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Cour de cassation, 22 février 1995. 94-83.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.217

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 mai 1994, qui, pour excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu qu'il est exact, ainsi que le soutient le demandeur, que les juges ne précisent pas, dans leur décision, le texte sanctionnant la contravention ayant donné lieu à condamnation ; que, cependant, l'omission du visa, dans le dispositif de l'arrêt, de l'ensemble des textes appliqués ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application ; Doù il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 463 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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