Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE AGRICOLE DE MANA, dont le siège est à Mana (Guyane), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Chaterpattie X..., demeurant à Mana (Guyagne), ...,
2°/ la société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège est à Mana (Guyane), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société agricole de Mana, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que selon contrat du 18 juillet 1982, M. X... a donné en location à la Société agricole de Mana (SAM) un bulldozer et deux pelles hydrauliques, pour lui permettre d'effectuer des travaux de terrassement et de défrichement sur le territoire de la commune de Mana (Guyane française) ; que les taux horaires de location ont été fixés en florins surinamiens ; qu'en 1985, M. X... a assigné la SAM en paiement de la somme de 1 482 670,99 francs, solde de sa créance ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 mars 1987) a condamné la SAM à verser au bailleur la contrepartie en francs français, au cours du change du 26 novembre 1984, de 444 852,62 florins surinamiens, les acomptes déjà réglés devant venir en déduction de cette somme ; Attendu que la société SAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquer les clauses de la convention stipulant les prix payables en florins surinamiens et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que le matériel devait être ramené par le locataire au Surinam à l'issue des travaux, a relevé que les travaux en question étaient exécutés sur le territoire d'une commune de Guyane, que la SAM avait son siège social dans ce département d'Outre-Mer, et que les acomptes avaient été versés en Guyane et en francs français ; qu'elle n'a pas refusé d'appliquer les clauses litigieuses mais, par une interprétation que leur ambiguïté rendait nécessaire, a déduit de l'ensemble de ses constatations que les parties avaient seulement entendu utiliser le florin surinamien comme monnaie de compte pour la fixation des taux horaires de location ; Et sur la seconde branche :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rappelé qu'à la fin de la seconde tranche de travaux, le matériel devait être ramené au Surinam par les soins du locataire, ce qui impliquait une exécution partielle du contrat en dehors de la Guyane, et d'avoir néanmoins affirmé que les parties avaient entendu accomplir leurs obligations en territoire français et déduit de cette affirmation que le paiement devait impérativement s'effectuer en francs français, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu qu'ayant constaté que la clause imposant au locataire de ramener le matériel au Surinam à l'issue des travaux, n'était qu'une clause accessoire, alors que tout le restant du contrat s'exécutait en territoire français, la cour d'appel ne s'est nullement contredite en décidant que le paiement du solde du prix devait s'effectuer en francs français, le règlement des acomptes étant déjà intervenu dans cette monnaie ; Qu'ainsi, en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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