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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2413796

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413796

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Gibert, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il exerce l'emploi de chauffeur VTC et se trouve notamment sans ressources, ne pouvant faire face aux dettes du ménage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la matérialité des infractions commises les 30 mai et 7 décembre 2023 n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2024 à 14 h 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Gibert, représentant le requérant, absent, qui reprend les moyens de sa requête ; - le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. Le moyen tiré de ce que la réalité des infractions relevées les 30 mai et 7 décembre 2023 ne serait pas établie n'est pas, en l'état de l'instruction et notamment en l'absence de tout élément de preuve de la recevabilité de la demande ayant entraîné l'annulation de l'amende forfaitaire majorée, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est remplie, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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