Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04350 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTD3
N° de MINUTE : 23/01222
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA [Adresse 7] SIS [Adresse 4] [Localité 5], représenté par son syndic, la société AZUR SYNDIC.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
C/
DEFENDEURS
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
Madame [I] [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (93) a assigné Monsieur [O] [H] et Madame [I] [N] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de leurs charges de copropriété, selon la procédure accélérée au fond.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de son instance.
Monsieur [O] [H] et Madame [I] [N] [V] ont constitué avocat mais ne se sont pas présentés à l’audience du 18 juin 2024 ni n’étaient représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 28 avril 2023 lors de l’audience du 18 juin 2024. Monsieur [O] [H] et Madame [I] [N] [V] avaient conclu en défense par conclusions signifiées le 8 mars 2024, mais ces conclusions n’ont pas été soutenues oralement, étant rappelé que la procédure accélérée au fond est une procédure orale. Ils n'ont par conséquent présenté aucune défense au fond, fin de non-recevoir ou demande reconventionnelle.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
-Constate le désistement de l’instance engagée par exploit du 28 avril 2023, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (93),
-Constate l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire,
-Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (93).
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME AIT MADAME CORON
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