Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-84.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.504
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
TOMA Tomaso X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-et-MARNE en date du 29 juin 1990 qui pour coups ou violences vonlontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 294 et 311 du Code pénal, 349, d 351, 593 et 594 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Toma, renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire, coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, après que la Cour et le jury eurent répondu par l'affirmative aux questions n° 1 (coups et violences volontaires) et n° 2 (ayant occasionné la mort), la question n° 3 (intention de donner la mort) ayant ensuite été résolue négativement ;
"alors que la Cour et le jury ne pouvaient être interrogés par voie de question principale sur des faits constitutifs d'une infraction dont la qualification différait de celle retenue par l'arrêt de renvoi, sans qu'ils aient au préalable répondu négativement à la question principale qui aurait dû être posée sur les faits constitutifs de l'infraction sous la qualification légale retenue par l'arrêt de renvoi ;
"alors d'autre part que le président ne pouvait substituer une qualification légale ou du moins ajouter une qualification à la seule résultant de l'arrêt de renvoi, sans qu'il soit procédé à la lecture des questions, qui n'ont pas été posées dans les termes dudit arrêt de renvoi" ;
Attendu que Tomaso X... Toma a été renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre du crime d'homicide volontaire ;
Que sur cette accusation le président de la cour d'assises a posé trois questions, demandant successivement, la première, si l'accusé était coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la victime, la deuxième, si ces coups ou violences avaient occasionné la mort de celle-ci, la troisième si l'accusé avait l'intention de donner la mort à ladite victime ;
Attendu qu'en procédant ainsi le président n'a pas soumis à la Cour et au jury, par voie de question principale, une accusation comportant une qualification légale autre que celle donnée aux faits par l'arrêt de renvoi ;
Qu'en effet aucun texte de loi n'interdit de diviser la question sur les éléments d'un homicide volontaire, dès lors que, comme en l'espèce, ceux-ci réunis, il n'en résulte ni substitution ni addition d'un d fait principal nouveau au fait principal poursuivi ;
Attendu, par ailleurs, que les questions critiquées ayant ainsi été
posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'elles soient la reproduction littérale du dispositif dudit arrêt, le président était dispensé d'en donner lecture en application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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