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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 89-86.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.259

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle VIER et BATHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : B... Elmar, Z... Ursula, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 12 octobre 1989 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés à 15 000 francs d'amende chacun, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux B... coupables du délit de publicité mensongère ; "aux motifs que la publicité résultant du catalogue diffusé depuis le début de 1988 mentionnant l'offre sur toutes les tondeuses à usage non professionnel d'une garantie réelle de 3 ans, pièces et main-d'oeuvre "contrevient à l'article 44 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973 interdisant toute publicité contenant sous quelque forme que se soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur les conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité et sur la portée des engagements pris par l'annonceur" (arrêt p. 3, 4 et 5) ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les carnets de garantie remis aux acquéreurs au moment de la vente précisaient, pour chaque type de tondeuse, les conditions exactes de la garantie complémentaire de deux années qui leur était proposée ; qu'en l'état de ces précisions qui venaient nécessairement compléter les indications générales portées sur le catalogue dont l'objet plus spécifique était de présenter les qualités techniques de l'ensemble des produits fabriqués par la société "Outils B...", c'est en violation des textes susvisés que la cour d'appel a néanmoins cru devoir retenir les demandeurs dans les liens de la prévention" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur la plainte d'un consommateur, les services de la répression des fraudes ont constaté que, dans le catalogue de 1988 de la société des Outils B... , il était indiqué que les tondeuses à usage non-professionnel commercialisées par ce fabricant bénéficiaient d'une garantie de trois ans, portant sur les pièces et main-d'oeuvre, alors que le carnet de garantie joint à l'emballage de chacune des machines livrées spécifiait que cette garantie était subordonnée à une révision effectuée à deux reprises, aux frais du client, dans les ateliers d'un centre agréé par ladite société ; que les prévenus ont été poursuivis du chef de d publicité de nature à induire en erreur ; Attendu que, retenant la culpabilité des intéressés, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel n'a nullement encouru le grief allégué ; qu'en effet, tout message publicitaire devant être apprécié en lui-même, au moment où il est communiqué au public, les précisions ultérieurement apportées par ses responsables dans un document distinct ne sauraient avoir pour effet de supprimer le caractère fallacieux, notamment quant à la portée des engagements pris par l'annonceur, des indications initialement données aux acquéreurs potentiels dans la publicité incriminée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz