Texte intégral
ARRET N°
du 28 novembre 2023
N° RG 21/01629
N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBQ7
[T] [B]
c/
[V] [D]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de TROYES,
Monsieur [B] [T], né le 25 janvier 1939, à [Localité 3] (AISNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien FROMGET, avocat au barreau de l'AUBE (SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES),
INTIME :
Monsieur [D] [V], né le 26 septembre 1967, à [Localité 6] (AUBE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [B] [T] exerce à titre individuel l'activité professionnelle d'agent d'affaires et intervient comme consultant ou coordinateur de projet, principalement auprès des collectivités territoriales dans le cadre de la mise en 'uvre de politiques de développement du territoire.
Monsieur [D] [V] est dirigeant de la société LUC1 Motosport et propriétaire d'une écurie de moto de course.
Ils ont participé à un projet d'implantation d'un circuit permettant d'accueillir des compétitions de sport mécaniques.
En mai 2017, l'implantation du circuit dans la plaine de [Localité 8] a rencontré l'opposition des propriétaires des terrains concernés, agriculteurs.
Par courrier en date du 27 juin 2017, Monsieur [T] et Monsieur [V] ont fait part au maire de [Localité 8] de leur décision conjointe d'abandonner le projet sur la commune.
Par courriel du 30 juin, Monsieur [V] a informé Monsieur [T] de sa décision de se retirer du projet.
Par la suite, Monsieur [V] a étudié seul la possibilité de financement d'un projet de rachat du domaine de Foolz et, dans ce cadre, Monsieur [B] [T] lui a reproché de lui avoir fait croire qu'il abandonnait le projet de construction d'un circuit tout en signant une lettre d'intention l'engageant secrètement et parallèlement avec les propriétaires du domaine Foolz qui constituait une alternative au terrain de la plaine de [Localité 8] qui avait été envisagée par les partenaires.
Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2019, Monsieur [B] [T] a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir notamment condamner ce dernier à réparer le préjudice subi et résultant d'une rupture abusive des pourparlers pré-contractuels.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Troyes :
déboute [B] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de [D] [V] ;
dit que [B] [T] doit payer la somme de deux mille euros (2 000 €) à [D] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne [B] [T] aux dépens ;
ordonne l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que malgré l'absence de copie de statuts, il y a lieu de considérer que Monsieur [T] et Monsieur [V] avaient en effet engagé des pourparlers afin de formaliser leur association et de créer une société ensemble mais n'a pas retenu de rupture abusive de ceux-ci en ce que Monsieur [V], qui s'était également largement et de bonne foi investi dans le projet, n'a fait usage que de la liberté qu'il avait de ne pas contracter à ce stade des négociations et compte tenu de l'échec du projet de la plaine de [9].
Il estime que si Monsieur [V] a souhaité contracter avec le domaine de Foolz deux mois après avoir mis fin à sa collaboration avec Monsieur [T], il n'apparaît pas qu'il a utilisé pour ce faire le travail préalable de Monsieur [T].
Par déclaration reçue le 11 août 2021, Monsieur [B] [T] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Troyes.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, une mesure de médiation a été prononcée par le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la mesure de médiation en l'absence de versement de la provision au médiateur ; il a ainsi prononcé la poursuite de l'instance.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, Monsieur [B] [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1112 et 1240 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau de condamner Monsieur [D] [V] à lui verser les sommes de :
*4 629,11 € au titre des frais investis par ce dernier pour le compte de la société en formation Pôle mécanique de [Localité 10], laquelle ne verra finalement jamais le jour.
* 206 550 € en réparation du préjudice financier au titre des heures de travail investies dans le cadre du projet d'association.
* 10 000 € en réparation du préjudice moral subi et consécutif à la tromperie orchestrée par Monsieur [V].
* 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles exposés par ce dernier lors de la procédure de première instance et d'appel outre au paiement des dépens.
Monsieur [T] affirme que les parties ont manifestement collaboré à l'élaboration du projet, de sorte que l'existence de pourparlers pré-contractuels reconnue par le tribunal doit être retenue.
Il conteste le jugement en ce qu'il a conclu à l'absence de faute de Monsieur [D] [V] dans la rupture des pourparlers pré-contractuels, précisant que la faute n'induit pas nécessairement l'existence d'une relation contractuelle ayant un caractère onéreux ; qu'il faut constater que M. [V] a commis une faute à son égard en lui laissant croire que le projet n'allait pas se poursuivre après l'abandon de celui concernant la commune de [Localité 8] alors qu'il le poursuivait en menant des négociations avec le domaine de Foolz et en signant une lettre d'intention confidentielle avec les représentants de celui-ci le 11 septembre 2017.
Il précise que la lettre d'intention ne vise pas qu'un complexe hôtelier mais bien un circuit automobile et que donc cette opération n'est pas distincte du projet initial.
Il affirme que le préjudice réparable consiste au remboursement des frais exposés dans le cadre des négociations, à l'indemnisation du temps consacré et de la perte de chance de conclure un contrat de même nature et précise sur ces points qu'il a réglé des factures à des intervenants qu'il a mandatés sur le projet pour 4 629,11 €, qu'il a consacré 30 mois à temps partiel et 30 mois à temps plein à ce projet soit, sur la base d'un salaire établit au regard de ses revenus des années antérieures à 4 590 € mensuels, un temps d'une valeur de 206 550 €.
Enfin, il ajoute avoir subi un préjudice moral résultant de la rupture brutale des relations qu'il entretenait avec M. [V] depuis cinq ans et de l'abus de confiance de ce dernier.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2022, Monsieur [D] [V], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1112 alinéa 1er du code civil, de confirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions, de condamner M. [T] à lui verser à hauteur d'appel la somme supplémentaire de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [V] soutient qu'aucune relation contractuelle n'a jamais existé entre les parties, que les travaux réalisés par Monsieur [T], son voisin, retraité, s'inscrivent dans le bénévolat d'usage dans le monde de l'automobile, que celui-ci lui a proposé au regard de sa disponibilité et de son domaine d'expertise en matière d'aménagement des territoires, de sa maîtrise des réseaux.
Il ajoute que, dans tous les cas, le seul projet qu'il a accepté de mener avec Monsieur [T] était celui de la création d'un circuit à [Localité 8] mais qu'en revanche ce dernier n'avait aucun rôle à jouer dans le projet lié au domaine Foolz qui ne s'inscrivait pas dans un projet d'aménagement de territoire mais d'investissements financiers qu'il avait envisagés dès 2012 en se rapprochant des propriétaires, la famille [H] et en marquant son intérêt pour une reprise de leur domaine.
Il précise qu'il a sollicité un cabinet conseil spécialisé en reprise d'entreprises afin d'étudier les possibilités de financement de ce projet ancien de rachat du domaine de Foolz, avant d'abandonner cette idée qui, dans tous les cas, ne concernait que la reprise d'un complexe hôtelier et la réalisation d'une piste d'asphalte sur un terrain privé, en complément des infrastructures d'ores et déjà existantes, mais pas d'un circuit.
Il estime que le plan B annoncé par Monsieur [T] concernant ce domaine ne relevait pas d'un commun accord des parties, que le travail antérieur de Monsieur [B] [T] ne lui aurait été d'aucune utilité dans ses projets concernant le domaine Foolz, que lui-même ne souhaitait pas repartir dans un nouveau projet avec de nouvelles démarches à la suite de l'abandon du projet de [Localité 8] et en a informé son voisin qui l'a contraint à démentir publiquement l'annonce d'un nouveau projet dans une autre commune.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2023.
MOTIFS :
Les pourparlers sont la phase préliminaire des négociations contractuelles et peuvent donc revêtir une multitude de formes.
Selon l'article 1112 du code civil l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles sont libres.
Il faut donc, pour caractériser un abus de rupture, qu'à la date où l'un des contractants décide de renoncer de manière unilatérale et pour des motifs propres à les poursuivre l'autre justifie que la durée du temps déjà passé sur le projet de contrat, les investissements déjà réalisés, l'avancée des termes de l'accord devant fixer le cadre de leur future collaboration et donc la date de conclusion du contrat étaient tels que la rupture démontrait une mauvaise foi manifeste dans l'obligation de mener de bonne foi ces négociations et donc démontrait l'existence d'une faute délictuelle relevant des dispositions de l'article 1240 du code civil ouvrant à droit à réparation.
Il importe peu, pour établir la preuve de la bonne foi d'un partenaire dans le déroulé des négociations, de déterminer celui des deux qui s'est rapproché de l'autre pour entamer les discussions et donc en l'espèce de déterminer si Monsieur [B] [T], voisin direct de Monsieur [D] [V], s'est rapproché de lui lors d'une réunion publique de la commune à laquelle ils participaient pour l'interroger sur ses attentes et ses projets en louant ses succès, ou si au contraire ce jour, Monsieur [B] [T] a été contacté par Monsieur [D] [V] dirigeant de la société LUC1 et propriétaire d'une écurie de moto de course avec laquelle il a remporté plusieurs compétitions en raison de son expérience dans le cadre de la mise en 'uvre de politiques de développement du territoire pour l'aider à mener son projet de construction d'un circuit auto/moto.
En revanche, la preuve de l'existence de pourparlers pré-contractuels en cours au moment d'une rupture suppose celle d'une mise en 'uvre d'un processus de discussions, de recherches d'études entre des parties dans le cadre d'un projet commun pour aboutir à la conclusion d'un contrat au moment de cette rupture.
Or, en l'espèce, les pièces du dossier ne permettent pas de définir l'objectif contractuel des deux parties.
Certes Monsieur [B] [T] et Monsieur [D] [V] ont mis en place un «comité stratégique de réalisation d'un circuit auto/motoLUC1-[Localité 10] » qui a tenu sa réunion d'installation le 26 septembre 2014 au domicile de Monsieur [D] [V] qui a fixé les investigations à mener par chacun de ses membres, le lieu de réunion du comité, la vocation du circuit, le lieu d'implantation, (compte rendu produit).
Et les courriers de Monsieur [B] [T] adressés aux collectivités territoriales, instances départementales ou régionales susceptibles de pouvoir intervenir en leur faveur, faciliter ou compliquer leur projet voir s'y opposer évoquent un projet commun avec Monsieur [D] [V], les actions menées ou à venir, par chacun d'eux pour le mener à son terme ; il s'y qualifie de « coordonnateur du projet » porté par Monsieur [D] [V], propriétaire à la Grange l'Evêque d'une écurie Motosport de compétition internationale sponsorisée par la firme Honda.
Mais il n'est pas établi que ces courriers aient été transmis à Monsieur [D] [V] par Monsieur [B] [T] chargé, selon le compte rendu du comité du 24 septembre 2014, de mener des investigations avec la SAFER et les instances susceptibles de faciliter les procédures d'acquisition du foncier, les établissements consulaires et les élus quant Monsieur [D] [V] devait plus se tourner vers les instances nationales ; par ailleurs la tenue d'autres réunions du « comité stratégique » n'est pas démontrée.
Et le dossier ne porte trace que de deux courriers écrits par Monsieur [D] [V].
Or du premier, adressé à l'agence régionale de l'aménagement durable du 21 novembre 2014, il ressort qu'il ne considérait Monsieur [B] [T] que comme son collaborateur dans le cadre de son propre projet de circuit, terme qui ne se confond pas avec celui de partenaire.
Dans le second adressé au maire de la commune de [Localité 8] du 1er février 2016 le nom de Monsieur [B] [T] n'apparaît pas.
Dans tous les cas, ce projet a peu avancé puisque, plus de 5 ans après son lancement, en juin 2017, la recherche d'un terrain propice et d'un accord des collectivités territoriales instances départementales ou régionales qui étaient particulièrement dévolus à Monsieur [B] [T] avait échoué ainsi que le reconnaît Monsieur [B] [T] lui-même puisqu'il écrit dans son mail du 18 juin 2017 (à [N] et [X]) « ...donc on repart mais pas à zéro car nous avons des acquis et notamment une féroce volonté de réalisation.. » ou encore dans son mail du 28 juin 2017 adressé à Monsieur [D] [V] où il mentionne plusieurs directions pouvant être prises par le projet et fruit de ses réflexions.
En juin 2017, alors que la possibilité de disposer d'un terrain sur la commune de [Localité 8] venait de leur échapper, les parties n'avaient de surcroit pas encore entamé de discussion sur le rôle de chacune au stade suivant, de la conception du circuit, de son financement, de sa gestion, de son animation, n'avaient pas créé de société, de sorte que le projet, lorsqu'il a été rompu, n'en était qu'à ses prémisses.
Si Monsieur [B] [T] (79 ans) et passionné, ayant sans conteste investi temps et énergie dans la réalisation de celui-ci, a démontré cette féroce volonté de réalisation et souhaitait le poursuivre en cherchant d'autres lieux, Monsieur [D] [V], plus jeune, occupé par d'autres projets professionnels et financiers et moins investi pouvait ne pas ressentir cette féroce volonté de réalisation et vouloir s'en retirer même si, dans un premier temps, il a cosigné le 17 juin 2017 avec Monsieur [B] [T] un courrier adressé au maire de la commune de [Localité 8] dans lequel il le remerciait pour les 18 mois de parfaite intelligence dans lesquels ils avaient collaboré et l'informaient qu'ils maintenaient leurs objectifs de réalisation sur un choix de sites et entendaient activer un plan B.
Il s'en explique parfaitement dans son mail du 30 juin «..le projet à [Localité 6] ne m'intéresse pas (bien trop près des maisons cela ne tiendra pas longtemps ; le projet c'était [Localité 8], faire pour faire je ne suis pas chaud ; le domaine est déjà tout fait donc pas d'intérêt à évoluer ainsi pour moi..je vais en rester là ».
Ce retrait, à ce stade peu avancé d'un projet peu construit, n'est pas fautif et lui est offert par les dispositions de l'article 1112 du code civil précité si ce n'est pour Monsieur [B] [T] à supporter la charge de la preuve qu'il a poursuivi ce même projet à ses détriments.
Or, tant l'attestation de M. [H] propriétaire du domaine de Foolz que les mails produits échangés en 2013, démontrent qu'en 2011/2013 Monsieur [D] [V] avait déjà un projet de monter un centre de moto et s'était rapproché de lui car il avait des pistes existantes et organisait des championnats ; qu'il en avait encore discuté en 2013 avec un possible partenaire.
Aussi, en 2017, lorsqu'il est venu le voir pour visiter l'ensemble du domaine et lui proposer un projet deux mois plus tard, il apparaît qu'ainsi qu'il le soutient il s'inscrivait dans la réalisation possible d'un projet ancien qu'il tentait de mettre en 'uvre.
Mais d'une part, ce projet se distingue du précédent en ce que le terrain était trouvé avant la collaboration avec Monsieur [B] [T] et que donc non seulement l'apport de compétence de ce dernier à ce titre n'était pas nécessaire mais que, de surcroit, Monsieur [D] [V] n'avait pas à profiter des travaux réalisés par ce dernier pour obtenir un terrain à [Localité 8].
En outre Monsieur [D] [V] n'a pas poursuivi ce projet.
Par ailleurs Monsieur [B] [T], comme Monsieur [D] [V], restait libre de s'intéresser à d'autres sites et il l'envisage, à la lecture du courrier de son avocat du 29 novembre 2017 ([Localité 6]-[Localité 11]-[Localité 5],[Localité 4]). Il restait donc libre de profiter de son propre travail et des études qu'il avait menées.
L'existence d'aucun préjudice en lien de causalité avec l'intérêt démontré par Monsieur [D] [V] pour ce domaine n'est ainsi établie.
En conséquence, la décision de Monsieur [D] [V] en juin 2017 de ne pas poursuivre la collaboration avec Monsieur [B] [T] n'est pas fautive et c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Troyes a débouté [B] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de [D] [V] et dit qu'il doit payer la somme de deux mille euros à celui-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 12 mars 2021,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne Monsieur [B] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,