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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.029

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 6 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le juge nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'un juge délégué ayant rejeté la demande de prorogation pour 72 heures de la rétention de M. X..., de nationalité albanaise, l'ordonnance attaquée retient que celui-ci ne comprend pas la langue française et que l'absence d'interprète à l'audience du juge délégué ne permettait pas de tenir utilement cette audience ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le premier juge constatait que M. X... comprenait l'italien et que l'audience s'est tenue un jour de semaine, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 avril 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz