Cour de cassation, 01 février 2023. 20-20.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-20.691
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° D 20-20.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-20.691 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ALEFPA, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Séguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association ALEFPA, et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Séguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet,Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [F] reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le fait de mettre en relation, hors cadre de son travail, la famille d'une jeune fille suivie par l'ALEFPA, avec un membre de sa propre famille en vue d'effectuer un stage ou un emploi pendant les vacances d'été, sans qu'aucun abus de faiblesse ne soit relevé à son égard, n'est pas constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail sans préavis ; qu'il résultait en l'espèce des éléments du litige relevés par la Cour d'appel et notamment de la lettre de licenciement, que d'une part, la mise en contact avec un employeur membre de sa famille avait eu lieu en dehors de ses heures de travail et en dehors de la structure de l'association et d'autre part, que l'initiative avait été prise en accord avec la mère de la jeune fille pour un emploi accompli pendant la période de trêve estivale de l'association ; qu'en reprochant néanmoins à Mme [F], qui n'était pas employeur en l'espèce, de ne pas avoir suivi la procédure d'embauche de l'association alors même qu'elle agissait à titre personnel hors cadre de ses fonctions et d'avoir abusé de la fragilité de la jeune malgré l'accord de la mère de celle-ci et le non-lieu pénal sur les faits d'abus de faiblesse et de travail dissimulé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les articles L. 1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de faits déjà sanctionnés, ne peut motiver le licenciement par les mêmes faits ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de la Cour d'appel et notamment de la lettre de licenciement reproduite dans l'arrêt que les faits reprochés à Mme [F] consistent à avoir proposé un stage suivi d'un emploi à une jeune fille suivie par l'association durant les mois d'été pendant lesquels l'association était fermée, sans respecter la procédure interne à l'association et sans en référer à ses collègues, faits pour lesquels elle a déjà été sanctionnée par un avertissement le 21 juillet 2008 ; que ce faisant, l'employeur a méconnu le principe non bis in idem, peu important qu'il ait ajouté à la lettre de licenciement l'existence d'un lien familial entre Mme [F] et l'employeur, fait inopérant dès lors que l'allégation de travail dissimulé et d'abus de faiblesse ont été écartés par une décision pénale ; qu'en décidant au contraire que l'employeur pouvait licencier sa salariée pour des faits déjà sanctionnés, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens ou la portée des écrits dépourvus d'ambiguïté ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu du 12 septembre 2017 énonce clairement que Mme [F] n'était pas l'employeur de Mlle [C] [V] et qu'elle n'a nullement abusé de sa faiblesse en lui proposant un travail, même non rémunéré, en accord avec sa représentante légale ; qu'en décidant au contraire que les fautes reprochées étaient avérées au seul regard des motifs de l'ordonnance de non-lieu desquels il ressortirait que « Mme [R] [F] a effectivement profité de ses fonctions pour engager une personne de santé mentalement fragile », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance, en violation de l'article 1103 du Code civil.
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