Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10622 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXRD
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
[C] [V] épouse [I]
[U] [I]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. NERGIBAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [C] [V] épouse [I], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
M. [U] [I], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
S.A.R.L. NERGIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/10622 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2021, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [U] [I] et Mme [C] [V] épouse [I] ont souscrit un contrat auprès de la S.A.R.L Nergibat pour l'achat et l'installation de 14 panneaux photovoltaïques et d'une unité centrale de gestion de l'énergie, moyennant le prix global de 28 900 euros TTC.
Le même jour, M. et Mme [I] ont souscrit auprès de la société Cofidis un contrat de crédit affecté à la réalisation de cette installation, d'un montant de 28 900 euros, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur fixe de 3,66 %, après un différé de six mois.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve de la part des emprunteurs le 27 juillet 2021.
Par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2023, M. et Mme [I] ont fait assigner en justice la SA Cofidis et la société Nergibat aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, à l'exception de la société Nergibat, ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile et l'établissement d'un calendrier de procédure. L'audience de plaidoiries à été fixée au 30 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées à l'audience et visées par le greffe.
M. et Mme [I], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer recevables leurs demandes,débouter la S.A Cofidis de ses demandes,prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Nergibat et eux-mêmes, subsidiairement sa résolution en raison des manquements du vendeur à ses obligations contractuelles,condamner la société Nergibat à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois,condamner la société Nergibat à leur restituer la somme de 28 900 euros correspondant au prix de vente,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la S.A Cofidis et eux-mêmes,déclarer que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds devant entraîner la privation de sa créance de restitution,condamner la S.A Cofidis à leur rembourser l'ensemble des sommes versées par eux au titre des fautes commises :28 900 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution ;15 073,48 euros correspondant aux intérêts et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,En tout état de cause,condamner solidairement les sociétés Nergibat et Cofidis au paiement des sommes suivantes:5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code du Code de procédure civile, outre les dépens,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts,
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'installation ne satisfait pas aux promesses de rendement qui leur ont été faites, comme le prouve l'étude qu'ils ont faite réaliser démontrant que pour amortir le coût de l'installation, une durée de 31 ans d'utilisation est nécessaire.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, ils évoquent tout d'abord la nullité du contrat principal pour dol estimant avoir été trompés par le vendeur qui leur aurait dit que l'installation leur permettrait de réaliser des économies d'énergie substantielles. Ils indiquent que cette promesse de rentabilité résulte d'une part des documents contractuels puisque le vendeur leur a présenté une série de documents commerciaux et fait des promesses permettant de réaliser des économies d'énergie mais aussi divers avantages permettant de réduire le coût de l'installation.
D'autre part, ils estiment que cette promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue puisque ce type d'installation disgracieuse n'est pas acquise à des fins purement écologiques ou esthétiques mais dans un but de rentabilité qui est donc un élément déterminant du consentement, étant entré dans le champ contractuel.
Enfin, ils soulignent que cette promesse de rentabilité est mensongère puisque le rendement des panneaux photovoltaïques ne permet pas de couvrir les échéances du prêt, et ce alors que la société venderesse ne peut ignorer que l'installation litigieuse ne produira jamais les valeurs annoncées. Ils considèrent que la société Nergibat utilise ainsi des pratiques déloyales et trompeuses, constitutives de manœuvres dolosives, puisque c'est en pleine conscience qu'elle, comme la société Cofidis, leur a fait souscrire des contrats, alors que l'opération ne pouvait pas leur permettre d'autofinancement ou ne serait-ce que des économies d'énergie.
Ils évoquent ensuite la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, considérant que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation faute de précisions sur les modalités de livraison et d'exécution du contrat et sur les caractéristiques essentielles des biens ou services (prix unitaire des biens) empêchant le consommateur d'opérer une comparaison utile sur les matériels et d'assurer l'effectivité des garanties légales dues par les fournisseurs. Ils ajoutent que doit apparaître la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d'œuvre afin que le consommateur ne soit pas privé des informations concrètes sur la prestation objet de la commande.
S'agissant de la réitération de leur consentement malgré les irrégularités affectant le bon de commande, ils soutiennent que ces irrégularités dénoncées relèvent d'un manquement à l'ordre public et que la nullité en résultant s'analyse en une nullité absolue insusceptible de confirmation.
Ils contestent également toute confirmation du contrat faisant valoir qu'ils n'avaient pas connaissance des causes de nullité, des vices affectant le contrat et n'avaient aucune intention de les réparer, d'autant plus qu'ils ne pouvaient avoir la volonté de régulariser les nullités alors qu'ils n'avaient pas commencé à profiter de l'installation et n'avaient donc pas eu conscience du préjudice.
Ils ajoutent que si la société Nergibat et la société Cofidis n'ont pas été alertées par les irrégularités, ils ne peuvent en tant que profanes s'en être rendu compte.
A défaut d'annulation, ils sollicitent la résolution du contrat de vente, indiquant que la société Nergibat a manqué à ses obligations en s'abstenant de transmettre le consuel relatif à l'installation, de sorte qu'ils n'ont jamais pu procéder à la revente du surplus d'électricité.
Ils concluent à la nullité du contrat de prêt en raison de l'interdépendance existante entre le contrat accessoire de crédit et celui principal au financement duquel il est spécialement affecté.
Ils font valoir que la banque a commis une faute d'une part, en finançant un contrat dont la conclusion a été obtenue par dol, et d'autre part, en débloquant les fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation et aurait dû relever les anomalies du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté. Ils ajoutent que l'attestation de livraison - demande de financement ne peut rendre légitime le déblocage des fonds alors que ce bon d'accord de fin de chantier est rédigé en des termes ambigus et imprécis, qu'il mentionne le matériel installé avec des précisions qui étaient manquantes sur le bon de commande, qu'il présente des mentions préécrites de confirmation et d'acceptation de la livraison et ne prévoit pas d'emplacement pour mentionner d'éventuelles réserves.
Enfin ils soulignent que la demande de financement ne précise pas le détail des prestations accomplies.
Dès lors, ils concluent à l'impossibilité pour la banque d'obtenir sa créance de restitution du capital emprunté en raison du préjudice qu'ils subissent dû au fait qu'ils ont été privés d'informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande et au défaut de rendement de l'installation, en étant victimes d'une perte de chance de ne pas contracter la vente litigieuse et de ne pas s'endetter en pure perte. Ils demandent par conséquent la condamnation de la banque à leur rembourser l'ensemble des sommes versées par eux et à réparer le préjudice qu'ils ont subi. Ils font état d'un préjudice moral du fait de la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années.
La S.A Cofidis demande au juge de :
A titre principal,Rejeter les demandes adverses,A titre subsidiaire, si les contrats de vente et de prêt étaient annulés ou résolus,condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à la S.A. Cofidis le capital emprunté d'un montant de 28 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,à titre subsidiaire, condamner la société Nergibat à lui payer la somme de 36 929,01 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la société Nergibat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à se charge au profit des emprunteurs,A titre infiniment subsidiaire,condamner la société Nergibat à lui payer a somme de 28 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la société Nergibat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à se charge au profit des emprunteurs,En toute hypothèse,Condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la rentabilité ou l’auto financement de l’opération n’a pas intégré le champ contractuel et ne peut donc avoir fait l’objet d’un vice du consentement. A cet égard, elle relève que les emprunteurs ont acquis une installation en autoconsommation, laquelle permet seulement une baisse de la consommation d'énergie et non une autoconsommation.
S’agissant des dispositions du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande précise les caractéristiques essentielles des biens ainsi que leur délai de livraison. A cet égard, elle estime que la mention d’une unique date de livraison est suffisante et rappelle que le délai de raccordement au réseau électrique relève du monopole d’ERDF – ENEDIS. Elle soutient que la loi n'exige pas de mentionner sur le bon de commande les frais de raccordement, ce d'autant plus qu'il s'agit d'une installation en autoconsommation, ainsi que le prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou de la prestation proposé, la mention d'un prix global à payer étant suffisante.
Néanmoins, si la nullité du bon de commande était prononcée, elle indique que, s’agissant d’une nullité relative, l’acte a été confirmé par les acquéreurs en ce qu’ils n’ont pas fait valoir leur droit de rétractation, ont accepté la livraison et l’installation des panneaux et remboursé le prêt.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandeurs doivent lui restituer le capital emprunté. En effet, elle conteste avoir commis une faute dans le déblocage des fonds et rappelle les avoir débloqués à la remise d’une attestation de livraison acceptée sans réserve par les emprunteurs. Elle ajoute que cette attestation, précise et dénuée d’ambiguïté, mentionne la réalisation de tous les travaux et prestations accessoires et lui laissait légitimement présumer une exécution conforme au bon de commande, en ce compris le raccordement au réseau électrique.
Enfin, elle fait valoir que les emprunteurs ne démontrent pas avoir subi de préjudice. En effet, elle expose que l’installation fonctionne et qu'elle produit de l’électricité. Elle ajoute que le défaut de rentabilité allégué n’est pas opposable au prêteur, celui-ci n’étant pas tenu de s’en assurer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La S.A.R.L Nergibat n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal pour dol
Les époux [I] soutiennent qu'ils ont été trompés par la société venderesse lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l'installation qu'elles lui avait promises ne sont pas atteintes, que l'installation ne s'autofinance pas dans la mesure où elle ne génère actuellement aucun revenu en l’absence de revente d’électricité et où les économies d’énergie promises ne couvrent pas les mensualités d'emprunt, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d'une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champs contractuel.
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il appartient à Monsieur et Madame [I] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives qui les auraient conduits à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article. 111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, il se constate au regard de l'absence de pièce versée aux débats par les époux [I], que ces derniers ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe que la société Nergibat s'était engagée sur les performances énergétiques particulières de l'installation photovoltaïque et sa rentabilité financière, par exemple en produisant une simulation qui les auraient induits en erreur, ni dès lors, que les parties ont entendu faire entrer ces conditions dans le champ contractuel. De même, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur l'autofinancement de l'installation pour déterminer le consentement des acheteurs. Les brochures commerciales qui leur auraient été présentées faisant "miroiter un important rendement énergétique" ne sont visées à aucun endroit du bon de commande. Aux termes du contrat, il n'est ainsi fait référence ni à des plaquettes publicitaires ou explicatives ni au renvoi à un site internet par exemple. Ces éventuels documents commerciaux, à les supposer présentés aux acquéreurs au moment de la conclusion du contrat, ne comportent donc en tout état de cause aucune valeur contractuelle. Enfin, les époux [I] ne démontent nullement que l'engagement de rentabilité et d'autofinancement procède de la nature même de contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, et serait un élément objectif de ce contrat, alors même qu'il ressort tant du bon de commande que du contrat de crédit affecté que les acquéreurs ont opté pour une installation en autoconsommation sans revente du surplus de production.
S'agissant de l'expertise réalisée le 18 mars 2022 de façon non contradictoire, force est de relever qu'elle part du postulat que la société Nergibat a effectué une promesse de rentabilité financière et d'autofinancement aux époux [I] ; or rien ne le démontre, pas plus que n'est établi qu'il s'agissait d'un investissement à visée de rentabilité et non à visée écologique.
Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
Sur la nullité du contrat de vente tirée du non-respect du formalisme du code de la consommation
En vertu de l'article L.221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le bon de commande n°1462 du 13 juillet 2021 porte, d'une part, sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 4620 Wc composée de 14 modules monocristallins de marque Soluxtec de 330 Wc de référence Das Modul 330, d'un micro-onduleur de marque Enphase, d'un coffret de protection électrique AC / DC avec compteur monophasé, le type d’installation étant un « système de surimposition K2 » sur « toits tuiles , d'un montant de 25 000 euros TTC. Le contrat précise le mode de consommation, à savoir autoconsommation, et porte également sur une unité centrale de gestion Mylight d'un montant de 3 900 euros TTC. Les taux de TVA sont mentionnés ainsi que les conditions de financement bancaire auprès de l'organisme bancaire Projexio.
Enfin, la société Nergibat s’engage à l’installation, la mise en service, la formation à l’utilisation et la prise en charge des démarches administratives (Mairie Consuel).
Il ressort de ces éléments que les caractéristiques essentielles des biens sont suffisamment précises pour permettre aux consommateurs d’en vérifier la conformité avec le matériel installé et, le cas échéant, de comparer l’offre de la société Nergibat avec les offres concurrentes pendant le délai légal de rétractation.
En revanche, le contrat se borne à indiquer que l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du bon de commande.
Cependant, le bon de commande prévoyait des opérations de livraison et d'installation du matériel, mais aussi des démarches administratives ; l'indication au bon de commande sus visée était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Il apparaît qu'au regard de la complexité des opérations à mener pour assurer la mise en service de l'installation, laquelle s'accompagne d'un processus technique complexe et de multiples démarches administratives, le bon de commande s'avère trop sommaire pour informer suffisamment Monsieur et Madame [I] sur les modalités d'exécution du contrat.
Le bon de commande litigieux contrevient donc aux dispositions protectrices du consommateur.
Dans la mesure où ces nullités sont d'ordre public, il n'y a pas lieu d'apprécier si les irrégularités qu'elles sanctionnent ont été déterminantes du consentement des acquéreurs.
Partant, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le bon de commande n° 1462 encourt la nullité.
La société Cofidis fait valoir que les emprunteurs ont réitéré leur consentement en exécutant le contrat et en payant les mensualités d'emprunt et ont ainsi confirmé tacitement la nullité encourue.
Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1882 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l'espèce, les conditions générales de vente reproduisent le texte intégral des articles L. 111-1 et L. 111-2 (qui apparaissent en premier), L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-25, L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L.217-16 du code de la consommation de sorte que M. et Mme [I] étaient parfaitement informés de la réglementation applicable et se trouvaient par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande et de connaître les modalités de rétractation.
Pour autant, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l'espèce aucun élément ne permet de dire que nonobstant la reproduction des articles applicables aux contrats conclus hors établissement, M. et Mme [I] ont eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et ont eu l'intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de vente n°1462.
Sur l'annulation du crédit accessoire
En application du principe de l'interdépendance des contrats constatée par l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [I] et la société Cofidis en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l'exécution du contrat de crédit.
S'agissant du contrat de vente :
Pour remettre les parties dans l'état où elles étaient avant conclusion du contrat, il convient tout d'abord de prévoir la désinstallation du matériel par la société venderesse. Il appartiendra dès lors aux époux [I] de laisser à la libre disposition de la société Nergibat l'installation complète à charge pour elle de venir procéder à la dépose et de remettre la toiture et le bâti en état à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Les circonstances du litige ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
En raison de la nullité du contrat de vente prononcée, la société Nergibat, société in bonis, sera condamnée à restituer aux époux [I] le prix payé par eux, soit la somme de 28 900 euros.
Sur le contrat de prêt :
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Monsieur et Madame [I] invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d'imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de six mois pour augmenter la croyance en l'existence d'un système auto-financé, et pour avoir débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande atteint d'irrégularités, sans aucune vérification, et sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation.
Dans un premier temps, il ne peut être reproché à la banque d'avoir fourni des imprimés de crédit affecté aux démarcheurs alors qu'il n'est ni soulevé, ni à fortiori établi, que les imprimés de crédit affecté Cofidis seraient atteints d'irrégularités. De la même façon, le choix de prévoir un différé de paiement de la première échéance de six mois ne peut être considéré comme étant une stratégie de la banque pour entretenir la croyance des emprunteurs que leur installation serait rentable et auto-financée, en l'absence de tout élément corroborant ces assertions.
En tout état de cause, M. et Mme [I] ne démontrent pas que la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque était entrée dans le champ contractuel ni le dol du vendeur. Ils ne peuvent donc faire grief au prêteur d’avoir commis une faute en se rendant complice d’un dol dont il ne rapporte pas la preuve, ni se prévaloir à son encontre d’un préjudice lié à un défaut de rentabilité de l’installation, dont la S.A Cofidis ne saurait être tenue pour responsable.
Dans un second temps, la SA Cofidis a, selon l'historique de compte aux débats, procédé au déblocage des fonds le 12 août 2021 suite à la réception d'une attestation sans réserve de livraison du bien et de mise en service signée le 27 juillet 2021 par M. [I] et le 11 août 2021 par la société Nergibat, contenant la mention manuscrite « bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds » et la mention pré-remplie aux termes de laquelle M. [I] constate que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés et reconnaît que la société Nergibat a procédé au contrôle de la mise en service de l'installation. Cette attestation de livraison prévoit que la libération des fonds interviendra dès réception par la SA Cofidis de l'attestation de conformité délivrée par le Consuel. La banque a débloqué les fonds également sur la base d'une attestation de conformité de l'installation du 6 août 2021 et portant le visa apposé le 10 août 2021 par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel). Alors que M. et Mme [I] n'allèguent aucun dysfonctionnement de l'installation lors du déblocage des fonds, aucun manquement à l'obligation de vérification de l'exécution complète du contrat principal n'est donc caractérisé à l'égard de la banque, étant rappelé que la revente d'électricité n'était pas prévue au contrat, les acquéreurs ayant seulement opté pour une autoconsommation.
En revanche, c’est de manière justifiée que Monsieur et Madame [I] soutiennent que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute en finançant le bon de commande irrégulier.
Toutefois, il ressort des débats que l'installation fonctionne et est productive d'électricité, étant à nouveau rappelé que celle-ci n'était pas contractuellement destinée à la revente d'électricité et que la SA Cofidis a normalement libéré les fonds sur la base d'une attestation de livraison sans réserve signée par l'emprunteur et d'une attestation de conformité délivrée par le Consuel.
En outre, M. et Mme [I] pourront recouvrer le prix de vente qu'ils ont payé auprès de la société Nergibat qui est in bonis.
Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice consécutif à la faute imputable à la S.A Cofidis.
En conséquence, la S.A Cofidis ne sera pas privée de sa créance de restitution.
M. et Mme [I] seront donc condamnés in solidum à restituer le capital emprunté déduction faite de tous les paiements effectués à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
Selon l'historique de compte versé aux débats, au 6 juin 2023, M. et Mme [I] se sont acquittés de la somme totale de 4 886,08 euros, échéance de juin 2023 incluse de sorte qu'à cette date demeurait due au titre de la restitution du capital emprunté la somme de 24 013,92 euros. M. et Mme [I] doivent être condamnés in solidum à restituer à la S.A Cofidis la somme de 24013,92 euros au titre du capital emprunté restant dû, et il est dit que les mensualités ou tout autre somme payées postérieurement par M. et Mme [I] viendront en déduction de la somme de 24013,92 euros et que si la somme des paiements effectués par M. et Mme [I] excède le capital emprunté, la S.A Cofidis sera tenue de restituer les sommes perçues et au besoin condamnée à cette restitution qui s'impose par l'effet de l'annulation du crédit. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
La demande de M. et Mme [I] en restitution des intérêts et frais versés est sans objet, ces sommes étant d'ores et déjà déduites du capital qu'ils sont tenus de restituer.
De même, M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que le contrat est annulé et que M. et Mme [I] ne sont tenus en conséquence que du remboursement du capital à l'exclusion des intérêts et frais.
Sur la demande de réparation d'un préjudice moral :
M. et Mme [I] ne justifient pas du préjudice moral qu'ils allèguent.
Dans ces conditions, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A Cofidis et la S.A.R.L Nergibat succombant seront condamnées in solidum aux dépens.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [I] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A Cofidis formée de ce chef sera rejetée.
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code Civil, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre la S.A.R.L Nergibat et M. [U] [I] et Mme [C] [V] épouse [I] le 13 juillet 2021 ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté d'un montant de 28 900 euros conclu entre la S.A Cofidis et M. [U] [I] et Mme [C] [V] épouse [I] le 13 juillet 20é1 ;
Ordonne à M. [U] [I] et Mme [C] [V] épouse [I] de restituer à la S.A.R.L Nergibat l'installation photovoltaïque complète ;
Dit que la S.A.R.L Nergibat devra procéder à cette dépose et à la remise en état de la toiture et du bâti, en ce compris le kit photovoltaïque, à ses frais et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la S.A.R.L Nergibat à rembourser à M. [U] [I] et Mme [C] [V] épouse [I] la somme de 28 900 euros correspondant au prix de vente payé par eux ;
Condamne in solidum M. [U] [I] et Mme [C] [V] épouse [I] à payer à la S.A Cofidis la somme de 24 013,92 euros au titre du capital emprunté restant dû, créance arrêtée au 6 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
Dit que toutes les mensualités ou toute autre somme payées postérieurement au 6 juin 2023 par M. [U] [I] et Mme [C] [V] épouse [I] viendront en déduction de la somme de 24 013,92 euros;
Dit que si les paiements postérieurs excèdent la somme de 24 013,92 euros, la S.A Cofidis sera tenue de restituer l'excédent et en tant que de besoin condamne la S.A Cofidis au paiement de cet excédent ;
Déboute M. [U] [I] et Mme [C] [V] épouse [I] de leur demande tendant à voir la S.A Cofidis privée de sa créance de restitution ;
Déboute M. [U] [I] et Mme [C] [V] épouse [I] de leur demande de prononcé de la la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Déboute M. [U] [I] et Mme [C] [V] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Déboute la S.A Cofidis de sa demande d'indemnité de procédure ,
Condamne in solidum la S.A Cofidis et la S.A.R.L Nergibat à payer M. [U] [I] et Mme [C] [V] épouse [I] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A Cofidis et la S.A.R.L Nergibat aux dépens ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision;
Ainsi, jugé et prononcé le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, La Juge,
D.AGANOGLU M.CHAPLAIN