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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-15.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.623

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, 2°/ la société Socava, société anonyme, dont le siège est à Aubres, Nyons (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de Mlle Bernadette X..., demeurant à Remuzat (Drôme), place de l'ancienne Mairie, 2°/ de la compagnie mutuelles de France, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière et de la société Socava, de Me Parmentier, avocat de Mlle X... et de la compagnie mutuelles de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et aprèsen avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 septembre 1983, Mlle X... circulait sur la route départementale 24, venant de Nyons et se dirigeant vers Remuzat, lorsque sa Renault R5 a dérapé sur une nappe de gravillons et a terminé sa course en contre-bas de la route, subissant d'importants dégâts ; qu'il a été constaté que du sable et des graviers étaient répandus à proximité immédiate d'un chemin menant à une carrière exploitée par la société Socava, et que ce sable et ces graviers s'échappaient des camions de cette société ou de ses clients ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 1989) a déclaré ladite société Socava entièrement responsable de l'accident ; Attendu qu'en un premier moyen, la société Socava fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon ce moyen, que les dommages imputés par les usagers à un état défectueux de la voie publique ne peuvent être rattachés qu'à l'exécution de travaux publics ou à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, lequel ne peut engager que la responsabilité de l'administration ou de ses entrepreneurs, de telle sorte que les litiges relatifs à cet entretien relèvent de la compétence des juridictions administratives ; qu'en retenant la responsabilité de la société Socava sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour ne pas avoir pris la précaution de faire nettoyer la chaussée, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article 1382 et, par refus d'application, l'article 13 de la loi des 16, 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII ; qu'en un second moyen, il est encore reproché à l'arrêt attaqué de s'être abstenu de répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles, une fois que les livraisons avaient été chargées sur les camions des différents clients, le transfert de la garde du sable et du gravier se produisait dès cet instant, de telle sorte que si ce sable et ce gravier se répandaient sur la chaussée la société Socava ne pouvait plus être recherchée en qualité de gardienne ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société Socava n'avait pas pris la précaution de faire nettoyer la chaussée après le passage des camions, bien qu'ayant créé pour les usagers de la route un risque lié à l'exploitation de sa carrière, la cour d'appel a pu estimer que le dommage était imputable, non pas à un état défectueux de la voie publique, mais au comportement fautif de cette société, et retenir ainsi sa compétence ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué, lequel s'est placé sur le terrain de l'article 1382, et non sur celui de l'article 1384 du Code civil, n'avait pas à répondre à des conclusions, que sa décision rendait inopérantes ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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