Cour de cassation, 18 mars 1997. 92-19.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.530
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard, François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e Chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire de trois véhicules automobiles d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet le 23 novembre 1990 de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, en ce qu'il vise la taxe elle-même :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la circulaire en date du 12 janvier 1988 à caractère réglementaire et, de ce fait, illégale, n'ayant pu valablement rendre conforme aux exigences du droit communautaire le mode de détermination de la puissance administrative des véhicules qui, avant son entrée en application, présentait un caractère discriminatoire, ainsi que l'a constaté la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 17 septembre 1987, le tribunal de grande instance, en statuant ainsi, a violé l'article 95 du traité de Rome; et alors, d'autre part, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur comportait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application ;
que le tribunal de grande instance, en subordonnant cette conséquence de l'article 95 du Traité à des vérifications particulières relatives aux véhicules de M. X..., pourtant mis en circulation en 1986 et en 1987, a violé ledit article; et alors, enfin et subsidiairement, qu'en jugeant qu'il revenait à M. X... d'établir que la puissance fiscale de ses véhicules mis en circulation en 1986 et 1987 avait été calculée selon des modalités contraires à l'article 95 du traite de Rome, le tribunal de grande instance, qui a ainsi inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cette disposition ;
Mais attendu, en premier lieu, que la circulaire du 12 janvier 1988 a été validée rétroactivement par l'article 35 de la loi du 22 juin 1993; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;
Attendu, en second lieu, que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1989, 1990 et 1991 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il appartenait à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, son véhicule avait vu sa puissance fiscale déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur, prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur des taxes établies par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé l'article 95 du traité de Rome ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise les pénalités mises à la charge de M. X... :
Vu l'article 34 de la constitution, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen portant principe de non-rétroactivité de toute sanction ayant le caractère d'une punition ;
Attendu que le principe de non-rétroactivité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition et que constitue une telle sanction l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparation pécuniaire; qu'il en résulte que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ayant validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale ne pouvait avoir pour effet de rendre applicable la pénalité prévue en cas de non-paiement de la taxe constaté antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1993 ;
qu'en déclarant fondée la perception de cette pénalité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en décharge des pénalités fiscales, le jugement rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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