Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02042
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02042
Date de décision :
5 mars 2026
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LL/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 05 MARS 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 05 février 2026
N° de rôle : N° RG 25/02042 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7MG
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de belfort
en date du 13 novembre 2025 [RG N° 25/00036]
Code affaire : 48A
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
Société [1] CHEZ CCS - SERVICE ATITUDE C/ [H] [P], Société [2], Société [3]
PARTIES EN CAUSE :
Société [1] CHEZ CCS - SERVICE ATITUDE sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE - CREANCIERE
ET :
Monsieur [H] [P]
né le 18 Septembre 1985 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMES - DEBITEUR
Société [2] sise [Adresse 3]
Société [3] sise [4] [Adresse 4]
Non comparantes - non représentées
INTIMEES - CRÉANCIERES
******************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Alicia VIVIER - L. LION
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 05 février 2026 a été mise en délibéré au 05 Mars 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [P] est né le 18 septembre 1985, à [Localité 2] (40 ans), célibataire et sans enfant. Il n'a pas d'emploi, vit essentiellement de l'ARE, est propriétaire d'un véhicule et d'aucun bien immobilier.
Le 17 mars 2025, il a saisi d'une demande de traitement de sa situation la commission de surendettement du Territoire de [Localité 3] qui l'a déclarée recevable le 22 mai 2025. Des ressources de 1 005 euros et des charges de 1 119 euros étaient retenues par la commission.
Cette décision a été notifiée le 23 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception à la [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 10 juin 2025 à la commission de surendettement, la [1] a contesté la décision, estimant que M. [P] n'était pas recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement au regard de son âge et du secteur d'activité dans lequel il travaille.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a déclaré M. [P] recevable en sa demande de surendettement et a ordonné le retour du dossier à la commission de surendettement de [Localité 3] pour poursuite de la procédure.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu :
- que le passif total de M. [P] était de 42 900,66 euros,
- qu'il vivait de l'ARE à hauteur de 1 054 euros par mois,
- qu'il n'avait pas d'enfant à charge, que son loyer hors charges était de 243 euros et son forfait charges s'élevait à 876 euros, pour un total de 1 119 euros de charges par mois,
- qu'il n'avait pas de patrimoine immobilier ou de biens mobiliers d'une valeur particulière,
- qu'il n'avait pas de capacité de remboursement du fait de la balance négative entre ses charges et ressources, alors que la quotité saisissable était de 120,13 euros,
- que la part minimum des ressources à laisser à sa disposition devait être arrêtée à 934 euros,
- que sa capacité de remboursement était donc de 0 euro, conformément à l'évaluation faite par la commission,
- qu'il était donc recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.
Par lettre recommandée de son avocat expédiée le 24 novembre 2025, la [1] a relevé appel du jugement dont elle a reçu notification le 19 novembre 2025 et dont elle critique la recevabilité de la demande de M. [P] tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Elle soutenait qu'elle avait insisté sur le fait que ce dernier n'avait pas décrit avec sincérité sa situation, en ce qu'il avait obtenu deux financements d'elle le 22 septembre 2023 (pour acquérir un véhicule) et le 14 juillet 2024 (du fait de son emploi en tant qu'ouvrier pisciniste) pour ensuite déposer un dossier de surendettement en mars 2025 et déménager à [Localité 3], sans emploi et se contentant de l'ARE.
Elle précisait qu'il était jeune et qu'il pouvait travailler afin de rembourser ses créanciers et qu'il devait aussi être tenu compte de son véhicule qui pouvait être vendu au profit d'un autre moins onéreux.
Considérant que les conditions de bonne foi et d'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes n'étaient pas réunies, elle sollicitait ainsi de la cour l'irrecevabilité de la demande de surendettement de M. [P].
En vue de l'audience devant la cour, le [5], autre créancier, s'est manifesté par lettre reçue le 15 décembre 2025 par le greffe afin de faire part de son absence et d'actualiser sa créance de 14 246 euros.
A l'audience, la cour a mis dans le débat l'irrecevabilité de l'appel formé, s'agissant d'une décision rendue en dernier ressort. Le conseil de la [1], s'en est rapporté à la cour sur la recevabilité de son appel, a soulevé la mauvaise foi du débiteur, estimant que les conditions de recevabilité n'étaient pas réunies pour qu'il soit admis à la procédure de surendettement. M. [P] a déclaré être au chômage, avoir un projet de formation et percevoir environ 860 euros par mois d'allocation de solidarité spécifique. Il a précisé ne plus pouvoir travailler dans le bâtiment du fait de douleurs à l'épaule, vivre seul et assumer un loyer de 289 euros avec les charges. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements rendus en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Or aucune disposition ne prévoit que les jugements statuant sur une décision de recevabilité prise par une commission de surendettement dérogent à ce principe.
Du reste, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a expressément spécifié, dans la décision déférée, que celle-ci était rendue en dernier ressort.
Seul le courrier de notification de cette décision comporte une erreur, en ce sens qu'il mentionne qu'un pourvoi en cassation est possible, ce qui aurait été vrai si le juge n'avait pas admis la recevabilité de la demande de surendettement présentée. Etant, comme la commission, allé dans le sens de la recevabilité, son jugement n'était en réalité susceptible d'aucun recours en ce qu'il ne mettait pas fin à l'instance.
Le recours formé par la [1] est par suite irrecevable et l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l'appel formé par la [1] à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort ;
Condamne la [1] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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