Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-23.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.280
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. Rémery, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° F 17-23.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur,
dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d'Azur, à procéder à la réalisation du contrat d'assurance-vie Cardif Multi Plus nº 6048317 souscrit le 21 avril 1999 par M. V... W... auprès de la société Cardif Assurance-Vie, et ce, pour un montant total de 66.434,22 € ;
AUX MOTIFS QUE la Banque Populaire, appelante, expose qu'elle fonde son action sur une délégation de créance consentie par M. V... W... en garantie des sommes dues par la société Davicom au titre d'une facilité de caisse et d'une avance en devise ; qu'elle précise que cette délégation est composée de deux actes qui se complètent pour constituer le contrat de délégation de créance, lequel est régulier et n'obéit à aucun formalisme particulier ; qu'elle fait valoir que contrairement à ce que prétend M. V... W... et malgré l'existence de certaines « mentions maladroites », les actes litigieux ne constituent nullement un engagement de caution de sa part et que si tel avait été le cas, la compagnie d'assurance Cardif ne serait pas intervenue à l'acte ; qu'en réponse M. V... W... soutient que la Banque Populaire produit en réalité deux actes concurrents, qui ont le même objet, mais qui doivent être analysés séparément ; qu'il ajoute que l'examen de ces actes révèle qu'ils sont tous deux incomplets et irréguliers de sorte qu'ils ne peuvent, ni l'un ni l'autre, constituer une délégation de créance ; que M. V... W... ajoute que plusieurs mentions et références de textes figurant sur les actes litigieux révèlent que les parties ont souhaité contracter un contrat de cautionnement souscrit par M. V... W... au profit de la Banque Populaire mais que ce contrat est nul faute de répondre aux exigences de forme imposées par le code de la consommation ; que la Banque Populaire soutient bénéficier d'une délégation de créance qui lui a été consentie par M. V... W..., portant sur un contrat d'assurance-vie souscrit par ce dernier auprès de la société Cardif Assurance Vie, et ce, en garantie des sommes dues par la société Davicom ; qu'à l'appui de cette prétention, elle communique deux documents, à savoir un document intitulé « Délégation d'une créance d'assurance vie », daté du 24 novembre 2008, signé par M. V... W..., en qualité de délégant, et qui comporte l'identité de la banque, de la société d'assurance ainsi que les références du contrat d'assurance-vie concerné et des dettes garanties par la délégation de créance, et un document intitulé « Délégation de créance Contrat(s) d'assurance vie » non daté, signé par M. V... W... en qualité de délégant, par la Banque Populaire en qualité de délégataire et par la société Cardif Assurance Vie en qualité de délégué et qui comporte des indications quant à la créance garantie et quant au contrat d'assurance-vie, objet de la délégation ; que la lecture de ces deux actes révèlent qu'ils contiennent, outre des mentions relatives à la délégation de créance et à son régime juridique, des mentions relatives au cautionnement ; que plus précisément, le premier acte comporte une référence à l'article 1415 du code civil ; que le second acte contient une référence à l'article 1415 du code civil, contient le mot « cautionnement » ou « caution » et comporte la mention manuscrite suivante rédigée par M. V... W... : « Lu et approuvé, bon pour caution solidaire et délégation de créance à hauteur des sommes dues au titre de la créance garantie » ; que, cependant, ces mentions qui font référence au cautionnement sont peu nombreuses et ne sont pas de nature à modifier l'économie générale des deux actes, qui demeurent des actes de délégation de créance, où à faire naître un doute quant à la volonté réelle des parties, ces dernières ayant eu l'intention de consentir à une délégation de créance au profit de la Banque Populaire, en garantie des sommes dues par la société Davicom au titre d'une ligne de crédit à l'international, d'une facilité d'escompte et une facilité de caisse pour un montant de 190.000 € ; que l'ensemble de ces éléments est indiqué sur les deux documents ; qu'il convient, en outre, de relever que lesdits documents mentionnent les mêmes parties, les mêmes créances garanties et le même contrat d'assurance-vie, objet de la délégation, de sorte que les deux actes font double emploi et ne constatent en réalité qu'un seul et même accord des parties et, par là même, une seule et même délégation de créance ; que cette délégation de créance est régulière, aucune disposition légale n'imposant un formalisme particulier ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé nulles et de nul effet les deux délégations d'assurance-vie et d'écarter l'argumentation de M. V... W... tirée de la qualification des deux actes litigieux en actes de cautionnement ; qu'au regard des créances alléguées par la Banque Populaire telles que déclarées dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Davicom et dont l'existence et le montant ne sont pas contestés par l'intimé, la banque est fondée à procéder à la réalisation du contrat d'assurance-vie souscrit par M. V... W..., objet de la délégation de créance, et ce pour un montant de 7.000 € au titre de la facilité de caisse et pour un montant de 59.434,22 € au titre de la ligne de crédit ; qu'il sera fait droit à la demande formée de ce chef par la Banque Populaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'accord conclu par la Banque Populaire et M. V... W... énonce que celui-ci « intervient à l'acte ci-dessus exposé en qualité de caution solidaire. / Le souscripteur/adhérent délégant déclare se porter caution solidaire des engagements du débiteur principal ci-dessous : Sarl Davicom (
) et renonce au bénéfice de discussion ou de division de tous les engagements souscrits par le débiteur principal vis-à-vis du délégataire dans le contrat de cautionnement qu'il approuve entièrement et dont toutes les clauses lui seront opposables comme au débiteur principal lui-même. Le présent cautionnement restera valable conformément à l'article 2039 du code civil en cas de prorogation du terme de l'obligation du débiteur principal jusqu'à parfait remboursement de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. La caution garantira, en outre et le cas échéant, la dette de quiconque serait substitué de plein droit dans les obligations du débiteur principal. Elle engagera après lui, s'il y a lieu, ses héritiers ou ayants droit solidairement entre eux » (acte n° 2, non daté, p. 2), que la mention manuscrite apposée par M. W... sur ce document confirme son engagement en qualité de « caution solidaire » et l'accord vise l'article 1415 du code civil, lequel ne concerne que la situation du cautionnement et non celle de la délégation de créance (acte n° 1, daté du 24 novembre 2008, p. 1) ; qu'en considérant toutefois que l'accord des parties avait la nature d'une délégation de créance et non d'un cautionnement, au seul motif que les « mentions qui font référence au cautionnement sont peu nombreuses et ne sont pas de nature à modifier l'économie générale des deux actes, qui demeurent des actes de délégation de créance, où à faire naître un doute quant à la volonté réelle des parties, ces dernières ayant eu l'intention de consentir à une délégation de créance au profit de la Banque Populaire » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), sans rechercher si, à les supposer « peu nombreuses », les clauses par lesquelles M. W... affirmait s'engager en qualité de caution solidaire ne suffisaient pas à conférer à la convention litigieuse la nature d'un cautionnement, la cour d'appel, qui a éludé ce débat au vu de considérations manifestement inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code, et 2288 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; que l'accord conclu par la Banque Populaire et M. V... W... énonce que celui-ci « intervient à l'acte ci-dessus exposé en qualité de caution solidaire. / Le souscripteur/adhérent délégant déclare se porter caution solidaire des engagements du débiteur principal ci-dessous : Sarl Davicom (
) et renonce au bénéfice de discussion ou de division de tous les engagements souscrits par le débiteur principal vis-à-vis du délégataire dans le contrat de cautionnement qu'il approuve entièrement et dont toutes les clauses lui seront opposables comme au débiteur principal lui-même. Le présent cautionnement restera valable conformément à l'article 2039 du code civil en cas de prorogation du terme de l'obligation du débiteur principal jusqu'à parfait remboursement de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires. La caution garantira, en outre et le cas échéant, la dette de quiconque serait substitué de plein droit dans les obligations du débiteur principal. Elle engagera après lui, s'il y a lieu, ses héritiers ou ayants droit solidairement entre eux » (acte n° 2, non daté, p. 2), que la mention manuscrite apposée par M. W... sur ce document confirme son engagement en qualité de « caution solidaire » et l'accord vise l'article 1415 du code civil, lequel ne concerne que la situation du cautionnement et non celle de la délégation de créance (acte n° 1, daté du 24 novembre 2008, p. 1) ; qu'en considérant toutefois que l'accord des parties avait la nature d'une délégation de créance et non d'un cautionnement, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la convention litigieuse, méconnu le principe précité et violé l'article 1192 du code civil.
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