Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01284

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01284

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/01284 N° Portalis DBVH-V-B7I-JFEE MPF TJ DE [Localité 1] 04 avril 2024 RG : 22/01279 [1] C/ [D] [M] DDFIP DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 avril 2024, N°22/01279 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Audrey Gentilini, conseillère, Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 06 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La [1] venant aux droits de la [2] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Pascale Calaudi de la Scp Calaudi-Beauregard-Calaudi-Bene, plaidante, avocate au barreau de Montpellier INTIMÉES : Mme [E] [D] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] et La Scp [D] [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes La Direction départementale des finances publiques de l'Hérault en sa qualité de curateur à la succession vacante des époux [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 5] Assignée à personne le 29 mai 2024 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique reçu le 26 juin 2013 par Me [E] [D], notaire à [Localité 6] (30), la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1], a consenti à M. [R] [O] et son épouse [Z] née [X] un crédit-relais d'un montant de 205 000 euros d'une durée de deux ans garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 09 juillet 2013 sur un bien immobilier à [Localité 3], [Adresse 5] cadastré Section F n° [Cadastre 1] avec effet jusqu'au 26 juin 2016. Cette inscription a été renouvelée le 26 avril 2016 avec effet jusqu'au 26 juin 2018. [R] [O] et son épouse [Z] née [X] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 2013 et [Date décès 2] 2018. En dépit de la demande de la banque, le notaire n'a pas renouvelé l'inscription hypothécaire qui s'est éteinte le 26 juin 2018. Par ordonnance du 10 octobre 2018, la succession de [R] [O] et [Z] [O] née [X] a été déclarée vacante et sa curatelle confiée au pôle de gestion des patrimoines privés de la direction régionale des finances publiques de l'Hérault. Par acte authentique du 04 octobre 2019, le bien dépendant de cette succession vacante a été vendu par le curateur auprès duquel la [1] a déclaré sa créance. N'ayant pas été désintéressée, la créancière a par acte du 16 mars 2022 assigné en indemnisation de son préjudice Me [E] [D] et la Scp [B] [M] et [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 04 avril 2024, la direction départementale des finances publiques ayant été assignée en intervention forcée le 9 février 2023 : - a débouté la [1] de toutes ses demandes - l'a condamnée à payer à Me [E] [D] et à la Scp [B] [M] et [I] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a jugé que le notaire avait commis une faute en s'abstenant de demander le renouvellement de l'hypothèque mais que la banque qui n'expliquait pas pourquoi elle n'avait reçu aucun paiement du curateur ne justifiait pas d'un lien de causalité entre le défaut de renouvellement de l'hypothèque et le défaut de règlement de sa créance. La [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 09 avril 2024. Par ordonnance du 9 juillet 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 18 décembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La [1] appelante demande à la cour - d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau - de condamner in solidum Me [E] [D] et la Scp [B] [M] et [I] [K] à lui payer les sommes de - 217 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'appelante fait grief au tribunal d'avoir retenu l'absence de lien de causalité entre la faute de la notaire et son préjudice. Elle soutient qu'elle n'a pas obtenu le paiement de sa créance à la suite de la vente du 4 octobre 2019 parce qu'elle ne bénéficiait plus de son inscription d'hypothèque sur l'immeuble laquelle n'avait p as été renouvelée à temps par la notaire. Elle rappelle que l'hypothèque étant une garantie réelle, le prix de vente du bien grevé d'hypothèque lui aurait été affecté en sa qualité de créancière hypothécaire de premier rang et aurait permis de la désintéresser. Du fait de l'absence de renouvellement de sa garantie hypothécaire par la notaire, elle est devenue un simple créancier chirographaire de la succession. N'ayant reçu aucun paiement du curateur, elle s'estime fondée à réclamer réparation de son préjudice correspondant au montant du prix de vente de 217 000 euros lequel ne s'est pas imputé sur le montant de sa créance de 255 214,22 euros. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 septembre 2024, les intimées demandent à la cour : A titre principal - de confirmer le jugement, Subsidiairement - de condamner l'administration des domaines ès-qualité à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcées à leur égard, En tout état de cause - de condamner l'appelante à leur régler la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Le notaire soutient n'avoir commis aucune faute dès lors qu'après le décès des époux [O], elle a immédiatement fait le nécessaire pour obtenir la désignation d'un curateur à la succession vacante. Elle considère que la créancière ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle a subi. L'acte de vente du 4 octobre 2019 précisant que le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations et la banque ayant déclaré sa créance auprès du curateur de la succession vacante, l'administration des domaines en sa qualité de curateur aurait dû adresser à la banque créancière le montant de la somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations en totalité ou en partie conformément aux dispositions des articles 810-3 et suivants du code civil. La direction départementale des finances publiques auxquelles les conclusions ont été signifiées par acte du 25 juin 2024 à [S] [H], contrôleur, personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *responsabilité du notaire **faute du notaire dans l'exécution de son mandat Pour caractériser la faute du notaire le tribunal a retenu que par courrier du 18 juin 2018, la banque lui avait donné mandat exprès de solliciter le renouvellement de l'inscription d'hypothèque valide jusqu'au 26 juin 2018 et qu'en s'abstenant de procéder à ce renouvellement avant sa péremption, il n'avait pas exécuté le mandat qui lui avait été confié. Le notaire intimé soutient n'avoir commis aucune faute et avoir accompli toutes les diligences nécessaires à la désignation d'un curateur à la succession vacante dès qu'il a appris le décès des débiteurs de sa cliente. L'appelante réplique que l'office notarial a accusé réception le 24 avril 2018 de sa demande de renouvellement de l'inscription d'hypothèque du 18 avril 2018, soit deux mois avant l'expiration du délai de péremption ; que l'inscription n'ayant pas été renouvelée en dépit de cette demande, le notaire a commis une faute dans l'exécution de son mandat. En n'exécutant pas la mission que sa mandante lui a confiée par courrier du 18 avril 2018 reçu le 24 février 2018 à l'office notarial, le notaire a ici en effet commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1991 du code civil selon lequel le mandataire est tenu d'accomplir le mandat et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Son argumentation fondée sur l'accomplissement de diligences étrangères au renouvellement de l'inscription d'hypothèque est écartée comme inopérante. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu sa faute. *lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué Le tribunal a relevé que l'endettement global de [R] [G] s'élevait à la somme de 262 391,99 euros de sorte que la banque dont la créance s'élèvait à la somme de 225 691,57 euros, était créancière principale de sa succession ; que la perte de sa qualité de créancier privilégié n'expliquait pas qu'elle n'ait pas pu être désintéressée au moins partiellement lors de la vente du bien immobilier de son débiteur décédé. Il en a déduit qu'il n'était pas possible d'imputer à la faute du notaire le non-paiement de la créance et, en l'absence d'un lien de causalité directe et certain entre la faute et le préjudice allégué, a débouté la banque de toutes ses demandes. L'appelante estime que si elle n'a pas obtenu le règlement de sa créance après la vente du 04 octobre 2019 c'est uniquement parce qu'elle ne bénéficiait plus depuis le 26 juin 2018 de son inscription d'hypothèque sur l'immeuble vendu. Elle soutient n'avoir reçu aucun paiement de la part du curateur alors qu'elle lui avait déclaré sa créance et soutient qu'il y a un lien de causalité directe entre la faute du notaire et son préjudice consistant dans la perte de sa garantie, de son droit de suite et de son rang dans l'apurement du passif successoral. En réparation de son préjudice, elle demande la somme de 217 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente du bien immobilier, alléguant que si l'inscription de son hypothèque avait été renouvelée à temps, ce prix de vente aurait été intégralement affecté au règlement de sa créance en raison de sa qualité de créancière hypothécaire de premier rang conformément aux dispositions de l'article 810-5 du code civil. L'inexécution par le notaire de son obligation de solliciter le renouvellement de l'inscription hypothécaire, mission confiée par sa mandante le 18 avril 2018, a causé à celle-ci un préjudice en lui faisant perdre son rang de créancier privilégié et devenir un simple créancier chirographaire. Cependant, si elle a effectivement perdu son rang de créancier privilégié, la créancière n'a pas perdu son droit de créance contre la succession de sorte qu'elle ne justifie pas avoir perdu toute chance d'être désintéressée à l'occasion de l'apurement du passif de celle-ci. En sa qualité de créancière chirographaire, elle a vocation à être désintéressée totalement ou partiellement dès lors qu'en application de l'article 810-4 du code civil, le curateur est tenu d'acquitter les dettes de la succession jusqu'à concurrence de l'actif. La banque qui allègue n'avoir pas été désintéressée à ce jour expose en ignorer les raisons. Par courrier du 22 avril 2022, l'office notarial a interrogé sur ce point le curateur qui lui a répondu par courriel du 28 avril 2022 : « Il appartient à un créancier qui conteste le non-paiement d'une dette de se rapprocher du service des domaines (gestionnaire d'une succession déclarée vacante) conformément à l'article 810-4 du code civil ». La banque ne justifie pas s'être rapprochée du service des domaines ne démontre pas n'avoir pas été désintéressée faute de fonds suffisants, seul motif faisant obstacle au règlement de sa dette par la succession de son débiteur aux termes de l'article 810-4 du code civil. Elle n'est donc pas à ce stade en mesure de justifier de l'étendue de son préjudice. L'affaire est donc renvoyée à la mise en état et il est enjoint à la [1] de se rapprocher du service des Domaines de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, gestionnaire en qualité de curateur de la succession vacante de [R] [G], de produire le projet de règlement du passif prévu par l'article 810-5 du code civil et de justifier que celui-ci n'a pas disposé de liquidités suffisantes pour la désintéresser totalement. Les dépens et l'articles 700 sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Avant-dire droit au fond, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 14 avril 2026, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, Ordonne à la [1] de se rapprocher du service des Domaines de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault , gestionnaire en qualité de curateur de la succession vacante de [R] [G], de produire le projet de règlement du passif prévu par l'article 810-5 du code civil et de justifier que celui-ci n'a pas disposé de liquidités suffisantes pour la désintéresser totalement, Dit qu'à défaut d'accomplissement des diligences requises, l'affaire pourra être radiée, Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz