Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-41.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.432
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s N 93-45.647, B 94-41.432 formés par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section commerce) , au profit de la société Cruzille, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités Les Plaines, 42120 Perreux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 93-45.647 et B 94-41.432;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., chauffeur-manutentionnaire au service de la société Cruzille, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roanne, 7 septembre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes en rectification de ses bulletins de paie et en rappel de salaires, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge prud'homal ne pouvait retenir que les pièces fournies par l'employeur allaient dans le sens d'un temps de travail de 170 heures sans viser et analyser lesdites pièces, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a manifestement privé sa décision de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes qui admet que M. X... a effectivement travaillé 199 heures aux mois de mars, avril et juin 1992 ne pouvait exclure le temps de travail revendiqué dès lors qu'il résultait de sa propre analyse que les bulletins de salaires susvisés faisaient apparaître une durée mensuelle de travail de 199 heures sans qu'il ne soit fait allusion au moindre dépassement de l'horaire normal, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé qu'à l'exception des mois de mars, avril et juin 1992, pendant lesquels l'horaire de travail avait été de 199 heures, il n'était pas établi que M. X... avait travaillé plus de 170 heures; que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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