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Cour de cassation, 27 février 2020. 19-10.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.912

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° D 19-10.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 Mme Y... Q..., épouse V... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.912 contre les deux arrêts rendus les 20 avril 2018 et 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Produits métallurgiques Doitteau (PROMEDO), société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2018, relevée d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que Mme Q... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 ; Mais attendu que le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2018 : Vu l'article 461 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après le décès de P... V... survenu le [...], la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a versé à Mme Q..., veuve V... , une rente avec effet au 11 février 2010 ; qu'un jugement du 12 décembre 2013, partiellement confirmé par un arrêt du 20 avril 2018, a dit que la maladie professionnelle dont P... V... avait été atteint avait pour origine la faute inexcusable d'une société et fixé au maximum la majoration de la rente ; que Mme Q... a déposé devant la cour d'appel une requête en rectification du jugement du 12 décembre 2013 et en interprétation de l'arrêt du 20 avril 2018 ; Attendu que pour débouter Mme Q... de sa demande tendant à voir dire que la majoration de sa rente de conjoint survivant prendrait effet à la date du 11 février 2010, l'arrêt retient que la cour d'appel ne peut, sans excéder les limites de l'article 462 du code de procédure civile, faire droit aux demandes en rectification du jugement de première instance et en versement des arriérés de majoration ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux ayants-droits de la victime ; qu'il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du même code, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ; que l'arrêt du 20 avril 2018 ayant, après rectification, fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant attribuée à Mme Q..., veuve V... , doit être interprété en ce sens que ladite majoration doit être versée, comme la rente elle-même, à compter du 11 février 2010 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Q... du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'arrêt du 20 avril 2018 ayant, après rectification, fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant attribuée à Mme Y... Q..., veuve V... , doit être interprété en ce sens que ladite majoration doit être versée, comme la rente elle-même, à compter du 11 février 2010 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Q... Il est reproché à l'arrêt « interprétatif » attaqué de n'avoir fait droit que partiellement à la demande en rectification d'erreur matérielle de Mme Q... épouse V... et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande tendant à voir dire que la majoration de sa rente de conjoint survivant prendrait effet à la date du 11 février 2010 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa premier de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, la CPAM de Meurthe et Moselle reconnaît que seule la rente de conjoint survivant attribuée à Mme Y... Q... veuve V... pouvait faire l'objet d'une majoration et non, comme indiqué par erreur dans le jugement rendu par le TASS de Longwy le 12 décembre 2013 et dans l'arrêt du 20 avril 2018, la majoration de la rente de feu M. P... V... ; que la raison commande dès lors de rectifier en ce sens l'arrêt en cause ; que la cour ne peut en revanche, sans excéder les limites de l'article 462 du code de procédure civile, faire droit aux demandes en rectification du jugement de première instance et en versement des arriérés de majoration ; que Mme Y... Q... veuve V... sera déboutée de ces chefs de demande ; 1) ALORS QUE les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que n'excède pas ses pouvoirs de rectification le juge qui, après avoir constaté et rectifié l'erreur matérielle dont est entachée une décision en ce que celle-ci a ordonné à tort la majoration de la rente d'un défunt et non celle de son conjoint survivant à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur du défunt, précise la date à laquelle cette majoration prend nécessairement effet ; qu'en estimant au contraire, après avoir pourtant jugé que l'arrêt du 20 avril 2018 devait être rectifié de telle sorte qu'il ordonnait désormais la majoration de la rente de Mme V... , qu'elle ne pouvait, sans excéder les limites de l'article 462 du code de procédure civile, faire droit à sa demande tendant à voir préciser que cette majoration prendrait effet à la date à laquelle cette rente lui avait été allouée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, n'excède pas ses pouvoirs d'interprétation le juge qui précise la date à laquelle doit prendre effet la majoration de la rente dont il vient de rectifier le bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie d'une requête en rectification et en interprétation, a, après avoir rectifié l'arrêt du 20 avril 2018 de telle sorte qu'il ordonnait désormais la majoration de la rente de Mme V... , débouté cette dernière de sa demande tendant à voir préciser que cette majoration prendrait effet à la date à laquelle la rente lui a été allouée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 461 du code de procédure civile.

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