Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
A l'audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/01237 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWTL du rôle général.
ENTRE :
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Senlis le 17 février 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 Mars 2023.
Représentée par Maître BRESSLER, du cabinet DAUGUET, avocat au barreau de Lyon.
ET :
Maître Khadija AKHZAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE au recours.
Non comparante ni représentée.
Après avoir entendu :
- en ses observations : Maître BRESSLER,
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 23 Juin 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Mme [J] [K] a chargé Maître Khadija Akhzam, avocate au barreau de Senlis, d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure en réparation du dommage corporel subi par l'enfant mineure [I] [K], sa fille.
Le 14 juin 2022, une convention d'honoraire a été établie entre les parties. Elle prévoyait un montant forfaitaire à hauteur de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC et un honoraire de résultat à hauteur de 10 %.
Mme [K] s'est acquittée de l'ensemble des sommes facturées, y compris l'honoraire de résultat.
Le 20 octobre 2022, Mme [K] a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de remboursement des honoraires de résultat perçus par Maître [D].
L'ordonnance rendue le 17 février 2023 par M. le Bâtonnier a débouté Mme [K] de sa demande en restitution d'honoraires formée à l'encontre de Maître [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, Mme [K] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par M. le Bâtonnier.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- la prise en charge de son dossier par Maître [D] est le fait de manipulations et d'abus de confiance ;
- Maître [D] avait accepté de la représenter dans le cadre de l'aide juridictionnelle, elle n'a jamais renoncé à ce droit ;
- la convention d'honoraires a été rédigée deux ans après le début de la procédure ;
- c'est elle qui a constitué le dossier, engagé les procédures et s'occupe exclusivement de son enfant, elle avait donc le droit de dessaisir Maître [D] ;
- quand son nouveau conseil a demandé son dossier, Maître [D] l'a insultée et lui a raccroché au nez.
Par courrier en réponse en date du 12 avril 2023, Maître [D] demande à Mme la Première présidente de confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 17 février 2023.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- elle n'est pas intervenue au titre de l'aide juridictionnelle, Mme [K] y ayant renoncé en la saisissant ;
- à aucun moment, pendant les cinq années de procédure, Mme [K] n'a remis en cause les termes de leur accord ;
- Mme [K] a signé l'autorisation de prélèvement et sa facture finale ;
- elle ne l'a jamais dessaisie du dossier ;
- elle ne retient pas le dossier volontairement dans son cabinet, Mme [K] n'étant pas la seule partie dans ce dossier, son mari, et père de la victime, n'a pas souhaité changer de conseil ;
- Maître [W] a approché les époux [K] par des man'uvres contraires aux règles de leur profession.
A l'audience du 6 juin 2023, Mme [K] était représentée par Maître [F] [S] et Maître [D] n'était ni présente, ni représentée.
Mme [K] indique se désister de sa demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2023.
SUR CE,
Sur le désistement d'instance :
L'article 385 du code de procédure civile, alinéa 1er, dispose que : «L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ».
En l'espèce, par courriers électroniques du 5 juin 2023, Mme [K] a indiqué se désister de son recours et Maître [D] a informé la présente juridiction qu'elle accepté ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ouverte par le recours devant la juridiction de la Première présidente en date du 16 mars 2023.
Sur les dépens,
Mme [K], se désistant de l'instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
DONNONS acte à Mme [J] [K] de son désistement d'appel, lequel emporte extinction de l'instance ouverte par le recours devant la juridiction de la Première présidente en date du 16 mars 2023 ;
CONSTATONS notre dessaisissement de la présente procédure ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [J] [K].
Mme PILVOIX, Mme [E]
GREFFIER PRÉSIDENT
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