Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-11.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.930
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mauer, société anonyme, anciennement dénommée Société A. Etablissements Lebret Sedel, dont le siège est sis à La Ferté Macé (Orne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Roger E..., demeurant "Le Petit Valençay" à Saint-Mur (Indre),
2 / de M. X...,
3 / de Mme X..., tous deux demeurant "La Baraca", Buxières d'Aillac à Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre),
4 / de M. Gérard Y..., demeurant ... (Indre),
5 / de M. Z..., demeurant route de Tours, Niherne à Saint-Maur (Indre),
6 / de M. A..., demeurant à Saint-Sévère-sur-Indre (Indre),
7 / de M. B... Claude, demeurant ... (Indre),
8 / de Mme Marie-Louise C..., demeurant ... (Indre),
9 / de M. Jacques D..., demeurant ... (Indre),
10 / de M. Roger F..., demeurant ... (Indre),
11 / de M. René G..., demeurant ... (Indre),
12 / de M. Antoine H..., demeurant ... (Indre),
13 / de M. René J..., demeurant Cluis à Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre),
14 / de M. Henri K...,
15 / de M. Yves K..., demeurant tous deux "Le Petit Valençay" à Saint-Maur (Indre),
16 / de Mme L..., demeurant "La Migenne", Maillet à Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre),
17 / de M. Christian M..., demeurant Allée des Chétifs Chênes à Le Poinçonnet (Indre),
18 / de la société à responsabilité limitée Sovibo, venant aux droits de la société anonyme des Maisons Kanata, dont le siège est sis Eterville à Maliot (Calvados), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Mauer, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. E..., de M. Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de Mme C..., de M. D..., de M. F..., M. G..., de M. H..., de M. J..., des consorts K..., de Mme L..., de M. M..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sovibo, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société Sovibo ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, que la société Maisons Kanata, qui avait conçu un type de pavillon et aux droits de laquelle se trouve la société Sovibo, en a concédé la diffusion et la réalisation à la société Beaufrère, entrepreneur, qui a édifié un certain nombre de ces pavillons, les enduits extérieurs étant fournis à cette société par la société des Etablissements Lebret-Sedel, aux droits de laquelle se trouve la société Mauer ;
que des désordres s'étant manifestés, M. D... et quatorze autres propriétaires de pavillons ont assigné les sociétés Sovibo et Lebret-Sedel en réparation ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Mauer à indemniser les propriétaires des pavillons, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les propriétaires des pavillons, maîtres de l'ouvrage, disposaient contre le fabricant d'une action contractuelle directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Mauer responsable des désordres affectant les enduits extérieurs des pavillons et a prononcé condamnation contre elle au profit des propriétaires de ceux-ci, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne MM. E..., Y..., Z..., A..., B..., Mme C..., MM. D..., F..., Maillet, H..., J..., les consorts K..., I...
L... et M. M... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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