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Cour d'appel, 16 février 2010. 09/11525

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/11525

Date de décision :

16 février 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 16 février 2010 SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION (n° 11 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11525 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie RG n° 05/14957 DEMANDEUR S.A. FRANCE IMMOBILIER GROUP [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Annick PETIT-LHERMITE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1293 DEFENDEURS Mme [T] [M] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne, assistée de Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque: B.502 Société SCHERRER [Adresse 2] [Localité 4] ni comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 janvier 2010, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente Madame Michèle MARTINEZ, conseillère Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Faits et procédure Par requête reçue le 16 décembre 2009, la SAS France Immobilier Group (SAS FIG) sollicite de la cour qu'elle interprète son arrêt en date du 9 juin 2009, sur le montant du salaire brut mensuel qu'elle reconnaît à Mme [M] et soutient que ce montant s'élève à 7 622 €, base sur laquelle la cour devra préciser que les cotisations sociales sont calculées, avec toutes les conséquences afférentes. Mme [M] estime l'arrêt en cause clair. Elle considère que les demandes de la SAS FIG excèdent les limites du recours en interprétation. Se référant aux difficultés d'exécution qu'elle indique rencontrer, Mme [M] estime le recours de la SAS FIG purement dilatoire et conclut à son débouté. A l'audience, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures, visées par le greffier à la date du 26 janvier 2010 en ce qui concerne Mme [M]. Motivation Il ne peut qu'être constaté que l'arrêt en cause décide expressément en sa page 6 que la rémunération mensuelle brute de la salariée s'élève à 7 622 € . Il le rappelle encore dans son dispositif. Les termes de l'arrêt sur le montant de la rémunération de Mme [M] sont donc clairs. Ils ne nécessitent, en conséquence, aucune interprétation particulière. Il s'ensuit que la SAS FIG ne peut qu'être déboutée de sa requête. Il se déduit de ce qui précède que le recours de la SAS FIG sur les termes clairs et précis de l'arrêt en cause, est abusif et ne lui sert qu'à en différer l'exécution, ainsi que s'en plaint Mme [M]. Il convient donc, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner la SAS France Immobilier Group à payer une amende civile fixée à la somme de 3 000 €. PAR CES MOTIFS la cour, - rejette la requête de la SAS France Immobilier Group - la condamne à payer une amende civile fixée à la somme de 3 000 € - la condamne aux dépens - dit que pour en assurer la parfaite exécution, la présente décision sera notifiée au Trésor public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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