Texte intégral
N° RG 23/00901 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ74
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société DRESSER-RAND SAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sonia MOREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [Z] [M] [D] a été engagé en qualité d'ingénieur le 28 février 2011 par la société Dresser-rand et il a été promu responsable métallurgie par avenant du 17 juin 2016.
Il a démissionné par courrier daté du 19 juillet 2021 dans les termes suivants :
'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de responsable métallurgie, rattaché au directeur études et développement au sein de Siemens energy 'Dresser-rand SAS, [Localité 3]'.
Cette démission est motivée par les éléments suivants :
- disparition de plus de la moitié de mes tâches et responsabilités de mon poste actuel, directement liées à la réorganisation de Siemens energy [Localité 3] relative au plan de sauvegarde de l'emploi mis en place,
- refus que vous avez opposé à ma demande de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi à la date du 01/07/2021,
- le nouveau poste à responsabilité mondiale que vous me proposez ne me convient pas (proposition de l'avenant du 20/06/2021 et reçue le 09/07/2021), et ce en raison des fortes contraintes et responsabilités qu'il présente sans véritables contreparties.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis de trois mois.
Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer l'intégralité de ce préavis, et par conséquent de quitter l'entreprise à la date du 24/09/2021.'
Par requête reçue le 24 mai 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins de voir dire que la société Dresser-rand n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne fois, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 10 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Dresser-rand de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2023.
Par conclusions remises le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Dresser-rand de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, condamner la société Dresser-rand à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 5 000 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 19 968 euros
- indemnité supra-légale : 70 000 euros
- aides à la création d'entreprise : 35 000 euros
- aides à la formation diplômante : 12 000 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- les entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Dresser-rand demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, en conséquence, le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'indemnités.
M. [D] explique, qu'après avoir été engagé en qualité d'ingénieur, il a été promu responsable métallurgie en mai 2016, ce qui le conduisait à assurer le fonctionnement du service et du laboratoire métallurgie [Localité 3], site auquel il était exclusivement affecté avant que ne soit mise en place en 2020 une nouvelle organisation mondiale au sein du groupe Siemens impactant sa situation professionnelle puisqu'il lui était attribué, sans aucun avenant, de nouvelles missions et responsabilités au niveau du groupe avec un rattachement à un nouveau département et un nouveau supérieur hiérarchique, à savoir le responsable du centre global de compétences.
Il indique que c'est dans ce contexte qu'un projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi est intervenu et qu'il lui a été précisé le 8 janvier 2021 que son poste de responsable métallurgie n'était pas impacté par les suppressions de poste et qu'il ne pouvait donc candidater ni à un poste disponible au reclassement interne, ni se porter volontaire pour un départ externe, et ce, alors même que la société Dresser-rand avait parfaitement conscience que son poste était en réalité profondément impacté par ce plan puisqu'il était annoncé dès septembre 2020 la fermeture de l'atelier soudage et chaudronnerie, du centre de réparation, du laboratoire de métallurgie, de l'atelier d'usinage, de l'atelier de montage et des bancs d'essais, soit plus de 70% de sa charge de travail et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a fait évoluer ses fonctions, sans cependant en tirer les conséquences en termes de qualification et de rémunération.
Il considère que la réalité de la suppression de son poste est encore confirmée par le mail que lui a envoyé la société Dresser-rand le 1er juillet 2021 aux termes duquel, tout en lui faisant savoir qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de départ volontaire pour création d'entreprise à défaut de candidat interne sur son poste permettant d'éviter le licenciement pour motif économique d'un autre salarié, elle lui adressait un avenant définissant ses nouvelles fonctions, sachant que dès avril 2021, il lui était confirmé que son nouveau poste prenait place dans la nouvelle organisation mondiale et il lui était explicitement demandé d'arrêter de travailler pour les services [Localité 3].
Rappelant que sa demande de départ volontaire a été refusée au motif que son poste ne trouvait pas de permutation de candidat, et ce, alors qu'en réalité, ce poste avait été supprimé et n'existait plus comme en témoignent les éléments précédemment développés mais aussi l'organigramme qu'il produit et qui ne mentionne plus que le poste de 'responsable matérial, weldingand coating applications' rattaché au centre de compétences mondial, à l'exclusion de tout poste de responsable métallurgie, étant d'ailleurs noté que le recrutement vanté par la société Dresser-rand porte sur un poste d'ingénieur métallurgie et non sur un poste de responsable métallurgie, M. [D] sollicite la condamnation de la société Dresser-rand à lui payer les sommes qu'il aurait reçues s'il avait pu bénéficier du plan de départ volontaire.
En réponse, tout en mettant en avant le fait que la démission de M. [D] n'est due qu'à son souhait de travailler pour l'entreprise Framatome pour une classification et un salaire plus importants, la société Dresser-rand explique qu'en mai 2019, le groupe Siemens a annoncé son plan de scission de son activité énergie, lequel s'accompagnait d'un changement de l'organisation mondiale avec une approche par segment de marché et que c'est dans ce cadre qu'il a été envisagé de faire évoluer le poste de M. [D] vers des missions relevant de sa qualification mais ayant une dimension transverse au sein du groupe, étant noté qu'aucune modification du contrat de travail de M. [D] n'est intervenue et que sa seule erreur a été d'anticiper l'acceptation de M. [D] quant aux évolutions pressenties, ce dont témoigne d'ailleurs son entretien d'évaluation du 3 juillet 2020 au cours duquel il n'était évoqué que la probabilité d'un nouveau poste et la volonté de lui faire acquérir de nouvelles compétences en prévision de ce futur poste.
Elle précise avoir dû présenter un projet de réorganisation, un projet de licenciement et un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué/validé par la DREETS aux termes duquel le poste de M. [D] n'était pas supprimé, aussi, et alors que son projet de départ de l'entreprise ne permettait pas d'éviter le licenciement pour motif économique d'un autre collègue à défaut de toute candidature sur son poste, elle n'a pu faire droit à sa demande.
Elle s'étonne qu'il lui fasse reproche de ne pas avoir proposé aux salariés de l'entreprise le poste qu'il aurait dû occuper après signature de l'avenant alors même qu'il n'y avait déjà aucun candidat sur son poste de responsable métallurgie qui ne comprenait pas la responsabilité managériale mondiale, sachant qu'il a démissionné avant même de signer l'avenant et qu'il occupait donc toujours ses fonctions de responsable métallurgie, ce qui a nécessité qu'elle recrute un candidat externe, lequel n'était autre que l'ancien responsable hiérarchique de
M. [D] qui avait quitté l'entreprise en 2016, et ce, au niveau de qualification qu'il avait avant de quitter l'entreprise et en exerçant les missions de M. [D].
Ainsi, et alors qu'en refusant la promotion proposée, M. [D] avait vocation à être maintenu sur son poste à l'identique, sachant qu'il ne justifie aucunement que ses fonctions auraient été modifiées et réduites de plus de 70% puisqu'au contraire un salarié a été engagé pour réaliser ses tâches, c'est à juste titre qu'elle lui a dit qu'il ne pouvait bénéficier du plan de départ volontaire, étant rappelé qu'un simple changement de supérieur hiérarchique ou l'attribution de nouvelles tâches relevant de sa qualification ne constituent que de simples modifications des conditions de travail.
Enfin, s'agissant des sommes réclamées, elle constate que M. [D] réclame des sommes plus conséquentes que celles prévues au plan de sauvegarde de l'emploi, sachant qu'il n'aurait pu percevoir les aides à la création d'entreprise à défaut d'avoir créé une entreprise, de même que les aides spécifiques à la formation ne pouvaient quant à elles être versées si le projet déposé était motivé par une création d'entreprise.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, par courrier du 8 janvier 2021, M. [D] a été avisé par la société Dresser-rand qu'il avait été décidé de mettre en place des mesures d'anticipation dans l'attente de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par la Direccte afin de permettre aux salariés appartenant aux catégories professionnelles au sein desquelles des postes pourraient être supprimés, soit de candidater à des postes disponibles au reclassement interne, soit de se porter volontaires pour un départ externe.
A cette occasion, il lui a été précisé que la catégorie professionnelle à laquelle son poste était rattaché, à savoir, responsable métallurgie, n'était pas impactée par des suppressions de poste, son poste étant conservé dans l'organisation envisagée dans le cadre du projet de réorganisation de la société, étant précisé qu'il n'existait qu'un poste dans cette catégorie.
Par courrier du 16 avril 2021 informant les salariés de l'entrée dans la phase 2 du plan de sauvegarde de l'emploi, il lui était à nouveau indiqué que sa catégorie professionnelle, à savoir responsable métallurgie, n'était pas impactée par le projet de réorganisation. Il lui était cependant précisé qu'il pouvait candidater pour un départ volontaire externe si celui-ci permettait d'éviter le licenciement pour motif économique d'un salarié impacté par le projet de réorganisation, ce qui nécessitait donc qu'un salarié de l'entreprise candidate sur son poste.
Alors que, suite à la possibilité ainsi offerte, M. [D] avait sollicité un départ volontaire pour une création d'entreprise le 1er juin 2021, il lui a été répondu le 1er juillet 2021 qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande à défaut de tout candidat interne permettant la substitution. Dans ce même mail, il était soumis à la signature de M. [D] un avenant aux termes duquel il lui était proposé la fonction de responsable ingénierie des matériaux à compter du 1er juillet 2021.
S'il n'était pas apporté plus de précisions dans cet avenant, il résulte néanmoins d'un mail envoyé le 3 juin 2021 par M. [N], responsable de l'ingénierie des commandes clients, qu'il envisageait pour M. [D] que le titre de son poste soit 'manager, ingénierie des matériaux' et qu'il recrute au sein de son équipe neuf ingénieurs matériaux, implantés à [Localité 6] (Etats-Unis), [Localité 5] (Allemagne), [Localité 7] (Inde), [Localité 9] (Chine) et [Localité 8] (Inde), avec pour mandat de l'équipe d'être un support technique mondial à la fois en ingénierie frontale et en ingénierie des commandes clients et d'appliquer les exigences en matière de matériaux, traitement thermique, soudage, peinture, compresseurs,...
Au regard de cette chronologie, M. [D] soutient que son poste de responsable métallurgie était en réalité directement impacté par le projet de réorganisation et qu'il avait en réalité été supprimé, ce que conteste la société Dresser-rand en faisant valoir que son poste a été pourvu après son départ par l'embauche de M. [I] en mars 2022 qui, s'il a été engagé en qualité d'ingénieur métallurgie, réalisait en réalité les fonctions de M. [D].
Afin d'évaluer si le poste de M. [D] a effectivement été supprimé, il convient, au-delà des intitulés de postes, de se référer à la fiche de fonction du poste de 'responsable métallurgie' qui a été établie et signée par les parties en 2018 afin de la comparer aux fonctions d'ingénieur métallurgie.
Il résulte de cette fiche de fonction que le poste requerrait un bac+5, que le responsable métallurgie supervisait deux personnes et avait pour mission principale de traiter les activités métallurgie (sélection matière, laboratoire métallurgie, soudage, revêtement anticorrosion, etc...) dans le respect des budgets, des délais et des règles HSE.
Plus particulièrement, il était indiqué, entre autres, qu'il devait assurer le fonctionnement du service métallurgie et du laboratoire métallurgie, planifier les actions à mettre en oeuvre en fonction des demandes internes et des spécifications clients, diffuser les informations nécessaires et suffisantes pour satisfaire les besoins clients, assister les bureaux d'études, les centres de réparation, les services rechanges, les services upgrades et revamps dans la recherche de sélection de matière et choix de fabrication optimale, mais aussi, effectuer les expertises métallurgiques et la rédaction des conclusions dans le cadre des analyses d'avaries, participer à la qualification des nouveaux fournisseurs et sous traitants, assurer des formations en métallurgie, soudage, traitement anti-corrosion, proposer des idées d'amélioration pour le produit, les process, la qualité ou encore participer à la capitalisation de l'expérience et transmission du savoir.
Or, cette fiche de poste, confrontée à l'appel à candidature lancé pour recruter un ingénieur métallurgie, démontre que s'il existe évidemment des bases communes, ainsi, notamment la préparation des spécifications relatives aux matériaux, au soudage et aux systèmes de peinture ou de revêtement pour les composants de machines sous pression et des tuyauteries qui résulte des deux documents, il ne peut cependant être considéré que le fait qu'il soit demandé à l'ingénieur métallurgie d'être un point de contact unique au sein de l'organisation pour les sujets techniques liés aux matériaux tout au long du cycle de vie des projets et de résoudre les problèmes métallurgiques complexes avec le support du réseau interne de spécialistes recouvrirait les mêmes responsabilités que celles précédemment listées et attachées au poste de M. [D].
Il n'est ainsi fait référence à aucune notion de supervision d'effectifs, de formation, de transmission de savoirs, de rédaction de conclusions dans le cadre des analyses d'avaries ou encore de prise de décision finale, comme cela ressort des responsabilités incombant au responsable métallurgie qui accepte ou refuse les écarts et valide les solutions de substitutions.
Il ressort de cette analyse qu'en engageant M. [I] au poste d'ingénieur métallurgie, quand bien même il était, avant de quitter l'entreprise en 2016, responsable métallurgie, la société Dresser-rand ne rapporte pas la preuve qu'il aurait en réalité occupé le poste de responsable métallurgie de M. [D], tel qu'existant avant la réorganisation de 2020.
A cet égard, le maintien du poste de M. [D] ne résulte pas de l'échange de mails produits aux termes duquel M. [B] demande à M [I] le 20 octobre 2022 de confirmer que la description de poste pour laquelle il a été recruté correspond bien au travail exécuté, qu'ainsi, sur l'ensemble des projets qu'il supporte, environ 70% de son temps est consacré aux projets gérés par le site de Dresser-rand (carnet de commandes de projets d'équipements neufs pris en commande par [Localité 3] avant le plan de sauvegarde de l'emploi et projets après-vente gérés par [Localité 3]) et environ 30% est consacré à supporter des projets d'équipements neufs gérés par d'autres entités comme Duisburg-GER ou Olean-NY, ce pourcentage pouvant évoluer en fonction des besoins à venir [Localité 3], ce à quoi, M. [I] lui répond le 29 novembre 2022, après relance, que sa compréhension est globalement correcte tout en précisant qu'il doit être actuellement un peu au-delà des 70% pour [Localité 3], la répartition 70/30 étant plus ce qu'il pressent lorsque le contrat Dalma sera soldé.
En effet, outre que le procédé pour obtenir cette réponse peut questionner, non seulement, il n'est pas produit la description de poste soit disant attachée au mail, mais surtout, cet échange ne permet pas de confirmer le fait que M. [I] aurait été en charge des responsabilités attachées au poste de responsable métallurgie telles que rappelées précédemment, ce mail permettant simplement de s'assurer que le service métallurgie [Localité 3] n'a effectivement pas été fermé et a continué à assurer des commandes d'équipements neufs et des projets après-vente.
Cet échange est d'autant moins de nature à s'assurer que le poste de M. [D] n'aurait pas été supprimé que celui-ci produit le curriculum-vitae de M. [I] et qu'il en résulte qu'avant son embauche le 1er mars 2022 par la société Dresser-rand, il était depuis 2017 consultant ingénierie matériaux et procédés en qualité de travailleur indépendant et que, parmi ses principaux contrats, il citait être support technique matériaux et procédés au profit de la société Dresser-rand sur le site [Localité 3], ses missions étant exactement celles ressortant de la fiche d'appel à candidature en qualité d'ingénieur métallurgie proposée par la société Dresser-rand et, à cet égard, il est notable de constater que la société Dresser-rand ne produit pas l'organigramme des services [Localité 3] actualisé à mars 2022, ce qui aurait pourtant permis de mieux appréhender le fonctionnement du service.
Enfin, et bien que la société Dresser-rand désigne M. [I] comme remplaçant de
M. [D] au poste de 'responsable métallurgie', dès lors qu'il a été diffusé une offre d'emploi intitulée 'responsable métallurgie' correspondant aux missions devant être confiées à M. [D] s'il avait accepté l'avenant du 29 juin 2021 et que la société Dresser-rand indique en outre dans ses conclusions que les nouvelles tâches qu'il prétend avoir accomplies au titre de son évolution ne sont que des tâches relevant de sa qualification, il convient de s'assurer qu'il ne peut être considéré que le salarié ayant occupé le poste tel que proposé à
M. [D] par avenant du 29 juin 2021 ne l'a pas remplacé au poste de 'responsable métallurgie' tel qu'il ressortait de sa fiche de fonction de 2018.
A cet égard, tant la lecture du mail précité de M. [N] mentionnant les responsabilités envisagées pour M. [D] que la lecture du profil recherché sur le poste de responsable métallurgie permettent de s'assurer que les responsabilités étaient d'une autre envergure que celles précédemment accomplies par M. [D] puisqu'il était prévu que le 'responsable métallurgie' organise, planifie et forme les membres de l'équipe ingénierie des matériaux mais surtout encadre une nouvelle équipe multinationale d'ingénieurs en matériaux au service des différentes usines du groupe, ce qui, manifestement, constituait une modification du contrat de travail et non pas seulement une modification des conditions de travail.
Ainsi, au regard de ces développements, il apparaît que ni M. [I], ni M. [O], affecté au poste proposé à M. [D] par avenant du 29 juin 2021, n'ont occupé le poste de responsable métallurgie de M. [D] tel que décrit dans sa fiche de fonction de 2018.
Par ailleurs, M. [D] produit un certain nombre de pièces démontrant que la société Dresser-rand ne pouvait ignorer qu'elle allait supprimer ce poste compte tenu de la réorganisation envisagée avec une évolution de poste pour M. [D].
Ainsi, et s'il ne résulte pas de l'entretien professionnel du 3 juillet 2020 que de nouvelles missions auraient été confiées à cette date à M. [D] puisqu'il était simplement évoqué un nouveau poste probable dans la nouvelle organisation Siemens énergie avec un reporting proposé vers Brad Hachat (global center of compentencies) et une évolution de fonction vers une responsabilité mondiale métallurgie et peinture, avec cette précision que les missions devaient être clarifiées pour cette future fonction, il était néanmoins d'ores et déjà évoqué le fait qu'il fallait les clarifier pour anticiper les impacts pour [Localité 3] en matière de support de proximité, précision qui permet, à l'aune des développements précédents, de s'assurer que la société Dresser-rand n'avait pas le projet de remplacer M. [D] à son poste.
En outre, les échanges produits à compter d'avril 2021 établissent que ce projet était toujours d'actualité et était même particulièrement engagé comme en témoignent les mails du mois de juin de M. [N] aux termes desquels il décrit le profil du nouveau poste de
M. [D] et dans un autre, estime que son poste ayant été réaligné de local à une responsabilité globale dans le cadre des processus de réorganisation du 1er avril 2020, sans qu'aucune modification de rémunération ou formalisation de ses fonctions n'ait jamais été convenue, il mérite de plein droit une reclassification de sa fonction (nouveau titre de fonction GRIP, étude sur son niveau GRIP et analyse salaire/avantages, et formalisation de ses nouvelles fonctions), précisant qu'en raison de la séquence d'événements, cela n'a jamais été traité de manière satisfaisante.
Aussi, et s'il ne résulte pas suffisamment de ce mail, au-delà d'une volonté certaine de réorienter M. [D] sur un poste transverse de compétence mondiale, que ses fonctions auraient été concrètement modifiées dès avant sa démission, pour autant, il en résulte très clairement que le projet était imminent, ce dont témoigne d'ailleurs la proposition faite à M. [D] de signer un avenant à son contrat de travail pour prendre ces responsabilités au moment même où il lui est indiqué qu'il ne peut solliciter un départ volontaire à défaut de candidat sur son poste de responsable métallugie, non affecté par le plan de sauvegarde de l'emploi selon la société Dresser-rand.
Il est ainsi établi que non seulement le poste de M. [D] a été supprimé, mais qu'en outre la société Dresser-rand ne pouvait l'ignorer au moment où elle lui a écrit qu'il ne pouvait prétendre au départ volontaire à défaut de candidat sur son poste.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Dresser-rand à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par ailleurs, alors qu'il ressort du plan de sauvegarde de l'emploi que les salariés partant dans le cadre d'un départ volontaire devaient percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une indemnité supra-légale, laquelle était de 70 000 euros pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre 6 et 10 ans, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Dresser-rand qui ne critique pas en soi les montants réclamés à ce titre, les sommes de 19 968 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 70 000 euros à titre d'indemnité supra-légale.
Au contraire, c'est à juste titre que la société Dresser-rand conteste devoir les sommes réclamées au titre de la création d'entreprise et de la formation dès lors que si la note d'information délivrée le 5 février 2021 précisait qu'en cas de départs volontaires, les salariés devaient percevoir une aide à la création d'entreprise de 30 000 euros à laquelle s'ajoutait la prise en charge des frais d'expertise comptable et formation gestion d'entreprise respectivement pour 2 000 et 3 000 euros et enfin, une aide à la formation diplômante pour 12 000 euros, la lecture du plan de sauvegarde de l'emploi permet de constater qu'en réalité ces aides étaient subordonnées à la justification, soit de la création d'entreprise, soit de la formation et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ces deux demandes dès lors qu'il est établi et qu'il ne conteste pas avoir été engagé par la société Framatome à la suite de la rupture, sans justifier du suivi d'aucune formation préalable, ni de la création d'aucune entreprise.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Dresser-rand aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à
M. [D] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [M] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour création d'entreprise et formation diplômante et la société Dresser-rand de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Dresser-rand à payer à M. [D] les sommes suivantes :
-indemnité supra-légale : 70 000 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 19 968 euros
- dommages et intérêts pour mauvaise foi : 1 000 euros
Y ajoutant,
Condamne la société Dresser-rand aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Dresser-rand à payer à M. [Z] [M] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Dresser-rand de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE