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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-11.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.453

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10098 F Pourvoi n° S 19-11.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 1°/ la société Diffusion thermique Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DTO SA ont formé le pourvoi n° S 19-11.453 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la communauté de communes de Grand Lieu, dont le siège est [...] , 2°/ à la trésorerie de Machecoul, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Diffusion thermique Ouest et de la société [...] , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la trésorerie de Machecoul, de la SCP Gaschignard, avocat de la communauté de communes de Grand Lieu, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diffusion thermique Ouest et la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diffusion thermique Ouest et la société [...] et les condamne à payer à la communauté de communes de Grand Lieu la somme globale de 3 000 euros et à la trésorerie de Machecoul la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Diffusion thermique Ouest et F... L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DTO de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la communauté de communes de Grand Lieu avait commis une faute dans l'exécution des mesures d'expulsion à son encontre et à ce que la communauté de communes de Grand Lieu soit condamnée, in solidum avec la trésorerie de Machecoul, à lui payer la somme de 877.293,97 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU' à l'appui de ses demandes, la société DTO fait valoir que suite au procès-verbal d'expulsion dressé le 8 février 2012, elle n'a pu avoir accès aux locaux de l'entreprise et de son matériel ; que suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 22 février 2012, elle était en droit de récupérer l'ensemble de ses biens y compris ceux ayant fait l'objet d'une saisie ; qu'elle n'a disposé que d'un temps insuffisant le 29 février 2012 pour reprendre la totalité de ses biens ; qu'elle n'a pu reprendre possession de ses biens à la suite de la décision du 13 avril 2012 les clés ayant été rendues indisponibles du fait de la Communauté de communes de Grand Lieu, le déménagement n'ayant pu se dérouler qu'à compter du mois de mai 2012 sur un période de près de deux semaines. La société DTO fait valoir que privée de l'accès à son matériel par suite de l'opposition formée par la Communauté de communes de Grand Lieu, elle n'a pu honorer toutes ses commandes et a ainsi perdu une partie de sa clientèle lui occasionnant une perte significative de chiffre d'affaires. Elle sollicite sur ce point réparation à hauteur de 802 650,40 euros au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires au moins équivalent à celui de l'année 2011 au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015. La société DTO demande également indemnisation au titre des charges de salaires qu'elle a dû payer de février à mai 2012 pour un total de 44 643,57 euros. Il conviendra de relever que la mesure d'expulsion a été ordonnée pour impayés de loyers par ordonnance de référé du 30 septembre 2010 ; que la société DTO n'ayant pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés, a fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux le 17 mai 2011 et d'un procès-verbal d'expulsion converti en procès-verbal de tentative le 14 juin 2011. Force est de constater que la société DTO a disposé de larges délais entre le 17 mai 2011 et le 8 février 2012 pour rechercher et obtenir la mise à disposition de nouveaux locaux aux fins de poursuivre son activité. Si la société DTO fait grief à la Communauté de communes de Grand Lieu d'avoir retenu de manière injustifiée son matériel la privant de la possibilité de poursuivre son exploitation, il sera constaté comme ressortant du courrier officiel de son conseil en date du 27 février 2012 et faisant suite à la première audience devant le juge de l'exécution que la Communauté de communes de Grand Lieu ne s'opposait nullement à la reprise du matériel non saisi. Il ressort cependant du courrier remis aux mandataires de la société DTO en charge d'effectuer la reprise de matériel le 29 février 2012 que la société DTO a limité ses demandes de reprise à quelques biens meubles à savoir : - aux colis prêts à l'expédition, - aux réseaux en cours de fabrication sur les tables, - aux rouleaux de tissus permettant la fabrication des réseaux en commande, - aux dossiers papiers de fabrication, - à l'enlèvement de deux tours informatiques contenant les dossiers de fabrication et à défaut copie sur clé USB. La société DTO fait valoir que le peu de matériel repris n'est que la conséquence du peu de temps qui lui a été accordé pour s'organiser avant le 29 février 2012 pour procéder à la reprise du matériel alors qu'il s'agissait de procéder à un déménagement d'un gros atelier de fabrication qui a duré en pratique près de deux semaines au mois de mai suivant et a nécessité la location de camions. Il convient sur ce point de rappeler que la société DTO dans son courrier du 27 février 2012 exigeait de pouvoir reprendre « immédiatement possession » de l'intégralité du matériel non saisi « pour le vendredi 2 mars dernier délai ». Il n'est en outre aucunement justifié de ce que le bailleur se serait ultérieurement opposé à la reprise de matériel avant la date du déménagement organisé par la société DTO au mois de mai 2011 qui a pu concerner la totalité du matériel d'exploitation y compris le matériel saisi dont il avait été donné mainlevée le 13 avril 2012. Il apparaît ainsi que l'absence de reprise du matériel non saisi dans les jours suivant la mesure d'expulsion n'est pas la conséquence d'obstacles posés par le bailleur mais celle de difficultés d'organisation propres à la société DTO. En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que la société DTO ne justifie de l'existence d'aucune faute dans la mise en oeuvre de la mesure d'expulsion régulièrement pratiquée à son préjudice par le bailleur en exécution d'une décision de justice et précédée d'un commandement de quitter les lieux délivré le 17 mai 2011, laissant au locataire expulsé de larges délais pour organiser sa libération des locaux. Il n'est par ailleurs aucunement justifié de ce que la durée de l'interruption de l'activité résultant de la mesure d'expulsion ait excédé le temps effectivement nécessaire à la société DTO pour organiser son déménagement dans de nouveaux locaux qu'elle n'avait manifestement aucunement anticipé contribuant largement à la réalisation du préjudice qu'elle invoque. Il en résulte que même en retenant le caractère fautif du maintien de la mesure de saisie nonobstant l'ouverture de la procédure collective au profit de la société DTO, cette dernière ne justifie pas que l'immobilisation qui en est résulté jusqu'au jugement de mainlevée du 13 avril 2012 ait été à l'origine d'un préjudice d'exploitation aucun élément n'établissant qu'elle était effectivement en situation de reprendre son activité avant cette date. Dès lors la société DTO ne justifie d'aucune faute de la Communauté de communes de Grand Lieu ou de la Trésorerie de Machecoul en lien avec les pertes d'exploitation ou charges de salaires dont elle demande l'indemnisation et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ces demandes (arrêt attaqué pp. 5-6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'exécution d'une décision d'expulsion autorise le propriétaire à interdire l'accès aux locaux en changeant les serrures avec pour effet corrélatif inévitable de perturber la vie personnelle ou économique de l'occupant devenu sans droit ni titre sans que celui-ci, sous peine d'invoquer sa propre turpitude, ne puisse lui en faire grief. Ceci est d'autant plus le cas lorsque l'occupant a été destinataire plusieurs mois avant les opérations d'expulsion d'un commandement de quitter les lieux auquel il n'a pas déféré, puis d'un procès-verbal de tentative d'expulsion, avant d'être finalement autorisé postérieurement à celles-ci à avoir accès aux locaux à charge pour lui de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour procéder à son déménagement (jugement p. 7 dernier al.); ALORS, d'une part, QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête ou interdit toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ; qu'en considérant que « même en retenant le caractère fautif du maintien de la mesure de saisie nonobstant l'ouverture de la procédure collective au profit de la société DTO, cette dernière ne justifie pas que l'immobilisation qui en est résultée jusqu'au jugement de mainlevée du 13 avril 2012 ait été à l'origine d'un préjudice d'exploitation, aucun élément n'établissant qu'elle était effectivement en situation de reprendre son activité avant cette date », tout en constatant que les demandes de la société DTO portaient notamment sur la levée de la saisie en tant qu'elle portait sur des « colis prêts à l'expédition » d'où il résultait qu'à supposer même que la société DTO n'ait pas été en mesure de reprendre son activité de fabrication, elle avait nécessairement subi un préjudice tenant à ce qu'elle n'avait pu livrer à ses clients, en raison du maintien fautif de la mesure de saisie, des produits déjà fabriqués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L.622-21, II, du code de commerce, L.512-3 du code des procédures civiles d'exécution et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS, d'autre part, QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête ou interdit toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ; qu'en considérant que, « même en retenant le caractère fautif du maintien de la mesure de saisie nonobstant l'ouverture de la procédure collective au profit de la société DTO, cette dernière ne justifie pas que l'immobilisation qui en est résultée jusqu'au jugement de mainlevée du 13 avril 2012 ait été à l'origine d'un préjudice d'exploitation, aucun élément n'établissant qu'elle était effectivement en situation de reprendre son activité avant cette date », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés rencontrées par la société DTO pour reprendre son activité de production n'étaient pas en réalité imputables à la communauté de communes de Grand Lieu, qui avait retenu en toute illégalité, depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective de la débitrice, le matériel nécessaire à cette reprise d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.622-21, II, du code de commerce, L.512-3 du code des procédures civiles d'exécution et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées le 28 février 2017, p. 19 avant dernier al.), la société DTO faisait valoir qu'elle avait « dû louer des véhicules et organiser le déménagement sur plusieurs semaines et qu'il a fallu attendre le retour de congés du représentant de la communauté de commune de Grand Lieu (seulement le 3 mai 2012) pour débuter ledit déménagement, ce dernier étant parti avec les clés du local » ; qu'en imputant à la société DTO un défaut d'anticipation ayant contribué « largement à la réalisation du préjudice qu'elle invoque », sans répondre aux écritures précitées relatant les difficultés matérielles imputables au bailleur auxquelles s'est trouvée confrontée la société DTO lorsqu'elle a tenté de récupérer les biens entreposés dans les locaux loués, en particulier en raison d'un changement de serrures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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