Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1973 par la société Papeterie de Condat en qualité d'ouvrier mécanicien au coefficient 145 de la convention collective applicable ; qu'estimant que son employeur n'avait pas pris en compte les compétences qu'il avait acquises, en ne lui accordant pas un statut en adéquation avec son niveau de technicité, il a saisi, le 31 mars 2004, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconstitution de sa carrière en considération de son niveau réel de qualification, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassement salarial au coefficient K310 de l'indice de rémunération, alors, selon le moyen, qu'il incombe aux juges du fond, lorsqu'un salarié entend se prévaloir d'une classification différente de celle que lui reconnaît son employeur, de rechercher si les fonctions assurées par l'intéressé correspondaient à cette classification, sans être tenus par celle qui figurait dans son contrat de travail dès lors que la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en se contentant, dès lors, en l'espèce, de conclure du bilan de compétences du salarié qu'il ne pouvait se prévaloir de la classification à l'échelon 4 du niveau IV de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1981 qu'il réclamait, sans rechercher si, au regard des fonctions réellement exercées telles qu'elles ressortaient des éléments versés aux débats, cette classification ne lui était pas due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 ancien article L. 121-1, alinéa 1er du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que si M. X... avait occasionnellement effectué des tâches relevant du coefficient revendiqué, il avait pour attribution de réaliser des opérations préventives, de participer aux études techniques et économiques, de fournir une assistance à la production de consignation, de maintenir le matériel en état et de participer à l'amélioration des machines et des méthodes d'intervention ; qu'elle a pu en déduire que les fonctions ainsi habituellement remplies par l'intéressé qui impliquaient seulement d'adapter et de transposer les procédés, méthodes et moyens et de proposer des solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients correspondaient au niveau IV, échelon 2 de la classification des emplois qui lui avait été attribué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la réalité des faits de harcèlement n'est pas établie, dès lors que les appels téléphoniques nocturnes dénoncés par le salarié comme faisant présumer un harcèlement, étaient justifiés par des rapports d'incidents versés aux débats par le salarié lui-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié établissait l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si avant l'engagement de la procédure prud'homale, le salarié avait déjà été appelé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs et si des équipes de maintenance n'étaient pas disponibles pour effectuer ces interventions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Papeterie de Condat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeterie de Condat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes au titre de la disparité de traitement dont il avait été victime de la part de la Société PAPETERIE DE CONDAT ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application du principe «à travail égal, salaire égal», il est de principe que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que des disparités peuvent être justifiées si des différences objectives tenant au travail existent entre les salariés ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il incombe au salarié de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que dans le cas où ces éléments sont établis, l'employeur doit, quant à lui, prouver que le traitement trouve son origine dans des causes objectives ; que Monsieur X... soutient que, en dépit des diplômes qu'il a obtenus à partir de 1980 à la suite des formations professionnelles qu'il a lui même financées, il est resté plusieurs années sans bénéficier d'une promotion alors que d'autres salariés moins qualifiés que lui ont obtenu d'une part un financement de leur formation et, d'autre part, un avancement dans les années qui ont suivi leurs diplômes et même l'échec à leurs examens ; qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé produit une attestation de Monsieur Y..., l'un de ses anciens supérieurs hiérarchiques, qui indique que «Messieurs Z..., A... et B... ont suivi, à la fin des années 1970, des cours de BP électronique au lycée CABANIS à BRIVE et que le temps de travail, les repas et les frais de déplacement ont été pris en charge par l'employeur. Dans le même temps, Messieurs C... et D... ont été inscrits à des cours du soir à CABANIS en BP mécanique et leurs frais de déplacement étaient également pris en charge par l'employeur. Ces cinq techniciens ont été nommés techniciens après leurs examens dans un délai de trois à douze mois» ; que Monsieur X... verse aux débats une attestation de Monsieur E... qui affirme que « lors de la commission de formation professionnelle du 22 janvier 1981, ont été examinées les demandes de stages des différents services de l'entreprise. Si, ajoute-t-il, d'après la direction, aucun stage n'a été refusé, la demande faite par Monsieur X... pour une formation en cours du soir pour un BP de mécanique a été refusée» ; que toutefois, il ressort du procès verbal de la réunion citée par Monsieur E... que la demande de Monsieur X... (si son nom n'est pas cité, la teneur du témoignage de Monsieur E..., la référence au service d'entretien et la nature du diplôme visé, concourent à démontrer qu'il s'agit bien de Monsieur X...) n'a pas été retenue car elle ne s'inscrivait pas dans le plan de formation et qu'il avait été proposé à l'intéressé de faire une demande de congé formation qui ne pouvait être refusée ; qu'il n'avait pas formulé une telle demande ;
QUE la Cour relève par ailleurs que les situations évoquées dans le témoignage de Monsieur Y... ne sont pas comparables dans la mesure où elles concernent des salariés qui ont bénéficié d'une prise en charge de leur formation 10 ans avant que Monsieur X... ne débute la sienne ; que Monsieur X... ne saurait prétendre, dans ces conditions, avoir fait l'objet d'un traitement inégalitaire s'agissant de l'accès à une formation ; qu'en ce qui concerne l'inégalité alléguée dans le déroulement de sa carrière par rapport aux autres salariés, Monsieur X... communique des tableaux comparatifs et des graphiques retraçant l'évolution de carrière de techniciens ayant un diplôme équivalent ou inférieur au sien ; qu'il sera rappelé les principales étapes de la progression de carrière de l'intéressé : -au 1er janvier 1996, passage de l'indice N205 à N215, - au 1er décembre 1996, passage de l'indice N215 à N230 et nomination en qualité de technicien, - au 1er janvier 200» passage de l'indice N230 à N235 ; qu'au mois de mai 2002, il lui a été proposé, à deux reprises, d'intégrer une nouvelle équipe, de ce qu'il a refusé ; que sur les quarante deux salariés entrés dans l'entreprise en 1973, soit à la même époque que Monsieur X..., il ressort des éléments produits par l'employeur que dix huit ont bénéficié d'un indice supérieur et vingt trois d'un indice inférieur ; que seize ont obtenu la qualification de technicien ; que neuf d'entre eux sont rémunérés à un indice supérieur et sept à un indice égal ou inférieur ; que la Cour estime, contrairement aux premiers juges, que la situation de Messieurs C..., B... et A... ne peut servir d'élément de comparaison du fait de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise qui est de dix années supérieures à celle de Monsieur X... ; que de même, la carrière de M. F..., bien qu'engagé en même temps que Monsieur X..., ne présente pas les mêmes caractéristiques dès lors qu'il a été nommé chef d'équipe maintenance dès 1992 et technicien en 1993 ; que restent les cas de Messieurs G..., D... et H... ; que ceux-ci ont quasiment la même ancienneté que Monsieur X... ; que selon le graphique établi par Monsieur X..., la carrière de Monsieur G... n'a évolué plus favorablement qu'à partir de 2003 ; qu'il ne saurait en être déduit un traitement discriminatoire à l'égard de Monsieur X... dès lors que celui-ci avait refusé en 2002 des offres internes d'évolution de carrière et qu'il n'avait pas réussi les tests, durant la même année, aux fonctions d'agent de maîtrise ; que s'agissant de Monsieur H..., il convient de relever que celui-ci a remplacé Monsieur X... en 1995, qu'il a occupé son emploi en étant rémunéré au même indice N205 et qu'il a obtenu l'indice N230 en 1999, soit trois ans après Monsieur X... ; qu'il ne peut être déduit de ces constatations que Monsieur X... a été moins bien traité que son successeur ; que, quant à Monsieur D..., si sa carrière a été en effet accélérée, il ressort des pièces versées aux débats que les mérites exceptionnels de l'intéressé ont été signalés dès ses débuts dans l'entreprise, ce qui peut justifier un traitement différencié ; que si les attestations produites en faveur de Monsieur X... rendent compte des qualités humaines et professionnelles de l'intéressé, il ressort, néanmoins, d'un courrier du 1er avril 1998 adressé à Monsieur X... par deux chefs de service que son comportement encourait alors les critiques suivantes : - indisponibilité totale en dehors des horaires de travail habituels, - participation réduite à l'activité du service, celle-ci se limitant aux instructions communiquées par le chef d'équipe, - relations difficiles, voire inexistantes avec ses collègues de travail et sa hiérarchie ;
QU'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur X... a bénéficié d'une carrière professionnelle au sein de la Société PAPETERIE DE CONDAT conforme à celle de nombreux autres collègues placés dans une situation identique ; que les explications fournies à la Cour sur la situation des salariés ci-dessus évoquée justifient la différence de progression salariale observée ; qu'il s'ensuit que les réclamations financières de Monsieur X... ne sont pas fondées et que le jugement doit être infirmé sur ce point ;
ALORS, QU'en se contentant d'affirmer que M. X... aurait bénéficié d'une carrière professionnelle conforme à celle de ses collègues placés dans une situation identique, sans même s'expliquer sur le moyen déterminant des conclusions du salarié soulignant qu'il n'avait eu, en trente ans de carrière, alors que les études qu'il avait entreprises de sa propre initiative lui avaient permis d'ajouter à son diplôme d'origine un CAP, deux brevets professionnels ainsi que des connaissances solides en mathématiques et en physique et qu'il avait toujours donné entière satisfaction à son employeur, qu'une unique promotion, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de reclassement salarial au coefficient K310 de la grille de rémunération ;
AUX MOTIFS QUE sur le reclassement, Monsieur X... demande à la Cour de procéder à son reclassement salarial au coefficient K 310 de la grille de rémunération en application du protocole d'accord signé dans l'entreprise le 27 octobre 1981 ; que selon cet accord, le niveau IV correspondant au reclassement sollicité s'applique à un travail ayant pour objet une exploitation complexe ou une étude d'une partie d'ensemble comportant la mise en oeuvre d'une technique connue et parfaitement maîtrisée à partir d'instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées précisant la situation de travaux dans un programme d'ensemble ; que l'échelon 4 revendiqué par Monsieur X... implique, en outre, un élargissement à des spécialités administratives ou techniques connexes ; que le niveau de formation exigé est au moins égal à celui obtenu après trois années de scolarité au delà du premier cycle, aux échelons supérieurs à ce niveau, le niveau de connaissances correspond à la fin du 1er cycle de l'enseignement supérieur, les niveaux scolaires peuvent être remplacés par une expérience professionnelle de valeur équivalente ou par des connaissances acquises par d'autres voies ou non par un diplôme ; qu'il ressort du bilan de compétences réalisé en juin 2003 que Monsieur X... est un technicien de maintenance, à l'origine mécanicien, qui s'est ouvert aux domaines de l'hydraulique, du pneumatique et de l'instrumentation ; que les tâches qui lui sont assignées par le profil de poste sont, notamment, d'appliquer les consignes de sécurité, de respect de l'environnement et des conditions de travail, d'assurer la réalisation des opérations préventives, de participer aux études techniques et économiques, de prendre la responsabilité d'interventions sur arrêts/sur contrat, d'assurer les tâches d'assistance à la production de consignation, de maintenir en état le matériel, de participer à l'amélioration des machines et à l'optimisation des méthodes d'intervention, d'assurer le suivi des réparables ; que si dans le cadre de ces fonctions, Monsieur X... a été amené à réaliser, ponctuellement, des études sur les défauts affectant les machines ou sur leur emplacement dans les ateliers en vue de leur réparation par des organismes extérieurs, l'essentiel de son travail s'inscrit, néanmoins, dans le cadre défini par le profil de poste, lequel entre dans les prévisions de l'échelon 2 du niveau 4 tel que prévu à la Convention collective applicable qui indique que le travail implique la nécessité d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires, de proposer plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients ; que Monsieur X... est rémunéré selon le coefficient 235 correspondant à l'échelon 2 du niveau 4 ; qu'il en résulte que la nature des tâches exercées et le niveau de qualification exigé sont en adéquation avec le classement dont il bénéficie ; que s'il n'est pas contesté que Monsieur X... a consenti des efforts personnels pour améliorer sa formation professionnelles, il ne résulte, cependant, d'aucune disposition réglementaire ou conventionnelle que la carrière professionnelle est automatiquement corrélée au niveau de formation du salarié ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence, à reclassement ; que le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes indemnitaires liées au reclassement seront rejetées ;
ALORS, QU'il incombe aux juges du fond, lorsqu'un salarié entend se prévaloir d'une classification différente de celle que lui reconnaît son employeur, de rechercher si les fonctions assurées par l'intéressé correspondaient à cette classification, sans être tenus par celle qui figurait dans son contrat de travail dès lors que la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en se contentant, dès lors, en l'espèce, de conclure du bilan de compétences du salarié qu'il ne pouvait se prévaloir de la classification à l'échelon 4 du niveau IV de l'accord d'entreprise du 27 octobre 1981 qu'il réclamait, sans rechercher si, au regard des fonctions réellement exercées telles qu'elles ressortaient des éléments versés aux débats, cette classification ne lui était pas due, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 ancien article L.121-1, alinéa 1er du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes au titre du harcèlement moral qu'il avait subi ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement, Monsieur X... accuse son employeur de faits de harcèlement à son égard à partir du moment où il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 30 mars 2004 ; que selon lui, il a subi des appels téléphoniques nocturnes injustifiés et inhabituels qui ont provoqué des douleurs thoraciques et une hausse de la tension ; que la Cour estime que la réalité des faits de harcèlement n'est pas établie dès lors que les appels téléphoniques sont justifiés par des rapports d'incidents versés aux débats par le salarié lui même et qu'aucun autre élément ne vient étayer ces allégations ; que le jugement sera infirmé sur ce point et Monsieur X... sera débouté de ses demandes indemnitaires ;
ALORS, QU'en se contentant, pour considérer que la réalité du harcèlement invoqué par M. X... n'était pas établie, de retenir que les appels téléphoniques nocturnes répétés de la Société à son domicile étaient justifiés par des rapports d'incidents, sans rechercher si l'employeur était en mesure d'attester que ces appels étaient absolument nécessaires, que personne d'autre que M. X... ne pouvaient intervenir et qu'avant qu'il ait engagé sa procédure devant le Conseil de Prud'hommes, il avait déjà été appelé à contribution pour les mêmes motifs, recherche qui lui aurait permis de constater que, ainsi que le salarié le soulignait, des équipes de maintenance étaient en réalité disponibles pour effectuer ces interventions et qu'en l'appelant ainsi de manière répétée, au milieu de la nuit, l'employeur avait en réalité tenté de le déstabiliser, provoquant chez lui des douleurs thoraciques et une augmentation de sa tension en raison du stress en découlant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 ancien article L.122-49 et L.1154-1 ancien article L.122-52 du Code du travail.