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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-20.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.268

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josèphe X..., divorcée Y..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant résidence Vert Bois, entrée C, rue Emile Reynaud, Le Puy (Haute-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que Mme X..., divorcée de M. Y..., avec lequel elle s'était mariée sous le régime de la séparation de biens, n'établissait pas la réalité de la créance de 180 000 francs dont elle se prévalait à l'encontre de son ancien époux, au titre du règlement du prix de l'acquisition, pendant le mariage, d'un appartement constituant un bien indivis ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-12 | Jurisprudence Berlioz