Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01435 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDGS
N° Minute : 24/00743
ORDONNANCE DU 14 Mai 2024
A l’audience publique du 14 Mai 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [X]
né le 31 Janvier 1987 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Ataouia KRALFA-ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, L.3214-3, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la [Localité 3] du 03 mai 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [X] (alors incarcéré au centre de détention d'[Localité 6]) sous la forme d'une hospitalisation complète avec transfert à l'Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2], et vu l'arrêté subséquent du préfet de la Gironde en date du 03 mai 2024, (transfert effectif le 06 mai 2024)
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue le 07 mai 2024,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 mai 2024 ayant maintenue la mesure d'hospitalisation en cours,
Vu l'avis du Ministère public du 13 mai 2024,
Vu la comparution de Monsieur [X] et ses explications à l'audience au terme desquelles il estime que «ça se passe bien» et qu'il prend bien son traitement, sollicitant ainsi la main-levée au profit d'un retour au centre de détention d'[Localité 6], précisant qu'il était au départ en demande de son hospitalisation – en raison d'hallucinations – mais qu'il n'était plus d'accord par la suite car son comportement s'était selon lui amélioré,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de son client, considérant que l'avis médical du 13 mai 2024 ne justifierait pas suffisamment le maintien de la mesure préconisée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (…) ; avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (...)».
L'article D.398 du code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L.3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'État dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L.3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L.3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L.3212-11.
L'article L.3214-1 II du code de la santé publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L.3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1, soit sous la forme de l'hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée.
Enfin, en vertu de l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [X] a été admis à l'UHSA de [Localité 2] en provenance du centre de détention d’[Localité 6] pour une décompensation psychotique avec des troubles du comportement révélant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif,
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 mai 2024 relève que l'état mental de Monsieur [X] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une bonne adaptation au quotidien de la vie en collectivité, son tableau clinique demeure dominé par une approche sensitive de son environnement et de son passé par le biais de mécanismes défensifs, interprétatifs et paralogiques, de sorte qu'un retour prématuré au centre de détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] s'avère encore nécessaire pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [X]
Me Ataouia KRALFA-ROBERT
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/01435 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDGS
M. [N] [X]
Ordonnance en date du 14 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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