Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° 573, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81956
APPELANT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 19 Mai 1961 à [Localité 7]
Représenté par Me Edouard ADELUS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006738 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris daté du 9 juin 2022, actuellement frappé d'appel, la SA [6] a le 1er septembre 2022 délivré à M. [S] un commandement de quitter les lieux, portant sur deux emplacements de stationnement numérotés 307 et 308, sis [Adresse 2].
Suivant jugement en date du 31 janvier 2023, le juge de l'exécution de Paris, saisi par requête parvenue au greffe le 22 novembre 2022, a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [S] et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que l'expulsion ne portait pas sur le domicile de M. [S], mais seulement sur un double box servant à entreposer un véhicule et des effets personnels ;
- qu'un espace de stockage ou un parking ne pouvaient être assimilés à un lieu d'habitation ou à usage professionnel au sens de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que de plus, l'expulsion avait déjà eu lieu alors que le procès-verbal y relatif n'avait pas été contesté par le débiteur.
Par déclaration en date du 2 mai 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 1er juin 2023.
En ses conclusions notifiées le 21 juin 2023, M. [S] expose :
- que s'il a rencontré des difficultés pour régler le loyer, c'était en raison de l'épidémie de Covid 19 qui avait beaucoup réduit son activité de fournisseur de services informatiques ;
- que l'expulsion a été réalisée le 7 novembre 2022 sans avertissement ;
- que lui-même et Mme [B], une amie, n'ont plus accès à leurs biens qui sont séquestrés ;
- que la SA [6] se refuse à toute discussion ;
- que le box étant utilisé par Mme [B] qui y entreposait sa voiture, il faut considérer que les emplacements de parking objet du bail entraient dans le champ d'application des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris, il est préférable de l'autoriser à se maintenir dans les lieux tout en lui permettant d'accéder à ses affaires.
M. [S] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution ;
- lui accorder un délai de 12 mois renouvelable dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris ;
- ordonner à la SA [6] de lui permettre l'accès au garage et d'en retrouver l'usage ;
- la condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 18 juillet 2023, la SA [6] réplique :
- que l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est applicable qu'aux lieux habités, puisqu'il fait référence au relogement des intéressés ;
- que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque M. [S] louait le box pour entreposer son véhicule, celui d'une amie, et des affaires personnelles ;
- que selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ;
- que l'appelant sollicite, sous couvert de délais, un sursis à exécution du jugement du juge des contentieux de la protection fondant les poursuites ;
- que dès lors que l'expulsion a été réalisée le 7 novembre 2022 et que M. [S] a récupéré ses affaires le 9 novembre suivant, sa demande de délais est dépourvue d'objet.
La SA [6] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans leur version issue de la loi du 27 juillet 2023 :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(...).
Au cas d'espèce, il ne saurait être considéré qu'il s'agit d'un lieu habité, puisque l'expulsion porte sur un emplacement de parking, et si l'appelant prétend que Mme [B] y entrepose un véhicule dont elle se sert pour sa profession, sans d'ailleurs le démontrer, c'est au regard de sa propre situation qu'il convient d'examiner sa demande. En outre, celle-ci est devenue sans objet car l'intéressé a été expulsé le 7 novembre 2022, le procès-verbal y relatif lui ayant été signifié le 8 novembre 2022. Enfin, l'intimée rappelle à juste titre que l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution et que la demande adverse vise, en réalité, à obtenir un sursis à exécution du jugement du juge des contentieux de la protection.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel.
Le délai de deux mois imparti à M. [S] pour récupérer ses affaires personnelles est écoulé à ce jour, alors que l'intéressé est à ce jour expulsé, si bien qu'il ne saurait prospérer en sa demande tendant à voir ordonner à la SA [6] de lui permettre l'accès au garage et d'en retrouver l'usage.
M. [S], qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement de la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 31 janvier 2023 ;
y ajoutant :
- DEBOUTE M. [U] [S] de sa demande tendant à voir ordonner à la SA [6] de lui permettre l'accès au garage et d'en retrouver l'usage ;
- CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la SA [6] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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