Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Février 2025
MINUTE : 25/137
RG : N° 24/11068 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2F5F
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2024, M. [P] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 25 avril 2024 par la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de La société SEQENS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025.
A cette audience, M. [P] [J] , assisté de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il a expliqué que des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire lui avaient été accordés par la chambre des contentieux de la protection et qu'il n'avait pu respecté deux échéances ; qu'il a repris le paiement de l'indemnité d'occupation, de même que la Caisse d'allocations familiales verse l'allocation personnalisée pour le logement ; qu'âgé de 40 ans, il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il a un enfant de 9 ans à charge ; qu'il bénéficie d'un suivi social et a saisi la commission de surendettement de sa situation.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société SEQENS a demandé que la demande en délai soit rejetée et, subsidiairement, qu'elle soit subordonnée au paiement de l'indemnité d'occupation. En tout état de cause, elle a demandé que M. [J] soit condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la dette a augmenté ; qu'il n'est pas justifié de démarche de relogement.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 25 avril 2024 par la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifié le 28 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 décembre 2024 a été délivré le 25 octobre 2024.
Au soutien de sa demande, M. [J] produit :
- un relevé de situation émis par France Travail en date du 29 décembre 2024 duquel il ressort qu'il est bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,
- une attestation de paiement par la Caisse d'allocations familiales de l'aide personnalisée au logement au mois de décembre 2024,
- son suivi par France Travail,
- une attestation d'enregistrement d'une demande de logement social déposée le 19 novembre 2024,
- la décision de recevabilité de son dossier de surendettement par la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis le 9 décembre 2024,
- une copie de l'acte de naissance de son fils, né le 16 septembre 2015.
Il ressort du décompte communiqué par la société SEQENS que si la dette locative a augmenté, l'indemnité d'occupation est régulièrement payée par M. [J] depuis le mois de mai 2024.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et, notamment, du paiement de l'indemnité d'occupation et de la demande de logement social déposée par M. [J], attestant de la bonne volonté de ce-dernier dans l'exécution de ses obligations, il y a lieu de lui accorder des délais pour rester dans les lieux pendant 9 mois, soit jusqu'au 20 novembre 2025.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 25 avril 2024 par la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY .
Le plan d'apurement de l'arriéré locatif par mensualités de 100 euros autorisé par la chambre des contentieux de la protection du tribunal de céans étant devenu caduc depuis la signification par du commandement de quitter les lieux, les délais pour quitter les lieux ne peuvent pas être soumis au respect du versement de cette mensualité, aucun titre ne l'ordonnant et le juge de l'exécution ne pouvant ajouter aux dispositions du jugement rendu le 25 avril 2024 par la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [P] [J] et à tout occupant de son chef, un délai de NEUF MOIS, soit jusqu'au 20 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 25 avril 2024 par la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [P] [J] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société SEQENS pourra reprendre la mesure d'expulsion;
DIT que M. [P] [J] devra quitter les lieux le 20 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 20 février 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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