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Cour d'appel, 19 mars 2002. 01/00041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/00041

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

ARRET DU 19 MARS 2002 C.R ----------------------- 01/00041 ----------------------- Roger X... C/ CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix neuf Mars deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Roger X... né le 09 Avril 1910 à BORDEAUX (33000) La Bordeneuve 32300 IDRAC RESPAILLES Rep/assistant : la SCP PRIM - GENY (avocats au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AUCH en date du 13 Novembre 2000 d'une part, ET : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110 avenue des Flandres 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Annie Y... (Mandataire) munie d'un pouvoir spécial INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Février 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * A sa demande et au vu des renseignements par lui fournis et contenus sur l'imprimé ad'hoc, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM) a servi à M. X... une pension de retraite à compter du 1er janvier 1996. Toutefois à l'occasion de l'enregistrement de cette retraite le Centre National de Tours devait signaler à la CRAM Midi Pyrénées et à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) l'existence de deux prestations vieillesse enregistrées sous le même numéro d'identification, portant preuve que M. X... percevait ainsi deux pensions vieillesses du régime général dès lors que la CNAV lui servait semblable prestation depuis le 1er décembre 1975. Il en découlait un trop perçu de 131.938,12 F par M. X... que celui-ci commençait à rembourser à hauteur de 77.000 F formant pour le solde une demande de remise gracieuse auprès de la commission de recours amiable. Sur décision de rejet de cette commission, M. X... saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Par jugement du 13/11/00 cette juridiction déboutait le demandeur de ses prétentions et le condamnait à verser à la CRAM Midi Pyrénées le solde de l'indu. Dans des conditions de régularité formelle non critiquées, M. X... a relevé appel de cette décision. Invoquant la faute commise par la CRAM Midi Pyrénées qui en ne vérifiant pas la véracité des informations fournies par lui-même a engagé sa responsabilité et faisant état d'un double préjudice financier et moral il demande à la Cour avec la réformation du jugement déféré, la constatation de la responsabilité des organismes payeurs et la condamnation de la CNAV à lui payer des dommages-intérêts correspondants au solde de sa dette ainsi éteinte par voie de compensation, 15.000 F pour tracasseries diverses et une somme équivalente pour frais irrépétibles. La CNAV rappelant que les pensions de retraite sont attribuées sur le fondement des propres déclarations des demandeurs considérées comme exactes, estime n'avoir pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne vérifiant pas les données fournies par M. X... qui lors de sa requête en paiement d'avantage vieillesse a indiqué ne pas percevoir une retraite personnelle. Elle s'oppose aux prétentions de l'appelant, sollicite la confirmation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qu'il soit constaté que restent dus par son débiteur 23.945,44 F remboursés par prélèvements mensuels de 1.000 F, enfin le débouté de M. X... de sa demande d'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS : Attendu qu'il est constant que M. X... a indiqué précisément ne pas percevoir de retraite personnelle en cochant la case "non" sur l'imprimé par lui renseigné lors de sa demande de retraite vieillesse adressée à la MSA le 20/12/1995 ; que cette information a déterminé l'organisme payeur à faire droit à sa demande ; Qu'il ne saurait raisonnablement soutenir qu'en agissant de la sorte la Caisse aurait commis une faute caractérisée par son défaut de contrôle de la véracité des informations fournies dès lors que la démarche de cet organisme s'inscrit dans un système purement déclaratif et qu'aucun texte ne l'oblige à vérifier systématiquement les renseignements communiqués par les demandeurs au moment même de la sollicitation ; que par ailleurs, ledit contrôle a bien eu lieu a posteriori ; que M. X... ne saurait dans ce contexte alléguer la commission d'une faute engageant la responsabilité de la CNAV ; qu'il y a donc lieu à le débouter de ses demandes de mise en cause de la responsabilité de l'organisme social, de dommages-intérêts d'origines diverses et de confirmer la décision du premier juge sauf à réduire le montant du solde dû compte tenu des remboursements effectués depuis la première décision judiciaire ; Attendu enfin que succombant en ses prétentions M. X... ne saurait prétendre au bénéfice de frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirmant la décision déférée, Condamne M. X... à verser à la CRAM Midi Pyrénées le solde de l'indu réactualisé à la date de signification du présent arrêt, Dispense M. X... du paiement du droit prévu par l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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