadre d’une subrogation mise en œuvre lors de l’arrêt de travail de son salarié, monsieur [S] [Y].
Ce courrier précisait que ces indemnités journalières « ne vous sont pas dues, elles sont à régler à votre salarié ».
Par courrier du 17 janvier 2018, la société [3] a indiqué à la CPAM de l’Isère avoir déjà procédé à la restitution de la somme au salarié le 20 décembre 2017, estimant que la situation était régularisée.
Par courrier du 25 février 2019, la CPAM de l’Isère a mis en demeure la société [3] de lui rembourser la somme de 647,68 euros.
Par courrier du 11 mars 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère en contestation de la mise en demeure, rappelant avoir déjà restitué les sommes litigieuses au salarié.
Par décision du 17 mai 2019, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a confirmé l’indu de 647,68 euros.
Par courrier réceptionné par le greffe le 14 juin 2019, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête déposée et soutenue oralement au cours de l’audience, la société [3] demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable confirmant la mise en demeure émise à son encontre par la CPAM de l’Isère, ce qui s’analyse, sur le fond, en une demande d’annulation, pour défaut d’objet, de la mise en demeure notifiée par la CPAM de l’Isère et portant sur un montant de 647,68 euros.
Elle expose que dès réception du premier courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère en date du 14 décembre 2017, et ainsi qu’elle y était expressément invitée par l’organisme, elle a pris contact avec le salarié pour régulariser auprès de lui les prestations déjà servies dans le cadre de la subrogation. Elle indique que les sommes qui lui ont été versées à tort ont donc été restituées au salarié, de sorte que la demande qui est formulée à son encontre par la CPAM de l’Isère est devenue sans objet.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 4 avril 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 29 mai 2024.
Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale indique notamment que lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Il résulte de l’article 1302 du Code civil, que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [S] [Y], salarié de la société [3], s’est vu prescrire une prolongation d’arrêt de travail pour affection de longue durée du 29 septembre 2017 au 29 décembre 2017.
Il n’est pas contesté que la CPAM de l’Isère a procédé au paiement des indemnités journalières dues pour la période du 15 novembre 2017 au 12 décembre 2017 entre les mains de l’employeur, ce dernier ayant maintenu le salaire de son salarié et se trouvant donc subrogé dans ses droits.
Par courrier du 14 décembre 2017, la CPAM de l’Isère a confirmé à la société [3] la réception d’une nouvelle attestation de salaire, mentionnant la fin de la subrogation au 26 novembre 2017.
Le tribunal relève qu’à l’occasion de ce courrier, l’organisme a indiqué tenir compte de la nouvelle attestation « à compter du 13 décembre 2017 » et, pour la période antérieure, a expressément demandé à l’entreprise de « prendre contact avec [son] salarié pour régularisation des prestations déjà servies » (pièce n°1 de la demanderesse).
Dès le 19 décembre 2017, la société [3] justifie avoir établi un chèque d’un montant de 647,68 euros au bénéfice de monsieur [S] [Y], correspondant aux indemnités journalières revenant au salarié pour la période du 27 novembre 2017 au 12 décembre 2017 (pièce n°2 de la demanderesse).
Il est également établi que le 20 décembre 2017, ce chèque, d’un montant de 647,68 euros et libellé à l’ordre du salarié, a été débité du compte de l’employeur.
Le tribunal relève que dans son courrier du 14 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère n’a pas opté pour le versement des indemnités journalières au salarié pour la période litigieuse et la récupération des prestations versées à tort pour la même période auprès de l’employeur, mais elle a invité expressément l’employeur à reverser lui-même au salarié les indemnités journalières perçues à tort, ce que celui-ci s’est empressé de faire et ce qui ne saurait lui être reproché, ni lui faire grief.
Ainsi, au jour de la notification d’indu, le 22 décembre 2017, la société [3] avait déjà régularisé la situation auprès du salarié, ainsi que cela lui avait été expressément demandé.
A réception de la notification d’indu, la société [3] a justifié auprès de la caisse primaire, dès le 17 janvier 2018, du règlement directement entre les mains de son salarié des indemnités journalières qu’elle avait indûment perçues.
Ainsi, en l’absence d’indu d’indemnités journalières pour la période du 27 novembre 2017 au 12 décembre 2017, la procédure de recouvrement initiée par la mise en demeure contestée, est donc dépourvue d’objet.
Il convient par conséquent d’annuler la mise en demeure émise par la CPAM de l’Isère à l’encontre de la société [3] le 25 février 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
ANNULE la mise en demeure adressée par la CPAM de l’Isère à la société [3] le 25 février 2019, tendant au remboursement d’un indu de 647,68 euros au titre d’indemnités journalières versées pour la période du 27 novembre 2017 au 12 décembre 2017 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHE J. WITKOWSKI
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