Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YK7
ASM N° :1
Assignation du :
12 Janvier 2024
N° Init : 23/56548
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[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 septembre 2024
par Cyril JEANNINGROS, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0449
DEFENDERESSES
S.A.S DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS - #E0449
S.A. ENTREPRISE CUILLER FRERES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS - #E0124
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cyril JEANNINGROS, Juge, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Régie immobilière de la ville de [Localité 8] a engagé un projet de réhabilitation et d'aménagement d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9], et a fait appel à un groupement d'entreprises pour la réalisation de ces travaux composé des sociétés Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France et Entreprise Cuiller Frères.
Le chantier a démarré le 1er juillet 2020, et la réception des travaux a été effectuée avec réserves le 16 janvier 2023. 1 895 réserves ont été formées quant aux travaux exécutés sur le bâtiment neuf, et 163 quant aux travaux portant sur le bâtiment existant.
Par un courrier daté du 6 avril 2023, la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] a mis en demeure la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France de procéder aux travaux nécessaires à la levée de ces réserves avant le 21 avril 2023. Cette mise en demeure a été réitérée par courrier daté du 8 janvier 2024.
Par exploits d'huissier signifiés les 18 et 23 août 2023, la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] (RIVP) a fait assigner la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France et la société Entreprise Cuiller Frères devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, afin qu'une expertise judiciaire soit ordonnée pour constater l'existence de réserves non levées sur le nouveau bâtiment construit.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, M. [W] [R] a été désigné en qualité d'expert. Celui-ci a été remplacé par M. [M] [I] par ordonnance du 27 novembre 2023.
Par exploits d'huissier signifiés le 12 janvier 2024, la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] (RIVP) a fait assigner la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France et la société Entreprise Cuiller Frères devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, pour l'audience du 7 février 2024.
Aux termes de l'acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit, la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] demande au juge des référés de :
- désigner tel Expert qu'il plaira au Juge des référés avec les missions suivantes :
- Se rendre sur place [Adresse 1] à [Localité 9] en présence des défenderesses et de leurs Conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous Sachants au besoin ;
- Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres, notamment les marchés de travaux, les polices d'assurances, les fiches techniques etc…
- Examiner les ouvrages, les décrire ;
- Constater l'ensemble des réserves, malfaçons, non finitions, non conformités et désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité, dénoncés par la demanderesse et repris dans la présente assignation et les pièces annexées ;
- Les décrire, établir la cause des désordres, vices, malfaçons et non-conformités. Indiquer leur provenance, soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ou d'un défaut de conception,
- Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- Préciser de façon motivée si les désordres, malfaçons/non-façons et non-conformités rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité ;
- Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité des ouvrages ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux réserves, malfaçons, non finitions, non conformités et désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d'œuvre incluse ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/non-façons et non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les délais convenus et, dans la négative,
proposer une évaluation des pénalités de retard qui ont été convenues,
- Dire si le bâtiment est exploitable par la RIVP, et dans l’affirmative dire à partir de quelle date ;
- Donner son avis sur les réclamations financières de la RIVP ;
- Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
- Fournir tous renseignements utiles de nature à permettre au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- Soumettre une note de synthèse, un pré-rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant dépôt du rapport définitif, lui faire part de leurs dires et observations,
- Dresser un rapport devant être déposé auprès du Greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai de 9 mois de sa saisine ;
- Dire que l'Expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l'autoriser à s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal, à charge de joindre cet avis à son rapport.
- dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
- dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à
permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
- rappeler que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- condamner la société DEMATHIEU & BARD à payer à la RIVP, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
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L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 24 avril 2024, puis du 16 juillet 2024.
Lors de cette dernière audience, la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] a maintenu ses demandes dans les termes du dispositif de l'assignation, et soutenu oralement les moyens développés dans ses conclusions notifiées le 15 juillet 2024.
La société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France a déposé à l'audience des conclusions en réplique, que son conseil a soutenu oralement. Aux termes du dispositif de ces dernières, elle demande au juge des référés de :
- déclarer la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] irrecevable en sa demande ;
Subsidiairement,
- lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- rappeler qu'il n'appartient pas à l'expert de définir les « travaux nécessaires aux remises en état » ni de « les chiffrer » ;
- donner à l'expert pour mission de donner un avis sur les travaux supplémentaires réalisés par la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France mais non payés à ce jour et sur le préjudice subi par la société Demathieu et Bard au titre de l'allongement de la durée du chantier qui fera ultérieurement l'objet d'une réclamation chiffrée ;
Dans tous les cas,
- débouter la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux dépens.
La société Entreprise Cuiller Frères a constitué avocat mais n'a pas soulevé de moyens en défense.
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A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la mesure d'instruction
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Comme en dispose l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Celui-ci dispose d'un pouvoir souverain dans l'appréciation de l'étendue de la mission confiée au technicien.
L'article 149 du code de procédure civile dispose quant à lui que « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».
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En l'espèce, la Régie immobilièr e de la ville de [Localité 8] sollicite la réalisation d'une mesure d'expertise portant sur les réserves formées à l'encontre des travaux exécutés sur le « bâtiment existant », c'est-à-dire ceux qui concernent stricto sensu la réhabilitation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8] et non la construction de logements en surélévation. Elle fait valoir à cet égard que l'assignation signifiée le 18 août 2023 ne visait pas les 163 réserves non levées sur le bâtiment existant, et qu'il lui était nécessaire d'introduire une nouvelle instance afin d'interrompre le délai de garantie de parfait achèvement.
En réplique, la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France fait principalement valoir que cette demande d'expertise serait irrecevable dans la mesure où elle aurait un objet strictement identique à la mesure d'instruction ordonnée en référé le 18 octobre 2023 ; qu'en effet, outre que les réserves sont contestées et qu'elles étaient en toute hypothèse levées en quasi-totalité lors de la désignation de l'expert judiciaire, la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] ne démontre pas l'existence d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle désignation d'un expert ; qu'aux termes de la première assignation signifiée par la demanderesse et de l'ordonnance du 18 octobre 2023, l'expert est d'ores et déjà saisi de la question des réserves portant sur les travaux de réhabilitation.
A l'examen du dispositif de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire, qui reprend presque en intégralité la demande formée par la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] aux termes de l'assignation signifiée le 18 août 2023, celui-ci a notamment pour mission de « examiner les travaux réalisés, les décrire ; examiner les réserves, malfaçons, non-finitions, non-conformités et désordres tels qu'allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ».
Par ailleurs, comme la relève à juste titre la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France, la lecture de l'assignation signifiée le 18 août 2023 par la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] révèle en effet que si la demanderesse évoque le « bâtiment neuf » et non le bâtiment réhabilité, la liste des réserves figurant au document comprend cependant de nombreuses mentions concernant les travaux de réhabilitation.
Il résulte de ces constats que l'expert judiciaire a d'ores et déjà pour mission d'examiner des réserves portant tant sur l'opération de construction que sur la réhabilitation du bâtiment existant.
La Régie immobilière de la ville de [Localité 8] produit toutefois une seconde liste de réserves dans l'assignation signifiée le 12 janvier 2024, qui concerneraient selon elle exclusivement l'opération de réhabilitation, et ne figurent pas dans la liste de l'assignation du 18 août 2023.
Dans la mesure où la mission impartie à l'expert porte à ce jour uniquement sur les réserves alléguées dans l'assignation du 18 août 2023, et où il apparaît nécessaire que les investigations portent sur l'ensemble des réserves formées par la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] à propos de l'opération d'aménagement qu'elle a menée, il conviendra d'étendre la mission confiée à l'expert, ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
La Régie immobilière de la ville de [Localité 8] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la réalisation d'une seconde mesure d'instruction.
En outre, la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France sollicite que la mission de l'expert soit complétée afin que celui-ci forme un avis sur les travaux supplémentaires qu'elle dit avoir réalisés et le préjudice qui pourrait en résulter.
Il apparaît cependant que la mission de l'expert, telle que définie par la juridiction le 18 août 2023, comprend d'ores et déjà l'obligation d'évaluer le préjudice éventuellement subi par la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France, et ce dans des termes identiques à la demande formée présentement par cette dernière. Elle sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Régie immobilière de la ville de [Localité 8] sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, dans la mesure où l'introduction d'une seconde instance n’apparaissait pas nécessaire.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] de sa demande d'expertise ;
Étendons la mission confiée à M. [M] [I], expert judiciaire, par l’ordonnance de référé rendue le 18 août 2023 (RG n°23/56548), pour y inclure l'examen des réserves formées par la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] à l'encontre des travaux de réhabilitation du bâtiment existant, telles que listées dans l'assignation signifiée le 12 janvier 2024 ;
Déboutons la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France de sa demande en complément de mission ;
Condamnons la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Déboutons la Régie immobilière de la ville de [Localité 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
FAIT A PARIS, le 13 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Cyril JEANNINGROS