Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2022. 2213737
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2213737
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A saisit le tribunal de sa contestation de la décision du préfet de l'Essonne ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ",
2. M. A, ressortissant marocain né en 1977, a demandé à acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique. Par une décision 2022P9101X00439, dont la date ne ressort pas du dossier, le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans cette demande de naturalisation. La requête que présente M. A consiste à produire une première page, datée d'un 25 mai dont l'année n'est pas lisible sur le document ainsi produit mais qui est manifestement l'année 2022, d'un courrier à l'adresse du ministre chargé des naturalisations, laquelle page apparaît comme étant partie d'un recours hiérarchique dirigé contre cette décision du préfet de l'Essonne. Toutefois, la première page ainsi présentée, qui n'énonce pas les conclusions soumises au juge, ne contient non plus l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1, la requête est manifestement irrecevable. Le délai de recours étant expiré eu égard à cette lettre du 25 mai 2022, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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