Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[W] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [C] [E]
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N° RG 22/02984 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYJU
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DU 10 MAI 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier et en présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la Cour d'Appel de Bordeaux.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[W] [U], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (RG : 18/08055) rendu le 17 mai 2022 par la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 juin 2022,
à :
SELARL FIRMA anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. [C] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [Y], désignée suivant jugement en date du 16 mai 2008 du tribunal de grande instance de Bordeaux, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 05 Avril 2023.
* * *
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a condamné M.[W] [U] à payer à la SELARL [C] [E] es qualités de liquidateur de M.[Y] la somme principale de 183.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 et celle de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2022 par M. [W] [U] ;
Vu l'ordonnance du premier président délégué de la cour rendue le 15 septembre 2022 rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'appelant;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 9 mars 2022 par lesquelles la SELARL FIRMA anciennement [C] [E] es qualités nous demande, au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire et de condamner M. [W] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 4 avril 2023 par lesquelles M. [W] [U] nous demande de lui donner acte de sa proposition de règlement à hauteur de 5.000€ par mois à compter du 10 janvier 2023, de débouter l'intimée de sa demande de radiation et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile,dans sa version ancienne applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La SELARL FIRMA expose que M.[W] [U] n'a pas exécuté le jugement entrepris malgré le rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et que sa proposition de règlement sur 3 ans est inacceptable alors que sa situation financière et patrimoniale sur laquelle il ne fournit pas d'élément d'information récent et complet, lui permettrait de régler les condamnations prononcées dont une petite partie seulement a pu être récupérée par saisie-attribution.
M.[W] [U] estime sa proposition de règlement échelonné satisfactoire et fait valoir qu'en tout état de cause, sa situation de ressources ne lui permet pas de régler autrement l'intégralité des condamnations mises à sa charges, son patrimoine étant insuffisant, sauf à vendre certains biens immobiliers, ce qui représenterait une mesure disproportionnée au regard de son droit d'accès au juge d'appel.
Selon l'avis d'imposition sur le revenus de 2021 produit par l'appelant, il a perçu une somme de 51.306 € au titre des revenus des associés et gérants et il ne justifie pas de ses charges familiales actuelles puisqu'il se contente de produire un relevé de compte bancaire de son épouse du 8 novembre 2020 en invoquant des charges mensuelles de 1.960 €.
L'avis d'imposition précité fait par ailleurs apparaître des revenus fonciers nets de 23.573€ démontrant que l'appelant possède un patrimoine immobilier qu'il exploite et sur lequel il ne fournit aucune information.
S'il est vrai qu'imposer à l'appelant la vente de sa résidence principale pour permettre l'accès au juge d'appel peut apparaître disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis par le texte précité de célérité de la procédure, de lutte contre les appels dilatoires et de protection des droits des créanciers, tel n'est pas le cas pour la vente des biens de rapport ou le recours à l'emprunt garanti par ceux ci.
En conséquence, faute de fournir des éléments permettant d'apprécier si les revenus et le patrimoine de M.[W] [U] lui permettent de régler le solde des sommes dues, y compris par la vente de tout ou partie de ses biens immobiliers, en dehors de sa résidence principale ou le recours à l'emprunt, il ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ou l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution du jugement.
Par ailleurs, l'offre de règlement du solde par mensualités de 5.000 € implique un échelonnement de 3 ans supérieur au maximum légal et il y a lieu d'observer au surplus qu'elle ne correspond pas aux facultés invoquées par M.[W] [U] lui même, au regard de ses revenus annuels affichés de 51.306 € soit 4.275 € par mois et de ses charges mensuelles de 1.960 €.
Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire.
La radiation étant une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours (Civ.2ème 18 juin 2009 n° 08-15.424 P), l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation (Cass.Ord.8 novembre 1993, n° 90-18.078 P).
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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