Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Prat et Cie, dont le siège est sis ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Monique X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Prat et Cie, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989) Mme X... embauchée par la société Prat le 2 mai 1979 en qualité de chef comptable a été licenciée le 2 octobre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de licenciement de congés payés et un rappel de salaire correspondant à la mise à pied ; alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que Mme X... était surchargée de travail, qu'elle en aurait informé son employeur plusieurs mois avant son licenciement et qu'ainsi elle ne pouvait vérifier systématiquement les tâches exécutées par ses subordonnées, sans préciser les éléments de faits sur lesquels elle s'est fondée pour considérer ces faits comme établis pourtant formellement démentis par la société Prat dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de plus, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Prat, faisant valoir que l'effectif du service comptable avait toujours été suffisant et que le successeur de Mme X..., avec un effectif légèrement diminué, avait non seulement assuré le travail courant mais rattrapé le retard laissé par elle et fait face au développement de l'entreprise, ce dont il s'évinçait que la prétendue surcharge de travail et le retard constaté dans l'accomplissement de certains actes de gestion étaient révélateurs de l'incapacité de Mme X... à assumer ses responsabilités de chef comptable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en estimant que Mme X... ne pouvait se voir reprocher les faits relatifs à la gestion des contrats d'adaptation et d'un autre contrat de travail sous prétexte que ces faits étaient imputables à l'une de ses subordonnées Y... Thery dont
elle ne pouvait vérifier systématiquement les tâches, la cour d'appel a méconnu les obligations imparties à la chef comptable,
responsable du service et tenue en tant que telle de surveiller l'exécution des missions qu'elle délègue à ses subordonnées et de veiller à ce que les travaux dont elle a la responsabilité soient menés à bonne fin ; et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, a retenu que les griefs invoqués contre la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Prat et Cie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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