Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02040 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/02040 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45O
N° de Minute : 25/00068
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1657
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1657
DEMANDEURS
C/
S.N.C. MOB HOTEL PARIS LES PUCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/02040 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les époux [O] ont assigné par acte extrajudiciaire du 5 mai 2023 la société Mob Hôtel devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 23/4637.
Le 21 février 2024, Mme [D], Mme [Z] [E], Mme [F] [E] et M. [H] [E], également voisins directs du Mob Hôtel, sont intervenus volontairement à la procédure alléguant aussi de nuisances sonores.
Le 22 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des interventions volontaires précisant que le périmètre de l’instance n°23/4637 se limite au litige tel que résultant de l’assignation du 5 mai 2023 c’est-à-dire au litige opposant le Mob Hôtel aux Epoux [O].
Le litige opposant la société Mob Hôtel à Madame [D] et aux Consorts [E] a été enregistré sous le n° RG 24/2040.
Par conclusions du 12 juillet 2024, Mme [G] est intervenue volontairement dans cette instance.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes de Madame [D], Madame [Z] [E] et Madame [F] [E].
Par jugement du même jour, le tribunal a tranché le litige opposant les époux [O] et la société Mob Hôtel, laquelle a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Mob Hôtel demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris RG N°24/17265 et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
- condamner M. [E] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [E] et Mme [G] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter les demandes de la société Mob Hôtel ;
- la condamner à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 18 novembre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est soutenue par la société Mob Hôtel au motif qu’il existe un risque de décisions contraires entre la future décision de la cour d’appel de Paris et celle que doit rendre la présente juridiction.
Il sera rappelé que l’appréciation du bien-fondé des demandes de la société Mob Hôtel et des époux [O] par la cour d’appel de Paris ne lie pas la présente la juridiction et qu’à la suite de la disjonction opérée, l’instance opposant les époux [O] à la société Mob Hôtel est indépendante de celle opposant M. [E] et Mme [G] à cette même société. Il est donc inexact d’affirmer, comme le fait la société Mob Hôtel, que la décision à venir de la cour d’appel de Paris est de nature à emporter des conséquences immédiates sur l’issue du présent litige.
Au contraire, la bonne administration de la justice commande que chacune des procédures suive son cours, dans le respect du double degré de juridiction.
Partant, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
La société Mob Hôtel sera condamnée à payer à M. [E] et à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la société Mob Hôtel à payer la somme de 1 000 euros à M. [E] et à Mme [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 pour conclusions de Me Verdot, à défaut clôture.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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