Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-20.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.645
Date de décision :
5 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Non-lieu à statuer
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2101 F-D
Pourvoi n° N 18-20.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (8e chambre, section 3 ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme F... H..., domiciliée [...] ,
3°/ au Trésor public, Administration service des impôts entreprises, dont le siège est [...],
4°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...],
5°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Gambetta, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya Flandres, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. U... et de Mme H..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2018) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société générale (la banque) à l'encontre de M. U... et de Mme H..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée ; qu'un arrêt a infirmé le jugement d'orientation et, statuant à nouveau, a déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière, déclaré nuls les actes de saisie subséquents et débouté la banque de toutes ses demandes ; qu'après avoir formé le présent pourvoi en cassation contre cet arrêt, la banque a déposé devant le juge de l'exécution des conclusions lui demandant de constater son désistement de l'instance en vente forcée ;
Attendu que si, aux termes de ses conclusions de désistement, qui portent sur la procédure de saisie immobilière dans son ensemble dès lors que celle-ci constitue une seule et unique procédure, la banque indiquait qu'un pourvoi avait été formé contre l'arrêt attaqué et qu'elle ne se désistait pas de « toutes actions », il ne ressort pas de celles-ci qu'elle ait entendu, de manière claire et non équivoque, lier le sort de son désistement à celui du pourvoi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi qui est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
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