Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne (la caisse) a formé entre les mains de la société Allianz banque et de la Caisse nationale d'épargne une opposition à tiers-détenteur pour le recouvrement de cotisations, majorations de retard et pénalités dues par M. et Mme X... ; que ces derniers ont soulevé, par mémoires écrits et distincts, deux questions prioritaires de constitutionnalité devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers ; que celui-ci a transmis l'une d'elles ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel au regard des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural français vu qu'ils portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et pour que le Conseil constitutionnel se prononce sur leur contrariété ou incompatibilité avec la Constitution" ;
Attendu qu'à la lecture des écritures de M. et Mme X..., la question doit être regardée comme se rapportant à la conformité des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime aux articles 1er, 2, 55 et 88-1 de la Constitution, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 4 et 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu que les dispositions critiquées sont susceptibles de recevoir application au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Attendu, ensuite, d'une part, que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions contestées, qui fixent les attributions des organismes de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et contributions qui concourent au financement des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés agricoles, ne méconnaissent pas ainsi le principe d'égalité devant la loi entre les personnes morales de droit privé ; que, d'autre part, elles ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif, au respect des droits de la défense et au principe du contradictoire qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dès lors que la contrainte décernée par un organisme pour le recouvrement de cotisations et contributions peut être contestée par le débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que ce n'est qu'à l'expiration du délai prévu pour former opposition que la contrainte comporte les effets d'un jugement et que l'organisme peut procéder à l'opposition à tiers-détenteur ;
Et attendu, enfin, que si l'article 55 de la Constitution confère aux traités et accords internationaux, dans les conditions qu'il détermine, une autorité supérieure à celle des lois, il ne prescrit, ni n'implique que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution, le contrôle de la compatibilité des lois avec les traités et accords internationaux incombant aux juridictions judiciaires et administratives ; que le respect de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives de l'Union européenne qui découle de l'article 88-1 de la Constitution n'est pas au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et ne saurait, par suite, être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.
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