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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/05921

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05921

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05921 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKRL MINUTE n° : 2024/ 674 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A.R.L. TERRA NOVA 83, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.S. BONIFAY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Philippe SCHRECK Me Jean baptiste TAILLAN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Philippe SCHRECK Me Jean baptiste TAILLAN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [N] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans lequel il a entrepris des travaux de construction d'une maison individuelle. La SARL TERRA NOVA 83 a établi le 16 décembre 2021 deux devis, acceptés par Monsieur [N], à hauteur de 140 374,32 euros au titre du gros œuvre et de 80 949,60 euros pour le second œuvre. La SARL TERRA NOVA 83 a ensuite établi trois factures d'acompte pour 14 000 euros chacune les 7 mars, 9 mai et 27 mai 2022 pour le paiement desquelles Monsieur [N] lui a remis trois chèques. Alors que le chantier était en cours, des poutrelles posées par la SARL TERRA NOVA 83 se sont effondrées le 19 mai 2022. Suite à cet incident, monsieur [F] [N] a mis fin au contrat. Le 27 mai 2022, la SARL TERRA NOVA 83 a déposé deux des chèques d'acompte n° 0883683 et 0883684, lesquels sont revenus avec un avis de rejet en raison d'une opposition de la part du débiteur au motif de leur perte. Suivant exploit de commissaire de justice du 20 octobre 2022, la SARL TERRA NOVA 83 a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge des référés du présent tribunal sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L.131-35 du code monétaire et financier aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition et de condamner le défendeur au paiement des sommes correspondantes. Par ordonnance du 14 mars 2023 (RG 22/07087, minute n° 2023/85), le juge des référés a notamment rejeté les demandes principales de la SARL TERRA NOVA 83 et fait droit à la demande de Monsieur [N] de voir ordonner une expertise judiciaire sur les désordres relevés sur l’ouvrage, Monsieur [H] [T] étant désigné à cette fin en qualité d’expert. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la SARL TERRA NOVA 83 a fait assigner la SAS BONIFAY, fournisseur des poutrelles en litige, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la SAS BONIFAY demande au juge des référés de voir débouter la SARL TERRA NOVA 83 de sa demande aux fins d’ordonnance commune, de voir condamner la société TERRA NOVA 83 au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves d’usage et sollicite en outre de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens. . Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 6 novembre 2024, la SAS BONIFAY formule oralement ses protestations et réserves et se désiste de sa demande de pièces. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05921, a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La SARL TERRA NOVA 83 verse aux débats le devis n° DE00607 établi le 16 décembre 2021 par la SARL TERRANOVA, ainsi que le bon de livraison établi par la SAS BONIFAY pour la SARL TERRA NOVA 83 en date du 19 mai 2022 sur lequel il est noté : « remplacement de poutrelles suite erreur de livraison », « remplacement des poutrelles non conformes le jour même », outre le pré-rapport d’expertise établi en date du 14 février 2024 par Monsieur [H] [T] dans lequel l’expert demande à voir communiquer des pièces parmi lesquelles : […] le plan du préfabriquant de plancher poutrelles hourdis BONIFAY ». L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS BONIFAY, en qualité de fournisseur des poutrelles. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL TERRA NOVA 83 conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la SAS BONIFAY de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La SARL TERRA NOVA 83 conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il n’est pas davantage possible de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS communes et opposables à la SAS BONIFAY, l’ordonnance de référé du 14 mars 2023 (RG 22/07087, minute 2023/85), ayant désigné Monsieur [H] [T] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS BONIFAY ; DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à la SAS BONIFAY de ses protestations et réserves ; DISONS que la SARL TERRA NOVA 83 conservera la charge des dépens de la présente instance ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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