Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-41.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.256
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'INSTITUT D'EDUCATION PERMANENTE LEO LAGRANGE, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., ayant délégation à Saint-Dié (Vosges), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Jacqueline Y..., demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut d'éducation permanente Léo Lagrange, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que Mlle Y..., au service de l'association Institut d'éducation permanente Léo X... depuis le 16 novembre 1981 en qualité d'animatrice-formatrice, puis à compter du 2 septembre 1982 de directrice du Centre de Saint-Dié, a été, après mise à pied conservatoire avec traitement le 26 décembre 1983, licenciée sans préavis le 27 janvier 1984 ;
Attendu que pour condamner l'Institut à payer à son ancienne salariée des indemnités de congés payés et de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que la somme que contenait la caisse avait été restituée devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mlle Y... reconnaissait avoir emporté la caisse de l'établissement lors de sa mise à pied, et constaté que la restitution n'avait eu lieu que le 28 février 1984, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mlle Y..., envers L'Institut d'éducation permanente Léo Lagrange, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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