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Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-60.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.360

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêtsuivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., déléguésyndical CGT de la société La Blanche Porte, domicilié 6,rue de Calais à Tourcoing (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par letribunal d'instance de Tourcoing, au profit de la sociétéLa Blanche Porte, dont le siège est ... àTourcoing (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Bonnet Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, lesconclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après enavoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédurecivile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en casd'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'àl'encontre de l'un des défendeurs, est irrecevablevis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que lepourvoi émanant de M. X..., délégué syndical CGT dela société, contre un jugement du tribunal d'instance deTourcoing rendu le 5 juin 1992 en matière d'électionsprofessionnelles a été dirigé contre la sociétéLa Blanche Porte mais non contre les autres partiesintéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de lachose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi doit, enraison de l'indivisibilité de son objet, être déclaréirrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour deCassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le présidenten son audience publique du dix-huit mai mil neuf centquatre vingt treize.

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