Cour de cassation, 23 mars 1993. 92-40.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.585
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Chaussures Bouyssou, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... salariée de la société Bouyssou, a adhéré à une convention de conversion le 31 mai 1990 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne pouvait agir sur le fondement d'un licenciement, sauf à solliciter l'annulation de l'accord ayant entrainé la rupture des relations de travail, en rapportant la preuve d'un vice du consentement ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Chaussures Bouyssou, envers Mme X..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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