Cour d'appel, 21 janvier 2008. 06/00130
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00130
Date de décision :
21 janvier 2008
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RG No 06 / 04563
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 21 JANVIER 2008
Appel d'une décision (No RG 06 / 00130)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 21 novembre 2006
suivant déclaration d'appel du 12 Décembre 2006
APPELANTE :
La S. A. R. L. LES ECURIES SAINT GEORGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Le Revoireau
38790 ST GEORGES D'ESPERANCHE
Représentée par Me ESPIET substituant Me Yves NICOL (avocats au barreau de LYON)
INTIMEE :
Mademoiselle Sandrine Y...
...
38440 SAVAS MEPIN
Comparante et assistée de Me Carole CHAMPIGNY (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2008.
L'arrêt a été rendu le 21 Janvier 2008. Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 06 / 4563 ES
La SARL " les écuries de Saint Georges " dont les statuts ont été signés les 4 novembre 2001,3 février 2002 et 24 juin 2002, a été constituée entre Pierre B..., Sandrine Y... et Bérengère C....
Pierre B... était le gérant statutaire de cette société, immatriculée le 28 juin 2002 au registre du commerce et des sociétés de Vienne.
Par contrat de travail signé le 8 novembre 2001, Sandrine Y... a été engagée par cette société en qualité de directrice du centre équestre, à compter de cette même date et pour une durée indéterminée, au statut de cadre, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 765,34 €.
Par avenant du 8 novembre 2001, il a été convenu qu'à partir du 1er février 2002, elle passerait du coefficient 167, catégorie 4, au coefficient 193, catégorie 5 et percevrait un salaire mensuel net de 1. 676,94 €.
Une querelle a opposé les associés sur la gestion du centre et les conditions d'emploi à partir de fin 2003, début 2004.
Un poste de reclassement comme enseignante catégorie 3 coefficient 150, avec pour corollaire une rémunération moindre, a été proposé à S. Y... le 3 novembre 2005. Elle l'a refusé le 12 novembre suivant. Elle a été convoquée le 17 novembre 2005 à un entretien préalable fixé au 24 novembre suivant puis a été licenciée par lettre du 12 décembre 2005 pour motif économique.
La formation de référé du conseil de prud'hommes de Vienne, saisie le 12 avril 2006, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par ordonnance du 30 mai 2006, relevant l'existence d'une contestation sérieuse sur la requête de Sandrine Y... aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et la remise des documents et de l'indemnité de rupture.
Puis le conseil de prud'hommes de Vienne, saisi au fond le 16 avril 2006, a jugé le 21 novembre 2006 que Sandrine Y... n'était pas co-gérante de cette société, qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail de directrice, position cadre coefficient 193 catégorie 5 conformément aux dispositions de la convention collective du personnel des centres équestres, sous l'autorité du gérant statutaire, que le motif économique de son licenciement n'était pas constitué et a condamné la société les écuries de Saint-Georges à verser à la requérante :
-rappel de salaire minimal conventionnel : 27. 052,11 € plus l'indemnité compensatrice des congés payés afférents,
-rappel de prime d'ancienneté : 1. 332,35 € plus les congés payés afférents,
-rappel de commission sur vente de chevaux : 453 € plus les congés payés afférents,
-rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 413,38 €,
le tout avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2006 et capitalisation par année entière par application de l'article 1154 du Code civil,
-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15. 300 €,
-indemnité pour frais irrépétibles : 800 €.
Le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise à Sandrine Y... d'un contrat de travail rectifié, a fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 2. 565,89 €, a débouté Sandrine Y... de ses demandes complémentaires et a condamné la société les écuries de Saint-Georges aux dépens.
Cette société a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2006.
Elle demande à la cour :
à titre principal, d'infirmer cette décision, de débouter S. Y... de ses prétentions, de valider son licenciement économique, d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire, s'il était fait droit au rappel de salaire, d'imputer sur le montant de cette condamnation une créance de 17. 298,36 euros correspondant aux avantages en nature qui avaient été consentis à Sandrine Y... et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2. 000 euros pour les frais irrépétibles.
La société les écuries de Saint-Georges conteste l'effectivité du contrat de travail, soutient que S. Y... était devenue la principale associée pour avoir acquis des parts détenues par Bérengère C... et pour avoir détenu, de ce fait,50 % des parts sociales tandis que Pierre B... n'était resté titulaire que de 33 %.
La société soutient que c'était Sandrine Y... qui, aidée par son père chef d'entreprise, avait créé la société, rédigé son propre contrat de travail, que c'était elle qui avait déterminé sa propre rémunération, qu'elle assurait la gestion quotidienne du centre et qu'en réalité elle participait à une gérance collégiale de fait à trois personnes.
L'appelante expose qu'elle-même était confrontée à de réelles difficultés économiques et que le licenciement de Sandrine Y... avait été décidé dans le but de réduire la masse salariale par suppression du poste de directrice.
Elle rappelle qu'un reclassement avait bien été proposé à Sandrine Y....
Elle fait état d'un déficit de résultat sur l'exercice 2003 / 2004, d'un déficit cumulé de 34. 000 euros à la fin de l'exercice 2004 / 2005, d'une chute du chiffre d'affaires à la date de la mesure litigieuse, résultant de la perte d'adhérents et de propriétaires en début de saison et aussi de la cessation de l'activité de formation, difficultés qui avaient fait prévoir un nouveau déficit et avaient nécessité un apport de 20. 000 € de la famille B..., ainsi qu'une baisse du loyer commercial versé par la société à une SCI familiale dans laquelle Pierre B... avait des parts.
La société explique aussi que l'augmentation de la masse salariale n'était pas significative et qu'elle avait été prise en compte à tort par le conseil de prud'hommes,.
Sandrine Y... demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement qui lui sont favorables, d'infirmer les autres.
Elle réitère les demandes suivantes :
-2. 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la non-perception de l'intégralité des commissions contractuelles sur les ventes de chevaux devant lui revenir,
-1. 000 € de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic,
-1. 500 € pour non-réponse à la demande présentée par la salariée dans le cadre de son droit individuel à formation (D. I. F.).
Elle sollicite une indemnité de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sandrine Y..., qui rappelle que l'associé majoritaire peut exercer des fonctions salariées dans la société et que l'existence d'un contrat de travail écrit impose à l'employeur d'en démontrer le caractère prétendument fictif, soutient que cette preuve n'était pas administrée au cas présent.
Elle prétend qu'en pratique, elle était restée détentrice d'un tiers des parts sociales, car Bérangère C... avait cédé ses parts à Laurent D... et la cession à son profit de la moitié de ces parts par L. D... n'avait pas été régularisée.
Elle fait valoir que la société était bien gérée par P. B..., gérant statutaire, qui avait seul la signature, tenait la comptabilité, avait rédigé son contrat de travail, qui lui donnait des instructions voire la sanctionnait et qui s'était abstenu de lui verser la rémunération minimale.
Elle relève que la réclamation d'un rappel de salaire n'était pas contestée et fait observer que, certains mois, elle n'avait même pas perçu le smic. Elle conteste avoir accepté cette situation.
S'agissant de son licenciement, Sandrine Y... conteste la suppression effective de son poste ainsi que la réalité des difficultés économiques.
Elle fait observer que le chiffre d'affaires de l'exercice clôturé en 2005 avait été le plus élevé de tous, que le résultat était positif au 31 / 08 / 2005, que les pertes invoquées correspondaient à des charges exceptionnelles dont la cause était ignorée.
Elle soutient que le nombre des adhérents du club avait augmenté au fil des années, que la masse salariale s'était accrue d'un tiers alors qu'elle-même n'avait perçu aucune augmentation de salaire et que le gérant n'avait pas fait approuver sa propre rémunération. Elle invoque des anomalies dans la cession du fonds à la société les écuries de Saint-Georges et dans le bail commercial. Elle fait également observer que le gérant avait entrepris des travaux dans les locaux d'exploitation au moment de son licenciement.
Sur quoi :
Sur l'incident de communication de pièces :
Attendu que le conseil de l'intimée demande que les pièces no45 à 52 communiquées par le conseil de l'appelante soient écartées des débats ;
Attendu que le bordereau de communication de ces pièces est daté du 3 décembre 2007, soit le jour même de l'audience ; qu'après échec d'une tentative de médiation, les parties avaient été convoquées à cette audience le 20 juillet 2007 et l'appelante invitée à conclure pour le 14 septembre 2007 ; qu'elle n'y a procédé que le 6 novembre 2007, privant l'intimée de la possibilité de déposer des conclusions en réponse dans le délai prévu, fixé au 2 novembre 2007 dans ce calendrier de procédure ;
Que si l'appelante a estimé devoir communiquer de nouvelles pièces, connaissance prise des écritures de son adversaire, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même si son propre retard a contraint l'intimée à conclure tardivement le 29 novembre 2007 ;
Que les pièces litigieuses, volumineuses puisqu'elles comptent une trentaine de feuillets, ne pouvaient sérieusement être analysées le jour même de l'audience et ne peuvent dans ces conditions être considérées comme produites dans le respect du principe du contradictoire ; qu'elles seront en conséquence écartées ;
Sur le contrat de travail :
Attendu qu'il ne peut être trouvé par la société appelante, dans la circonstance que Sandrine Y... assurait la gestion quotidienne du centre équestre, un moyen de preuve pertinent en faveur de la thèse qu'elle soutient ;
Qu'en effet, la direction et la gestion de la société ne sauraient être réduites à cette seule gestion quotidienne ;
Que par ailleurs, l'exercice par Sandrine Y... de ces fonctions résulte uniquement des attributions techniques qui lui ont été confiées par l'effet de son contrat de travail ;
Qu'il lui attribuait expressément la coordination des activités administratives et techniques, l'autorité sur l'ensemble du personnel du centre, l'encadrement des enseignants et lui permettait également d'émettre une proposition de politique générale du centre, de politique de développement, de politique d'innovation en accord avec le gérant de la société, de définir les orientations pédagogiques du centre et d'organiser les stages ;
Qu'il relevait donc de l'exécution de son contrat de travail qu'elle dirige l'élève monitrice Alexandra E... et qu'elle établisse le planning des élèves-moniteurs ;
Attendu que chacun des trois associés était titulaire de 267 parts, représentant un tiers du capital social ; que Sandrine Y... était donc associée égalitaire ;
Attendu que les statuts de la SARL les écuries de Saint-Georges prévoyaient la cessibilité des parts sociales entre associés, à condition que le cédant porte le projet de cession à la connaissance des autres associés par lettre recommandée ou tout autre moyen accepté par les parties, en laissant à ces dernières un délai d'un mois pour apprécier les motifs de la cession ;
Que la partie appelante ne justifie pas que cette formalité ait été remplie par Sandrine Y... ;
Que celle-ci ne détenait pas effectivement 50 % des parts de la société, mais avait seulement remis un chèque de 1. 335 € le 20 août 2005 à Laurent D..., en vue d'acquérir la moitié des parts que celui-ci avait reçues de Bérangère C..., soit 133 parts, mais qu'il n'apparaît pas que cette cession, antérieure d'ailleurs de quelques mois seulement à la date du licenciement, ait jamais été notifiée à la société et encore moins publiée ;
Attendu que dans une lettre adressée le 14 février 2006 au conseil de Sandrine Y..., Pierre B... confirmait d'ailleurs que la cession entre Bérangère C... et Laurent D... n'avait pas donné lieu à agrément et que la cession entre Laurent D...et Sandrine Y... n'avait pas été signifiée à la société ; qu'il admettait qu'elle n'en avait donc pas été officiellement informée ;
Attendu que l'examen des propres pièces de la société, parmi lesquels figurent des comptes rendus de réunions signés ou paraphés par tous les associés, démontre que Pierre B... fixait seul l'ordre du jour des assemblées des associés et que Sandrine Y... pouvait s'opposer aux résolutions proposées ; qu'elle s'est par exemple opposée le 12 janvier 2004 à un abandon de commissions sur les deux prochaines ventes de chevaux ;
Que, certes, Sandrine Y... a signé sous le cachet commercial du centre équestre le contrat de formation de Sophie D... le 17 novembre 2003 ;
Mais que lors de la réunion du 12 janvier 2004, le gérant statutaire, évoquant ce type de contrat, a soulevé la question de la signature de la société et qu'il a été décidé que tout contrat de formation serait dorénavant revêtu de la signature du gérant B... et de celle du formateur Y... et que ni Bérangère C... ni Sandrine Y... ne devraient signer les lettres recommandées avec accusé de réception ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que Sandrine Y... avait renoncé volontairement à percevoir un plein salaire sur la base de la rémunération conventionnelle minimale à partir de novembre 2001 où à partir du 1er juin 2002 ;
Que le 4 juin 2002, le conseil d'administration de la société a résolu de réduire la rémunération de Sandrine Y... de 1. 765,34 € bruts à 1. 149,20 € brut par mois à compter du 1er juin 2002 " jusqu'à ce que l'entreprise ait atteint son seuil de rentabilité " ;
Mais que le procès-verbal de cette réunion mentionne que Sandrine Y... n'a pas participé à ce vote ; que la validité de ce procès-verbal a d'ailleurs été remis en cause par les associés comme il résulte des éléments examinés ci-après ;
Attendu que Pierre B... se comportait en pratique comme le seul gérant de la société, tant dans ses rapports avec ses associés que dans ses rapports avec les tiers en qualité de représentant de la personne morale ;
Attendu qu'en effet, Pierre B..., par ailleurs gérant de la société REVEN dont le fonds a été acquis par la société les écuries de Saint-Georges suivant acte du 31 juillet 2002 enregistré le 1er août 2002 moyennant le prix de 45. 250 euros et propriétaire, par l'intermédiaire de la SCI familiale " never lost " dont il était également le gérant, des murs qui ont été loués au centre équestre moyennant un loyer mensuel à l'origine de 20. 000 francs (3. 048 euros) réduit à 2. 286 € à compter du 1er juin 2002, a signé les actes de cession de fonds et ce bail ;
Qu'il a décidé que la taxe foncière des bâtiments du centre équestre serait supportée par la personne morale locataire ;
Attendu que Sandrine Y... et sa collègue Normand lui avaient écrit le 15 octobre 2003 pour se plaindre notamment de leurs conditions d'emploi, Sandrine Y... faisant état d'erreurs sur ses bulletins de salaire, de problèmes sur le coefficient et la catégorie salariale qui lui étaient attribués, sur le montant de son salaire par rapport au salaire conventionnel et sur le fait que les salaires étaient partiellement payés et que des heures de travail n'étaient pas comptées ;
Attendu que Pierre B... a adressé à ses deux associées, en réponse à leurs critiques, un argumentaire de six pages duquel il résulte qu'il s'était bien comporté comme le seul et véritable gérant de la société puisqu'il s'était crû obligé de s'expliquer sur chacun de ses actes de gestion (prix de cession du fonds de commerce, financements, travaux, recherche de clients, salaires) ;
Que Pierre B... a signé et a donc ainsi approuvé le compte-rendu d'une autre réunion des trois associés, tenue le 16 octobre 2003, sur lequel il est indiqué qu'il avait signé avant le 1er juin 2002, en qualité de gérant de la société les écuries de Saint-Georges, sans consultation ni accord des associés Sandrine Y... et Bérengère C..., l'acte de cession du fonds de commerce entre les sociétés REVEN et les écuries de Saint-Georges et que le procès-verbal du 4 juin 2002, approuvant cet achat au prix de 45. 000 € et faisant état d'une diminution du salaire perçu par Sandrine Y..., avait été signé " dans l'urgence " pour présenter un bilan pour la période 2001 / 2002 ;
Qu'il résulte de la lecture de ce compte-rendu que les deux autres associés étaient donc tenus dans l'ignorance des actes importants engageant la société (achat d'un fonds de commerce, acceptation du montant d'un loyer commercial) mais au contraire qu'elles faisaient au gérant statutaire des remontrances sur la cohérence de ses comptes ;
Que Sandrine Y... ne saurait être, dans ces conditions, considérée comme ayant adhérée, en raison d'une prétendue qualité de co-gérant de fait, à une réduction de son propre salaire lors de cette assemblée tenue dans l'urgence, cette réduction constituant en réalité une modification de son contrat de travail intervenue hors toutes formes et cadre légal au regard des exigences du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte également des pièces versées aux débats (notamment la lettre du gérant en date du 25 février 2005 et l'attestation d'Estelle I..., admise en formation dans le centre en octobre 2005) que Pierre B..., comptable de profession, tenait la comptabilité de la société, s'occupait des encaissements et de la caisse de la société ;
Qu'il avait signé le contrat de travail en qualité de secrétaire à temps partiel conclu entre la société les écuries de Saint-Georges et son épouse Sylvie B... en date du 4 novembre 2001, étant observé qu'il n'est justifié d'aucune délibération des associés sur cette question ;
Attendu qu'il résulte des multiples correspondances et notes de service, émanant de Pierre B..., produites aux débats par Sandrine Y..., que celui-ci donnait des ordres aux associées sur les modalités de remboursement de leurs frais (note du 24 septembre 2003), fixait les planning, fixait les tarifs de pension (pièce no17 communiquée par la salariée), faisait des reproches à Sandrine Y... par exemple sur l'entretien de la litière des box, sur le respect de l'interdiction de fumer ou le port du casque ;
Attendu qu'il n'est pas justifié par la société les écuries de Saint-Georges, en sens contraire, de diffusion de notes de services ou actes de gestion sociale de même nature par Sandrine Y... ;
Attendu que le gérant statutaire appelait la libération du solde du capital social (note du 19 septembre 2003) ;
Attendu que dans une note du 25 février 2005, le gérant statutaire indiquait à Sandrine Y... qu'elle pouvait démissionner en tant qu'associée, que ses parts seraient reprises à la valeur d'origine et qu'elle pouvait rester comme salariée ;
Que dans des lettres des 11 avril 2005 et 11 octobre 2005, il avait adressé des reproches à Sandrine Y... sur son comportement, l'avait menacée d'un avertissement pour faute en raison de son comportement le 14 juillet 2005 précédent et l'avait même menacée d'une rupture en lui écrivant : " si j'avais appelé Louchet j'aurai été obligé de te licencier ", faisant allusion à un problème d'encaissement de commissions sur les ventes des chevaux Mille-Sous et Louxsor ;
Que par ces éléments la preuve est bien administrée que Sandrine Y... n'était pas investie de pouvoirs décisionnaires statutaires ou de fait, sur la personne morale, qu'elle n'en était pas le dirigeant de fait mais qu'au contraire, elle était placée dans un rapport de subordination vis-à-vis du gérant statutaire ;
Que la preuve n'est pas rapportée non plus que Sandrine Y... était cogérante de la société ni que les décisions de cette dernière relevaient d'un fonctionnement collégial de co-décision ou d'un " collège de gérance de fait " entre les trois associés ;
Que son contrat de travail signé le 8 novembre 2001 et ensuite exécuté n'était donc pas fictif ;
Sur le salaire minimal conventionnel :
Attendu que la grille des fonctions et des salaires annexée à la convention collective nationale du 11 juillet 1975 du personnel des centres équestres, étendue, attribue à l'emploi de directeur la catégorie 5 et le coefficient 193, ceux attribués à Sandrine Y... dans son contrat de travail jusqu'au 1er février 2002 (catégorie 4 coefficient 167) étant réservés à l'emploi d'enseignant responsable pédagogique, fonction inférieure à celle de directeur de centre équestre confiée à Sandrine Y... dès l'origine ;
Que Sandrine Y... est donc fondée à faire remonter sa réclamation à la période antérieure au 1er février 2002 ;
Attendu que son calcul du rappel de salaire depuis le 8 novembre 2001, détaillé dans ses écritures déposées au soutien de ses observations orales, est composé d'un rappel résultant de l'application du minimum conventionnel et d'un rappel fondé sur le non-paiement du taux majoré des heures supplémentaires ;
Attendu que le principe et le montant des réclamations ne sont pas contestés même subsidiairement par la société les écuries de Saint-Georges, qui oppose seulement l'existence d'une créance davantage en nature qui entrerait partiellement en compensation avec cette dette de salaire ;
Attendu que les parties ne pouvaient valablement déroger, dans des termes défavorables à la salariée, aux dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise, concernant le salaire minimum correspondant à cette catégorie 5 et à ce coefficient 193 dont relevait Sandrine Y... en raison de ses fonctions de directrice ;
Attendu que la demande formée par la société contre son ancienne salariée au titre des avantages en nature est motivée par les frais de pension des chevaux Jana, Illana, Dona et Oracle pour la période novembre 2001 à décembre 2005 ainsi que par des frais de vétérinaire, de ferrure et de haras ;
Qu'au demeurant aucun justificatif des frais de vétérinaire, de ferrure et de haras (cheval Jana-Champeix) n'est produit alors que ces postes représentent une somme totale de 5. 600,35 euros sur les 17. 298,36 € réclamés à l'intéressée ;
Que certes, en application de l'article 22 de la convention collective, l'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à retenir sur la rémunération du salarié pour la pension d'un équidé est fixée d'un commun accord ou à 50 % du prix TTC de la pension de base proposée par l'établissement aux propriétaires d'équidés ;
Mais attendu qu'il n'est justifié d'aucun accord entre les parties, au contraire ;
Attendu que dans leur lettre du 15 octobre 2003 Sandrine Y... et Bérangère C... indiquaient que le centre avait notamment un cheval appartenant à Sandrine Y... utilisé de temps en temps par le club et trois chevaux " nous appartenant placés en demi-pension à plus ou moins long terme " ;
Que toutefois, dans la réponse déjà citée adressée postérieurement à une réunion du 6 novembre 2003, Pierre B..., évoquant ces frais de pension de chevaux, écrivait aux associées : " mais pour faire avancer le club nous allons oublier cet article de la convention collective " ;
Que dans une autre lettre dactylographiée rédigée après une assemblée générale ordinaire du 25 février 2005, il faisait observer à Sandrine Y... qu'elle était " payée + 28 % au dessus de la convention collective + 190 € de pension gratuite pour son premier cheval et 122 € sur son deuxième cheval et des conditions de rêve pour préparer son instructorat... " ;
Que l'employeur avait donc renoncé à exiger le versement de frais de pension et assimilés par la salariée et qu'il ne peut valablement revenir sur l'avantage ainsi consenti ;
Attendu que, par ailleurs, les chevaux personnels de Sandrine Y... (" Jana-Champeix ", " Illana " et " Dona-Champeix ") étaient mis gracieusement à la disposition du club qui les utilisait pour les cours (attestations de Marion F... et Alexis G...) ; que le cheval Jana apparait sur le fichier de suivi des heures de monte pour 2004 produit par l'employeur lui-même ;
Que les dispositions du jugement relatives au rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel seront donc confirmées et la société les écuries de Saint-Georges déboutée de sa demande d'imputation d'une somme de 17. 298,36 euros sur celles mises à sa charge ;
Rappels de prime d'ancienneté conventionnelle après trois ans d'ancienneté et d'indemnité de licenciement :
Attendu que ces réclamations découlent de la précédente ; que les quanta ne sont pas remis en cause à titre subsidiaire ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Rappel de commissions sur ventes de chevaux :
Attendu que l'article 4 du contrat de travail prévoit que pour toutes les ventes de chevaux, à l'exclusion de ceux apportés au capital à la création de la société, les commissions seront partagées entre la société et Sandrine Y... ;
Que la société s'abstient, en dépit des demandes de son ancienne salariée, de produire les justificatifs de ventes de chevaux sur la période d'emploi ;
Attendu que Sandrine Y... justifie de la vente des deux chevaux " Dona " et " Wisteff " en 2003 ayant produit une commission de 183 + 723 = 906 € ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait reçu sa part conventionnelle de 453 € sur cette commission ;
Que d'autres documents versés aux débats font état de vente de chevaux ; que l'indemnité due par la société sera fixée plus justement à la somme de 1. 000 euros outre congés payés afférents ;
Remise tardive de l'attestation destinée à l'Assedic :
Attendu que l'attestation n'a été remise que le 28 avril 2006, plus d'un mois après la fin du préavis (intervenue le13 mars 2006) et que les indemnités de rupture n'ont été versées que les 28 avril et 11 mai 2006 ;
Que cette carence a retardé le versement de l'allocation de retour à l'emploi et justifie le versement à Sandrine Y..., laissée sans ressources pendant une partie du mois d'avril 2006, d'une indemnité de 700 euros ;
Remise du certificat de travail rectifié :
Attendu que le certificat établi le 12 mars 2006 ne mentionne pas la qualité de directrice de centre équestre coefficient 193 catégorie 5 mais l'emploi en qualité de " BEES 2 ", ce qui ne correspond pas à un emploi mais au brevet d'Etat d'éducateur sportif dont l'intéressée était titulaire au moment de son embauche ;
Que la condamnation à remettre ce document rectifié sera confirmée et assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Non réponse à la demande concernant le droit individuel à la formation article L. 933-6 du Code du travail :
Attendu que l'employeur ne justifie pas avoir répondu à la demande du 20 février 2006 émanant du Centre Inter-institutionnel de Bilans de compétences de l'Isère, saisi par la salariée et qui lui demandait de lui faire parvenir des documents relatifs à la demande de financement d'un bilan de compétences destiné à Sandrine Y... ;
Qu'il ne justifie pas non plus avoir retourné la convention signée, en dépit d'un rappel envoyé par Sandrine Y... et présenté à la société le 14 mars 2006 ;
Que l'intéressée a, de ce fait, été privée de l'effectivité du D. I. F. alors qu'elle avait manifesté l'intention d'en bénéficier ; que ce manquement de l'employeur justifie également le versement d'une indemnité de 1. 000 euros ;
Le motif réel et sérieux du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement énonce les motifs suivants, au titre des difficultés économiques :
" La société connaît actuellement des difficultés économiques importantes, en raison d'une chute très importante du chiffre d'affaires de la saison 2005 / 2006. Cette situation est liée aux causes suivantes :
-perte de 60 adhérents pour la saison 2005 / 2006,
-perte de l'activité et de la gestion de la formation des élèves moniteurs, au profit de l'association AFAERA,
-25 % de propriétaires en moins en 2005 / 2006 par rapport à la saison précédente.
Dans cette situation, en raison de cette chute de chiffre d'affaires, qui peut être valorisée à 50. 000 € et du maintien trop important de charges supportées par la société, les résultats 2005 / 2006 se traduiront par une perte significative " ;
Que cette lettre fait allusion dans ces termes à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et de réduire ses difficultés économiques :
" La société doit engager des actions de réorganisation et d'adaptation à la situation économique. Dans ce cadre, il est indispensable de réduire les charges qui pèsent sur l'exploitation de la société et d'engager des actions fortes. Suite au conseil d'administration du mois de septembre 2005, différentes actions concrètes de réduction des charges ont été engagées, mais ces actions sont insuffisantes et il est indispensable de réduire également les charges de personnel. Ces faits nous conduisent, par voie de conséquence, à supprimer votre poste de directeur " ;
Attendu que la lettre de licenciement ne précise pas qui a repris les fonctions de directeur du centre équestre ; qu'aucune indication fiable ne peut être trouvée à cet effet dans le registre du personnel puisque Sandrine Y... n'y figure pas sous l'emploi de directrice mais sous celui d'institutrice et que la personne qui a été recrutée après son licenciement, Noëmie H..., occupe un emploi d'" enseignante " ; qu'aucun élément n'est produit sur les attributions effectivement exercées par cette personne ; que l'effectivité de la suppression du poste n'est donc pas établie de manière certaine ;
Attendu que les bilans comptables produits aux débats font apparaître les résultats suivants, à la date du licenciement :
évolution du chiffre d'affaires :
au 31 / 08 / 2002 = 140. 497 €
au 31 / 08 / 2003 = 155. 210 €
au 31 / 08 / 2004 = 178. 900 €
au 31 / 08 / 2005 = 188. 102 €
évolution du compte de résultat :
au 31 / 08 / 2003 = + 19 €
au 31 / 08 / 2004 =-19. 097 €
au 31 / 08 / 2005 =-3. 120 €
Attendu que la société était donc, en fin de saison 2004 / 2005, dans une situation de croissance de son chiffre d'affaires, de croissance du nombre de ses adhérents (145 en 2002,195 en fin de saison 2004 / 2005) et de réduction de pertes ;
Attendu que la société justifie d'un manque de l'ordre de 70 adhérents entre la fin de l'exercice 2004 / 2005 et la situation au mois de décembre 2005 ainsi qu'une perte de 56 licenciés entre 2005 et 2006 ;
Mais que si le déficit d'exploitation était de 15. 000 € sur un compte de résultat intermédiaire au 31 décembre 2005 et si la perte prévisionnelle résultant de ces circonstances avait été estimée à 50. 000 € dans la lettre de licenciement, la perte réelle n'a été, en fin d'exercice 2005 / 2006, que de 34. 248 € au regard du compte de résultat de l'exercice suivant, dont le bilan complet n'a d'ailleurs pas été versé aux débats alors que cet exercice est censé clôt depuis le 31 / 08 / 2006 ;
Attendu que la masse salariale brute (traitements et salaires + charges sociales) a évolué dans les termes suivants :
-exercice 2003 / 2004 = 57. 043 + 30. 525 = 87. 568 €
-exercice 2004 / 2005 = 70. 058 + 26. 954 = 97. 012 €
-exercice 2005 / 2006 = 77. 120 + 25. 857 = 102. 977 € ;
Attendu que, dès lors qu'il avait été procédé à l'embauche d'une enseignante au salaire brut de 1. 576 € bruts mensuels alors qu'en dernier lieu c'était une rémunération effective de 2. 263 € qui était versée à Sandrine Y... (pour un minimum conventionnel de 2. 467,20 €), cette situation aurait dû réduire en fin d'exercice la masse salariale ;
Qu'en pratique, en dépit de la décision annoncée dans la lettre de licenciement, tel n'a pas été le cas puisque cette masse a en réalité augmenté après le licenciement ;
Attendu que la société les écuries de Saint-Georges fait valoir que la masse salariale nette du dernier exercice était en réalité inférieure à la masse salariale nette de l'exercice 2004 / 2005 (84. 633 € contre 99. 231 €) en tenant compte des aides sur embauches perçues et en déduisant la charge exceptionnelle résultant du salaire versé à Sandrine Y... pendant son préavis alors que l'enseignante Noëmie H... avait été engagée le 3 janvier 2006 ;
Que, cependant, l'existence d'une double charge pendant la période de préavis résulte d'un simple choix de gestion de la société ; que la personne morale employeur ne démontre pas que l'aide à l'embauche qu'elle a perçue ne résulte pas tout simplement du recrutement de l'enseignante dont la société explique qu'elle a repris certaines des attributions de Sandrine Y... ;
Qu'en dépit de la mesure annoncée, la masse salariale n'a donc pas diminué dans des proportions significatives et que malgré les observations faites sur cette question par l'intimée, mis à part la production de justificatifs du maintien de la rémunération du gérant (100 € par mois) et celle de son épouse (940 € par mois) la société ne produit aucune explication convaincante sur cette situation ni sur les raisons qui l'ont conduit à engager, en pratique, une dépense salariale du même niveau que celle de l'exercice précédent, voire d'un niveau supérieur, en dépit de la situation de sa clientèle en début de saison 2005 / 2006 à laquelle elle faisait référence dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, à juste titre, que certaines charges, dont les taxes foncières, avaient été imputées à la société sans l'accord des associés ; que cette circonstance profitait à la SCI familiale " never lost " ;
Que par ailleurs il résulte des pièces citées précédemment que la cession du fonds de commerce au prix de 45. 000 euros par une société dans laquelle Pierre B... avait lui-même des intérêts n'avait pas été sérieusement débattue ni décidée par les autres associés mais qu'il avait été question d'un prix de 30. 500 euros ; que cette dette a constitué une charge pour la société au profit d'une autre dans laquelle le gérant avait des intérêts ; qu'il n'est pas établi que cette charge procède d'une résolution de la société les écuries de St Georges ;
Que des charges exceptionnelles ont été portées à concurrence de 21. 451 € sur le bilan 2004 / 2005, qui n'ont été compensées qu'en partie au bilan par un profit exceptionnel de 17. 523 € ;
Que la société explique que ces charges sont consécutives à des cessions d'immobilisations (chevaux et matériel) mais ne produit aucun justificatif à cet égard alors que ce passif contribue au déficit de 34. 000 euros en capitaux propres inscrit au bilan de l'exercice clos avant le licenciement ;
Attendu que, par ailleurs, la société n'apparaît pas avoir perdu l'activité de formation d'élèves-moniteurs malgré l'intervention de l'organisme intermédiaire AFAERA dans la mesure où Sandrine Y... avait encore un élève à la date de son licenciement, à savoir Estelle I..., entrée en formation BP équitation en octobre 2005 par contrat signé entre cet organisme et Sandrine Y..., cette élève indiquant dans son attestation que l'organisme devrait reverser au centre 270 euros par mois pour les cours et qu'elle était partie suite au licenciement de Sandrine Y..., faute de formateur en place ;
Que si cette activité avait cessé, c'était uniquement en raison du licenciement de la formatrice seule habilitée, Sandrine Y... et que l'existence d'un organisme intermédiaire ne privait apparemment pas complètement la société de revenu pour cette activité puisqu'en l'état des éléments produits par l'intimée, une somme était reversée par l'AFAERA ;
Attendu qu'il est également établi que des travaux de rénovation ont été entrepris dans l'écurie au cours de l'été 2005, sur le financement desquels la société, qui ne conteste pas la réalité de ces travaux, ne produit aucun justificatif, se contenant d'affirmer qu'ils avaient été effectués par le gérant et son beau-père ;
Attendu que le licenciement est survenu concomitamment à d'importantes difficultés entre les associées et le gérant statuaire, dont la transparence de la gestion était sérieusement contestée, après la démission d'un des trois associés fondateurs et au moment où Sandrine Y... avait entrepris d'acquérir des parts qui lui auraient permis d'avoir une position majoritaire dans la société si les formalités avaient été entreprises à cet effet ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la réalité et le sérieux des difficultés économiques comme le fait que ces prétendues difficultés auraient constitué le motif du licenciement ne sont pas suffisamment établis ;
Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments qui leur étaient soumis et du préjudice subi par Sandrine Y... en raison de la rupture de son contrat de travail, en considérant que le motif économique ne pouvait être retenu, la cour relevant que Sandrine Y... était restée au chômage sauf une courte période d'emploi, avant d'être engagée comme ambulancière en octobre 2007 mais pour un salaire inférieur d'environ 1. 000 euros à celui qu'elle percevait ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ajouter les dommages et intérêts ci dessus décidés ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Sandrine Y... ses frais irrépétibles en cause d'appel ; que la société les écuries de Saint-Georges lui versera à ce titre une indemnité de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ecarte des débats les pièces 45 à 52 de l'appelante ;
Confirme le jugement prononcé le 21 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Vienne, sauf en ce qu'il a débouté totalement Sandrine Y... de ses demandes complémentaires et sauf à porter à 1. 000 euros les sommes mises à la charge de l'employeur pour le rappel de commission sur ventes de chevaux et à 100 euros l'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;
ajoutant,
Condamne la société les écuries de Saint-Georges à verser à Sandrine Y... les indemnités de 700 euros au titre de la remise tardive de l'attestation Assedic et de 1. 000 euros pour non réponse à la demande de D. I. F. ;
Assortit la condamnation à remise d'un certificat de travail rectifié, dans les termes du jugement, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
Déboute la société les écuries de Saint-Georges de ses prétentions et l'intimée du surplus de ses demandes ;
Condamne la société les écuries de Saint-Georges aux dépens d'instance et d'appel et à verser à Sandrine Y... une indemnité de 800 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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