Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP BRILLATZ-CHALOPIN
CARSAT [Localité 4]
EXPÉDITION à :
[C] [S]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°196/2023
N° RG 21/01130 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK75
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 15 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
CARSAT [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [P] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003209 du 21/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête déposée le 5 novembre 2019, M. [C] [S], né en 1954, a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) rendue le 5 septembre 2019, confirmant la décision du 23 avril 2019 supprimant son allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2018.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 15 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par M. [S],
- constaté que le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à M. [S] du 1er janvier au 31 décembre 2017 constitue un indu,
- condamné M. [S] à payer à la CARSAT [Localité 4] une somme de 9 609,06 euros en deniers ou quittances, en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'ASPA,
- condamné M. [S] à payer à la CARSAT [Localité 4] une somme de 100 euros à titre de pénalité,
- débouté la CARSAT [Localité 4] du surplus de ses prétentions,
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 avril 2021, la CARSAT [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, appelée à l'audience du 4 octobre 2022, a été renvoyée à celle du 3 janvier 2023 à la demande du conseil de M. [S], puis à celle du 7 mars 2023, pour répondre aux conclusions adverses.
Aux termes de ses écritures en date du 7 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience, la CARSAT [Localité 4] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et partiellement fondé le recours formé par M. [S] visant à contester le bien fondé de l'indu de 14 540,40 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a condamné M. [S] qu'au paiement de la somme de 9 609,60 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'ASPA, compte tenu de la limitation de l'indu à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017,
- dire M. [S] redevable à son égard de la somme de 14 540,40 euros représentant l'indu d'ASPA du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 pour non-respect de la condition de résidence, avec intérêt au taux légal, à compter de la décision rendue par la présente Cour,
- le condamner au remboursement de la somme de 14 540,40 euros ainsi qu'à tous frais éventuels liés à la parfaite exécution de la décision rendue à son encontre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 100 euros au titre de la pénalité financière compte tenu de la limitation du quantum appliquée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 700 euros au titre de la pénalité financière,
- condamner M. [S] aux entiers dépens,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la délivrance de la grosse.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, M. [S] demande à la Cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a accueilli la demande d'indu à hauteur de 9609,60 euros,
- confirmer la perception de l'allocation solidaire pour personnes âgées à son bénéfice sur la période visée par la CARSAT soit du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018,
- en conséquence, condamner la CARSAT à lui verser l'intégralité de l'ASPA sur la période litigieuse et la condamner à lui rembourser toutes les sommes versées par lui soit par imputation d'une régularisation soit en exécution d'un échéancier mis en place par son assistante sociale,
- infirmer le jugement ce qu'il l'a condamné à une pénalité financière,
- dire que la pénalité financière de 700 euros est injustifiée et à tout le moins disproportionnée,
- en conséquence, débouter la Carsat de cette demande,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour écartait la demande faite par ses soins de la circulaire 2019/13 du 14 mars 2019 :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité l'indu à la somme de 9 609,60 euros,
- dire que sa condamnation sera prononcée en deniers ou quittances,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la pénalité financière à la somme de 100 euros,
- lui accorder en tant que de besoin des délais de paiement,
En tout état de cause :
- débouter la CARSAT de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CARSAT aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur la recevabilité du recours de M. [S] visant à contester le bien-fondé de l'indu de 14 540,40 euros
Il est constant qu'une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci.
En l'espèce, la CARSAT ne conteste pas que le recours de M. [S] a été introduit dans les délais légaux mais soutient qu'il n'est plus recevable à contester valablement l'indu de 14'540,40 euros dans la mesure où, selon courrier réceptionné le 1er octobre 2019 par la caisse, il a sollicité une remise de sa dette reconnaissant ainsi sans équivoque en être redevable.
M. [S] s'en défend arguant qu'il n'avait d'autre choix que de faire une proposition de règlement échelonné, la CARSAT ayant choisi de ne pas lui verser une régularisation mais de la déduire des sommes prétendument indues.
Il s'avère qu'aux termes de son courrier du 27 septembre 2019 reçu par la CARSAT le 1er octobre 2019, M. [S] indique 'Suite à la décision de la commission de recours amiable datée du 5 septembre 2019 concernant la suppression de l'ASPA et la récupération d'un trop-perçu de 14 540 euros, je suis dans l'incapacité de régler ce montant... Je vous remercie vivement de bien vouloir considérer ma situation n'ayant que les pensions et le RSA... pour vivre et payer mon loyer. En conséquence je sollicite auprès de vous un nouvel examen de ma situation pour obtenir une remise de dette'.
Dès lors, c'est à bon droit que la caisse soutient que ce courrier, sans ambiguïté, vaut reconnaissance de l'indu querellé, de sorte que le recours de M. [S] visant à en contester le bien-fondé ne saurait prospérer. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et en toutes ses dispositions subséquentes.
- Sur la recevabilité du recours de M. [S] visant à contester la pénalité financière de 700 euros
En l'espèce, M. [S] fait grief à la caisse d'avoir fait usage de sa faculté de lui imposer une pénalité financière. Il dit l'avoir contestée par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 5 novembre 2019 et demande le débouté de la caisse à ce sujet ou à tout le moins la confirmation du jugement entrepris, qui a limité la pénalité à la somme de 100 euros.
La caisse objecte pertinemment que la procédure de mise en oeuvre d'une pénalité financière est distincte de celle du recouvrement de l'indu et que M. [S] n'a formé aucun recours, gracieux ou judiciaire, à l'encontre de la décision du 29 novembre 2019 lui infligeant une pénalité financière de 700 euros, qui se trouve dès lors définitive outre le fait que sa décision est parfaitement fondée.
Il apparaît en effet que la CARSAT a informé M. [S] de son intention de prononcer à son égard une pénalité financière par courrier du 4 octobre 2019 reçu le jour même, lui indiquant qu'il disposait alors d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations écrites ou demander à être entendu. L'assuré a certes répondu à la CARSAT le 5 novembre 2019 qu'il entendait contester cette pénalité en précisant qu'une procédure était pendante devant le Pôle social s'agissant de l'indu afférent mais ce courrier ne peut s'analyser en une contestation de la décision du 29 novembre 2019 prononçant la pénalité querellée et intervenue ultérieurement. Elle se trouve donc définitive et la décision déférée sera infirmée sur ce point sans explorer de plus amples moyens.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [S], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, l'intimé bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours de M. [C] [S] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail rendue le 5 septembre 2019 ;
Condamne M. [C] [S] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail la somme de 14 540,40 euros représentant l'indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, avec intérêt au taux légal, à compter de la décision rendue par la présente Cour ;
Déclare irrecevable le recours de M. [C] [S] à l'encontre de la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail rendue le 29 novembre 2019 ;
Condamne M. [C] [S] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail la somme de 700 euros à titre de pénalité financière ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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