Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] / Caisse AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS - MASSEURS KINESITHERAPEUTE
N° RG 23/01555 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4F4
N° 24/00266
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Marie-france CESARI
Me Franck KOUBI
Expédition délivrée
[O] [P]
Caisse AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS - MASSEURS KINESITHERAPEUTE
SCP COHEN
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (CALVADOS),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Caisse AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS - MASSEURS KINESITHERAPEUTE, PEDICURES-PODOLOGUE, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, (CARPIMKO), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 14 avril 2023, Mme [O] [P] a fait assigner la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseur-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, ci-après dénommée la CARPIMKO devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
- de lui accorder un délai de 24 mois pour lui permettre de régler sa dette,
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 24 mars 2023.
Par conclusions visées le 27 mai 2024, Mme [O] [P] maintient ses demandes initiales.
Par conclusions visées le même jour, la CARPIMKO s’oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, et par acte d’huissier signifié le 24 mars 2023, la CARPIMKO a dénoncé à Mme [O] [P] un procès-verbal contenant saisie-attribution signifiée à la CPAM de [Localité 1] le 16 mars 2023 à hauteur de 11.117,27 euros.
Dans ces conditions, Mme [O] [P] a saisi la présente juridiction d’une demande de délais de paiement et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] explique avoir réglé la somme de 3.000 euros le 29 décembre 2023, ce qui est confirmé par sa pièce numéro 9.
Elle souligne que sa dette s’élève dans ces conditions à la somme de 8.117,27 euros.
Malgré les explications de la demanderesse, force est de constater que sa situation financière ne justifie pas les délais de paiement sollicités.
En effet, celle-ci fait état de revenus mensuels de 7.207 euros (page 3 de ses dernières conclusions).
Elle ne justifie de la réalité et de l’importance de ses charges.
De plus, elle a déjà bénéficié dans les faits d’importants délais de paiement.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L.121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, compte tenu du rejet de la demande de délais de paiement, et faute de justification par la demanderesse du bien fondé de la mainlevée de la saisie, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter la CARPIMKO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu enfin de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas jusitifié, en ce compris la demande tendant à juger.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [O] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la CARPIMKO (la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseur-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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