Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/834
Rôle N° RG 22/15724 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMMI
G.A.E.C. GAEC RECONNU CAMPAGNE DE LA ROCHE
C/
[J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 03 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/174.
APPELANTE
GAEC RECONNU CAMPAGNE DE LA ROCHE
Représenté par son gérant en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 28]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [J] [H]
né le 24 mars 1946 à [Localité 30], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Nicolas ROSA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le groupement agricole d'exploitation en commun dénommé Campagne de la Roche (ci-après désigné GAEC), constitué par acte sous seing privé du 1er octobre 2009, enregistré le 23 octobre 2009, a pour objet l'exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa dispositions par ses deux associés :
- Madame [R] [K] épouse [Y],
- Monsieur [U] [Y], son fils.
L'activité du GAEC est orientée vers l'élevage, et il exploite diverses parcelles en tant que locataire, situées sur les communes de :
- [Localité 21],
- [Localité 23],
- [Localité 31],
- [Localité 32],
- [Localité 33].
M. [U] [Y] est en outre propriétaire de plusieurs parcelles représentant une superficie totale de 7ha 00a 39a.
Faisant valoir que le GAEC occupait sans droit ni titre plusieurs parcelles lui appartenant, M.[J] [H] l'a fait assigner en référé, par acte du 9 novembre 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, aux fins principalement d'obtenir son explusion sous astreinte, outre sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- ordonné l'expulsion du Gaec Reconnu Campagne de la Roche ou de tout occupant de son chef, des parcelles suivantes appartenant à M. [J] [H]:
* commune de [Localité 31], lieu dit [Localité 26], section C, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
* commune de [Localité 31], lieu dit [Localité 27], section A, numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 19],
* commune de [Localité 31], lieu dit [Localité 25], section B, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
* commune de [Localité 31], lieu dit [Localité 29], section B, numéros [Cadastre 20], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- dit que la libération des lieux devrait être faite dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par parcelle et par jour de retard,
- condamné le GAEC Reconnu Campagne de la Roche à verser à M. [J] [H] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, somme portant intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2021,
- condamné le GAEC Reconnu Campagne de la Roche à verser à M. [J] [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GAEC Reconnu Campagne de la Roche aux dépens.
Le premier juge a considéré que :
- M. [H] produisait un relevé de propriété, une attestation immobilière et un relevé communal de propriété SAFER, ces pièces établissant qu'il était bien propriétaire des parcelles en cause dans le présent litige, d'autant qu'il justifiait de la résiliation du bail rural du 05 mars 2000 mentionnant la majorité des parcelles en cause,
- M. [H] versait aux débats deux constats d'huissier des 18 mai 2021 et 27 septembre 2022 mettant en évidence que ses parcelles étaient exploitées par le GAEC, puisqu'elles étaient, pour une partie d'entre elles, enclavées dans celles du GAEC ou, pour d'autres, contiguës, et que les photographies annexées au procès-verbaux des constats précités illustraient une continuité d'exploitation entre elles,
- la certitude de la délimitation des parcelles résultait de l'emploi par l'huissier des coordonnées GPS, combiné avec l'utilisation du site Géoportail,
- l'existence d'un trouble manifestement illicite était établie, de sorte qu'il convenait de le faire cesser,
- M. [H] démontrait une exploitation de ses parcelles en 2021 et 2022 justifiant l'octroi d'une provision à valoir sur son préjudice pour la période allant du 9 novembre 2016 à la date de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2022, le GAEC Reconnu Campagne de la Roche a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance, dûment reprises.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- juger que M. [H] ne démontre pas être actuellement propriétaire des parcelles sises commune de [Localité 31], lieudit [Localité 26], section C, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Localité 27], section A, numéros [Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 19], lieudit [Localité 25], section B, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], lieudit [Localité 29], section B, numéros [Cadastre 20], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- juger que M. [H] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- juger que la demande de provision formée par M. [H] se heurte à des contestations sérieuses,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [H] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :
- condamner le GAEC à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts du fait de son appel abusif,
- condamner le GAEC à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GAEC au paiement des entiers dépens.
La procédure a été déclarée close par ordonnance du 17 octobre 2023.
MOTIFS :
Au soutien de son appel, le GAEC fait principalement valoir que M. [J] [H] ne démontre pas être propriétaire des parcelles litigieuses, ni qu'il les occupe sans droit ni titre, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, et que sa demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Sur la propriété des parcelles litigieuses
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, de sorte que les développements de l'appelant relatifs à l'irrecevabilité de l'action engagée en référé par M. [H], à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire, évoqués seulement dans la partie discussion de ses conclusions, ne seront pas examinés.
Il convient de rappeler que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et que la valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celles-ci relativement à la solution d'un litige sur la propriété immobilières sont appréciées souverainement par les juridictions du fond.
Le premier juge a retenu qu'il n'était pas contestable que M. [J] [H] était propriétaire, sur la commune de [Localité 31], des 21 parcelles suivantes :
- lieudit [Localité 26], section C, les 6 parcelles numérotées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
- lieudit [Localité 27], section A, les 7 parcelles numérotées [Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 19],
- lieudit [Localité 25], section B, les 4 parcelles numérotées [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
- lieudit [Localité 29], section B, les 4 parcelles numérotées [Cadastre 20], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :
- que suivant attestation immobilière établie le 27 avril 1990 par maître [N], notaire à [Localité 24], suite au décès de M. [X] [H], M. [J] [H] est mentionné comme étant l'enfant unique issu du mariage du défunt avec Mme [G] [L], habile à se dire et porter héritier du défunt pour la totalité des biens dépendant de sa succession, parmi lesquels se trouvent l'intégralité des 21 parcelles de terre susvisées,
- qu'un acte sous seing privé portant résiliation d'un bail rural conclu entre M. [B] [Y] et M. [J] [H], signé le 5 mars 2000, stipule que M. [Y] déclare rendre les parcelles à M. [H] qui les accepte, le bail prenant définitivement fin le 1er avril 2000 pour 36 parcelles incluant 18 des parcelles susvisées, et ne comprenant pas la parcelle section A numérotée [Cadastre 19] et les parcelles section B numérotées [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
- que l'intégralité des 21 parcelles de terre susvisées sont désignées avec leurs références cadastrales, dans le relevé de propriété établi le 7 août 2015 par la Direction Générale des Finances Publiques, comme étant la propriété de M. [J] [H], de même que dans le relevé communal de propriété établi par la commune de [Localité 31] et mis à jour en 2015,
- que l'appelant reconnaît lui même ne pas douter que M. [J] [H] a bien hérité de son père (page 10 de ses écritures).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ancienneté de l'attestation immobilière établie le 27 avril 1990 par maître [N], notaire à [Localité 24], suite au décès de M. [X] [H] (père), ne permet nullement de conclure que M. [J] [H] (son fils) ne serait plus propriétaire de l'intégralité des parcelles litigieuses en cause en 2022, d'autant qu'aucune cession, aucune vente ou aucune donation intervenues depuis ne sont démontrées, ni même alléguées.
Comme l'a exactement estimé le premier juge, il se déduit des pièces produites, avec l'évidence requise en référé, que M. [J] [H] est bien le propriétaire des 21 parcelles de terre susvisées.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le trouble manifestement illicite peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En application des dispositions de ce texte, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Dès lors la violation du droit de propriété suffit, en soi, à justifier que les mesures soient prises en référé pour faire cesser ce trouble, étant rappelé que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
L'appelant fait exactement observer que les constats d'huissier et les attestations versés aux débats par M. [H] n'établissent pas que le GAEC a occupé sans droit ni titre l'ensemble des parcelles appartenant à M. [H], telles que désignées par le premier juge.
En effet, les photographies annexées au procès-verbal de constat établi le 18 mai 2021 par maître [I], commissaire de justice, montrent seulement plusieurs parcelles (identifiées à partir des coordonnées GPS combinées avec l'utilisation du site Géoportail) recouvertes d'une végétation qualifiée d'homogène semblant être à l'évidence des cultures, sans qu'aucun tracteur, machine agricole appartenant au GAEC, ou représentant du GAEC ne se trouve sur les lieux, de sorte que ce constat n'établit pas que le GAEC a occupé sans droit ni titre, à cette date, l'ensemble des parcelles appartenant à M. [H], le seul fait que certaines cultures soient les mêmes et dans la continuité de celles se trouvant sur les parcelles appartenant au GAEC étant insuffisant à rapporter cette preuve.
Il résulte en outre du procès-verbal de constat établi le 27 septembre 2021 par maître [I] que la parcelle [Cadastre 3] était à cette date en friche et qu'elle n'avait pas été labourée, les autres photographies montrant d'autres parcelles (identifiées à partir des coordonnées GPS combinées avec l'utilisation du site Géoportail) recouvertes d'une végétation qualifiée d'homogène semblant être des cultures, sans aucun élément permettant d'établir que le GAEC aurait occupé sans droit ni titre, à cette date, l'ensemble des parcelles appartenant à M. [H].
Les attestations établies par M. [A] [F] et par M. [D] [W], qui ne comportent aucune précision permettant d'identifier les parcelles évoquées, ne peuvent davantage être retenues.
En revanche, le conseil de M. [H] justifie avoir interrogé la Direction Départementale des Territoires des Alpes de Haute Provence qui lui a répondu par mail du 14 mars 2023, en lui adressant un tableau rempli par ses soins sur lequel figure le nom des exploitants ayant déclaré exploiter certaines de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), ce service certifiant que certaines parcelles lui appartenant ont été déclarées comme ayant été exploitées en 2022 par le GAEC. Il s'agit des parcelles numérotées au cadastre comme suit :
- section A : [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18],
- section B : [Cadastre 20], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8],
- section C : [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
Il se déduit incontestablement de cette pièce, dont la teneur n'est d'ailleurs pas critiquée par l'appelant, que les parcelles susvisées des sections A, B et C appartenant à M. [H] ont bien été occupées sans droit ni titre par le GAEC en 2022, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé, non pas sur l'ensemble des 21 parcelles telles que désignées par le premier juge, mais sur les 12 parcelles ci-dessus reprises.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée seulement en ce qu'elle a ordonné l'expulsion du GAEC ou de tout occupant de son chef sur les parcelles suivantes appartenant à M. [J] [H] situées à [Localité 31] et numérotées au cadastre comme suit :
- lieudit [Localité 27] section A : [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18],
- lieudit [Localité 29] section B : [Cadastre 20], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8],
- lieudit [Localité 26] section C : [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
Afin de faire cesser le trouble manifestement illicite sur ces parcelles, il convient de faire interdiction au GAEC de pénétrer sur celles-ci et/ou de les cultiver, et ce, sous astreinte de 800 euros par infraction constatée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera également infirmée s'agissant de la mesure nécessaire afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le GAEC.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, dans la mesure où il est établi que le GAEC a occupé sans droit ni titre et exploité 12 parcelles appartenant à M.[J] [H] pendant l'année 2022, le préjudice subi par ce dernier consistant dans l'occupation illicite de ses parcelles n'est pas sérieusement contestable.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce préjudice ne saurait être évalué comme une indemnité d'occupation calculée sur la base du revenu procuré, déduction faite de la rémunération du travail de l'occupant, puisque l'exploitation des parcelles litigieuses s'est faite sans aucune autorisation de leur propriétaire, ce dernier subissant donc également un préjudice résultant de l'atteinte à ses propriétés et de l'impossibilité d'en jouir normalement.
En l'état de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la durée du trouble à l'origine du préjudice subi, établi sur l'année 2022, le GAEC sera condamné à régler à M.[J] [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ce montant n'étant pas sérieusement contestable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de l'appel
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 559 du même code sanctionne à l'identique et dans les mêmes termes l'appel principal qualifié d'abusif ou dilatoire.
Il est admis que l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement des articles précités, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Tel n'est pas le cas de l'appel interjeté par le GAEC qui obtient partiellement gain de cause.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné le GAEC aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [J] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement, le GAEC sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à M. [J] [H] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'il a été contraint d'exposer en appel.
Et, il sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné l'expulsion du GAEC Reconnu Campagne de la Roche ou de tout occupant de son chef, des parcelles suivantes appartenant à M. [J] [H]:
* commune de [Localité 31], lieu dit [Localité 26], section C, numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],
* commune de [Localité 31], lieu dit [Localité 27], section A, numéros [Cadastre 15] et [Cadastre 19],
* commune de [Localité 31], lieu dit [Localité 25], section B, numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
- dit que la libération des lieux, sur les 21 parcelles suivantes :
* lieudit [Localité 26], section C, les 6 parcelles numérotées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
* lieudit [Localité 27], section A, les 7 parcelles numérotées [Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 19],
* lieudit [Localité 25], section B, les 4 parcelles numérotées [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
* lieudit [Localité 29], section B, les 4 parcelles numérotées [Cadastre 20], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
devrait être faite dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par parcelle et par jour de retard,
- condamné le GAEC Reconnu Campagne de la Roche à verser à M. [J] [H] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, somme portant intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2021,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et, y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expulsion et d'astreinte sur les parcelles suivantes appartenant à M. [J] [H] situées à [Localité 31] et numérotées au cadastre comme suit :
* lieudit [Localité 26], section C, les 6 parcelles numérotées [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],
* lieudit [Localité 27], section A, les 7 parcelles numérotées [Cadastre 15] et [Cadastre 19],
* lieudit [Localité 25], section B, les 4 parcelles numérotées [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
Fait interdiction au GAEC Reconnu Campagne de la Roche ou à tout occupant de son chef de pénétrer sur les parcelles suivantes appartenant à M. [J] [H] situées à [Localité 31] et numérotées au cadastre comme suit :
- lieudit [Localité 27] section A : [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18],
- lieudit [Localité 29] section B : [Cadastre 20], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8],
- lieudit [Localité 26] section C : [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6],
et/ou de les cultiver, et ce, sous astreinte de 800 euros par infraction constatée,
Condamne le GAEC Reconnu Campagne de la Roche à payer à M. [J] [H] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par M. [J] [H],
Condamne le GAEC Reconnu Campagne de la Roche à payer à M. [J] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GAEC Reconnu Campagne de la Roche de sa demande sur ce même fondement,
Condamne le GAEC Reconnu Campagne de la Roche aux dépens d'appel.
La greffière Le président